Droit public bancaire : la notion de banque INTRODUCTION Les banques sont déf
Droit public bancaire : la notion de banque INTRODUCTION Les banques sont définies dans la LB art. 1a - la déf de la banque a lieu en examinant le passif du bilan (=le fait de recueillir des financements auprès des tiers) et non l’actif (=le fait d’octroyer des prêts) - lit. b introduite récemment dans les cadres des démarches entreprises pour encourager la Fintech = le développement de nouvelles technologies dans le domaine financier. La banque doit être active principalement dans le secteur financier art.4 OB A partir du moment où elles ont une activité bancaire, elles sont globalement soumises à surveillance. Seule une banque soumise à surveillance peut utiliser le terme de banque ou de banquier dans sa raison sociale (art 1 al. 4 LB) ACCEPTATION DES DEPOTS DU PUBLIC Seule une banque peut accepter des dépôts du public à titre professionnel (art. 1 al.2 LB) (le concept d’activité à titre professionnelle est précisé à l’art. 6 OB) Notion de dépôts : le dépôt est le versement d’une somme d’argent que le récipiendaire doit rembourser. L’obligation de remboursement est essentielle puisque c’est cette obligation qui est susceptible de rassurer ceux qui mettent les fonds à disposition. Les dépôts d’argents peuvent être effectués dans les contextes les plus divers (art. 5 OB) Notion de public : interprétée à l’art. 5 al. 2 OB LE BANQUIER PRIVE La notion de banquier privé n’est pas définie dans la LB mais découle de l’art.1 al.1 LB que le banquier privé exerce son activité sous une raison individuelle ou sous forme de société en commandite ou en nom collectif. Son privilège : il ne fait pas appel au public pour le dépôt de fonds et est donc dispensé de publier ses comptes (art. 6a al. 3 LB) En pratique, le nombre de banquiers privés est en diminution, divers établissements abandonnant ce statut. LES BANQUES CANTONALES L’art. 98 al. 1 de la Constitution fédérale fait référence au statut particulier des banques cantonales. En vertu de l’art. 3a LB, une banque cantonale se caractérise par l’existence d’une base légale dans le droit cantonal ainsi que par la participation du canton à plus d’1/3 du capital et des droits de votes. Toutes les banques cantonales sont obligatoirement soumises à surveillance LES BANQUES D’IMPORTANCE SYSTEMIQUE Certains établissements en Suisse sont « too big to fail » puisque les conséquences d’une faillite de ces établissements seraient désastreuses pour l’économie suisse. Ces banques jouent un rôle indispensable pour l’économie nationale. L’art. 7 al.1 LB définit les banques d’importance systémique. C’est la BNS qui décide si une banque est d’importance systémique (art. 8 al.3 LB) et c’est la FINMA qui décide quelles sont les exigences particulières qu’une telle banque doit satisfaire (art. 10 al.1 LB) LES MAISONS DE TITRES L’activité de maison de titres recouvre (art. 41 LEFin) l’activité de négoce de valeurs mobilières en propre compte ou en nom propre mais pour le compte de clients. LES BANQUES ETRANGERES On distingue 1) Les sociétés anonymes de droit suisse contrôlées par des étrangers : les règles de la LB leur sont directement applicable 2) Les sociétés de droit étranger qui ont une implantation directe en Suisse sous la forme d’une succursale. L’ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères leur est consacrée (OBE-FINMA) L’actionnaire étranger qui entend acquérir le contrôle d’une banque en Suisse ne peut le faire que si la banque obtient de l’autorité de surveillance suisse une autorisation complémentaire (art. 3bis et 3ter LB) La raison sociale d’une banque en main étrangère ne doit pas faire croire au caractère suisse de l’établissement (art 3bis al. 1 lit.b LB) Une banque étrangère ou en mains étrangères peut être autorisée en Suisse si elle fait l’objet d’une surveillance consolidée appropriée incluant l’entité suisse du groupe. Les succursales : la succursale est l’établissement commercial qui, dans la dépendance commerciale d’une entreprise principale dont elle fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux distincts, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires. La succursale peut conclure des affaires, tenir des comptes et assumer des engagements de nature juridique pour l’entité dont elle est une émanation (art. 2 al. 1 OBE-FINMA) Les bureaux de représentation : La représentation d’une banque étrangère ne peut avoir que des activités de publicité ou de représentation, par exemple vis-à-vis des autorités (art 2 al. 1 lit. b OBE-FINMA). La représentation peut également avoir une activité de transmission d’ordres. uploads/Finance/ la-notion-de-banque.pdf
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- Publié le Aoû 25, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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