DANGER PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE Le pictogramme qui figure ci-contre mérite u
DANGER PHOTOCOPILLAGE TUE LE LIVRE Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une expli- cation. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le Code de la propriété intellectuelle du 16r juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provo- quant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujour- d'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris). DA||OZ 3 1-35, rue Froidevaux - 75685 Paris cedex 14 Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou repro- duction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite» (art. L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. © ÉDITIONS DALLOZ - 1997 I INTRODUCTION 1 Dans un monde désormais largement structuré par les échanges, il n'est guère besoin d'insister sur l'importance du commerce international. Échanges de marchandises et de biens immatériels, mouvements de capitaux, délocalisations, transnationalisation des entreprises et des activités sont devenus la toile de fond de notre information quotidienne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le commerce mondial a connu une expansion sans précédent1. Commerce de marchandises au sens large, il a couvert à la fois les matières premières, les produits agricoles et les produits manufacturés. Fait notable, il a augmenté plus vite que la production, ce qui implique que dans chaque pays la part des produits étrangers ne cesse de s'étendre. Du point de vue de sa composition, le commerce de marchandises a vu la part revenant aux produits manufacturés relevant du secteur industriel croître plus fortement que la part revenant aux échanges de matières premières et de produits agricoles2. A partir des années soixante-dix au commerce de marchandises s'est joint de manière tout à fait significative le commerce de services. Celui-ci se développe à l'heure actuelle plus vite que le premier. 2 Pour en rester à ce domaine, désormais classique — car il ne faut oublier ni les investissements internationaux liés à l'internationa- lisation de la production et à la nécessité de pénétrer les marchés 1. Cf. R. SANDRFITO, Le commerce, international, Paris, 1995, p. 8 et s. et, du même auteur, « Le commerce mondial, un panorama », in l'économie mondiale. La Documentation française, Cahiers français n° 1995, p. 3 et s, 2. L. STOLERU, L'ambition internationale, Paris, 1987, p. 186, étrangers, ni les transferts de droits de propriété intellectuelle qui posent des problèmes spécifiques — l'évidence s'est bien vite imposée aux Etats de la nécessité, pour eux, de définir une poli- tique des échanges mondiaux. C'est ainsi que les États ont dû choisir d'agir seuls ou par groupes plus ou moins restreints (les accords bilatéraux de commerce sont particulièrement anciens), ou d'agir à l'échelle mondiale. Ils ont dû aussi se définir par rapport au libre-échangisme en fonction des atouts et des intérêts de chacun d'entre eux. À l'heure actuelle, l'Union européenne, les règles du GATT, la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) indiquent la direction suivie et les résultats atteints sur le plan d'une organisation européenne et mondiale des échanges. Cependant la mondialisation de l'économie, due à la fois à l'augmentation du volume du commerce, au développement et à l'action des groupes transnationaux de sociétés et à la globali- sation des marchés financiers, étend le champ des problèmes juri- diques liés au commerce international. Ainsi, il est hors de doute que l'OMC (et à travers elle la communauté mondiale) devra dans un avenir très proche s'efforcer d'adopter une stratégie commune et de fixer les règles dans des domaines qui n'appartiennent pas au noyau central traditionnel du commerce mondial. Il s'agit de l'environnement, de la concurrence, de la dimension sociale du commerce international et même de la question de la stabilité des parités monétaires1. Ainsi le commerce international est conditionné par l'existence des échanges entre les marchés natio- naux et l'allégement des divers obstacles (tarifaires, quantitatifs, qualitatifs...) à leur développement. Mais il ne s'agit là que d'un préalable à l'activité des opérateurs du commerce international. Que serait en effet le commerce international si les échanges ne se concrétisaient par des opérations à la fois juridiques et matérielles qui en assurent la réalisation ? 3 II n'est donc pas illogique de situer aujourd'hui le droit du commerce international dans la perspective unitaire imposée par la mondialisation des échanges. Mais le seul droit qui corresponde à cette perspective est un droit qui tend à traduire en obligations juridiques à la charge des États les indications de la science éco- nomique. Ce droit n'est pas à proprement parler fait pour le 1. Cf. L'organisation mondiale, du commerce, rapport présenté par O. GISCARD d'EsiAJNC au Conseil économique et social, 1996, p. 19 et s. INTRODUCTION commerce international : élaboré par et pour les États il n'atteint que médiatement la « société des marchands » : ce droit est le droit international économique; il tend à assurer un plus grand degré d'efficacité au système économique international1. Dans sa propre sphère, le droit du commerce international, a pour objet de fournir les règles applicables aux relations qui se nouent et aux opérations qui se constituent entre les opérateurs économiques lorsque ces relations et ces opérations impliquent des mouvements de produits, services ou valeurs intéressant l'éco- nomie de plusieurs États2. 4 II serait erroné de prétendre ignorer les points de contact entre le droit du commerce international et le droit international écono- mique. Néanmoins leurs finalités et leur contexte sont fort diffé- rents : le premier a essentiellement pour finalité de donner une forme juridique aux directives de nature économique en matière d'organisation mondiale des échanges; le second a essentielle- ment pour finalité de fournir les règles et les principes juridiques aptes à favoriser la sécurité, la loyauté et la justice dans les rela- tions commerciales de caractère privé. Le contexte du premier est homogène puisqu'il se situe au niveau des rapports interétatiques ; le contexte du second l'est beaucoup moins puisqu'il vise des opérations dont l'appartenance à un ordre juridique déterminé fait partie des problèmes qu'il convient de résoudre. 5 C'est la raison pour laquelle le caractère substantiellement inter- national du droit du commerce international pose problème. Pourtant celui-ci aurait pu (et la voie n'est pas fermée dans un avenir plus ou moins lointain) se développer à la manière d'un jus gentium que bien des esprits appellent de leur vceux3. Ainsi la France avait proposé le projet d'une Convention-cadre relative au droit commun du commerce international lors de la troisième session de la Commission des Nations unies pour le droit 1. Cf, P. JUILLARD, « Existe-t-il des principes généraux du droit international écono- mique ? », Études offertes à A. Plantey, Pedone, 1995, p. 245 et s., spéc. p. 248. 2. Cf. les conceptions très proches développées dans l'ouvrage Droit du commerce international de Y. LOUSSOUARN et J. D. BREDIN, Sirey, 1969 et J. SCHAFIRA et Ch. LEBF.N qui préfèrent cependant parler de Droit international des affaires, 6' éd., Que sais-je, 1996. 3. Sur cette notion, cf. Ph. FRANCESCAKIS, « Droit naturel et droit international privé,», Mélanges Maitry, 1.1, p. 113 et s. ; R. DAVID, te droit du commerce international, réflexions d'un comparatiste sur k droit international privé, Économica, 1987. • INIRODUCIION commercial international (New York, 19701). Mais ce projet est demeuré sans lendemain. On comprend aisément cet échec. D'un côté, comment ne pas mesurer les trésors d'ingéniosité qu'il aurait fallu déployer pour parvenir à l'élaboration d'un Code du commerce international accepté universellement en dépit de la diversité des traditions juri- diques? L'expérience semble prouver à l'heure actuelle qu'une unification ou plutôt une harmonisation régionale est plus acces- sible (droit communautaire en Europe, harmonisation du droit des affaires dans le cadre de l'OHADA entre plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest...). D'un autre côté pourrait-on vraiment reprocher aux États d'être avant tout préoccupés par l'impact du commerce international sur leur économie ? Il apparaît naturelle- ment plus urgent aux États de fixer les règles relatives à l'ouverture (et à la protection) de leurs marchés selon les secteurs aux produits et services d'origine étrangère (macrorégulation du commerce international, objet du droit international écono- mique) que de fixer uploads/Finance/ j-m-jacquet-amp-p-delebecque-dci-de-p-1-a-p-141.pdf
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- Publié le Nov 04, 2022
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