DROIT DE LA CONCURRENCE Epreuve écrite Préparation de chaque séance Droit juris

DROIT DE LA CONCURRENCE Epreuve écrite Préparation de chaque séance Droit jurisprudentiel : lecture des arrêts RAPPEL DES NOTIONS IMPORTANTES Comprendre pourquoi le problème se pose de cette manière. Comprendre les objectifs du droit de la concurrence en Europe. Historique : USA : Shermann Act 1881, complété par le Clainton act ; En Europe : culturellement, les allemands ont commencé à créer des cartels, qui ont survécu aux guerres. Après WW2, les USA arrivés en Europe ont tenu pour responsables les grosses entreprises allemandes qui ont soutenu le régime nazi. Donc régulation, institutionnalisation. La spécificité en EUROPE : Le droit de la concurrence européen est un instrument au service de l’Unification du marché européen. Il protège le consommateur et non pas les concurrents faibles. Produits moins chers, de meilleurs qualité et plus innovants. - Poursuites (par la Commission) sur 101 et 102 - Procédures juridictionnelles - Les concentrations - Les aides d’Etat La mise en œuvre des articles 101 et 102 : Ce droit s’intéresse aux entreprises. Autonomie du droit de la concurrence : notions propres. Notion d’entreprise : - Entité qui exerce une activité économique : offre des produits ou services sur les marchés. Arrêt Klaus Höfner C-41/90. - Le mode de financement est indifférent : ex : la poste vend des timbres, donc poursuite des ministères des postes. - Les activités non économiques excluent la qualification d’entreprise : les entreprises qui gèrent la sécu : arrêt Poucet et Pistre C-159/91 – l’activité de puissance publique – le contrôle aérien : Eurocontrol 1994. - Des entités ont une activité économique et non économique à la fois : Motocycle C- 49/07  application distributive du droit de la concurrence à l’entreprise. - Voir 12 sept 2013 All c. Commission T-347/09 - L’entité doit être autonome : les filiales engagent la responsabilité de la société mère ; l’agent commercial : Demler Krysler du 13 oct 2000 T-325/01. Le contrôle des ententes : article 101 TFUE La pratique concertée : coopération de facto ; substitution des risques de la concurrence (quand une entreprise en vient à connaître les buisness plan de son concurrent) ; souvent par le biais d’échange d’information – déjeuner, discussions. Arrêt Anick de 1999 C-49/82 Arrêt Aloys 16 sept 2013 C-386/10 (point 123) L’entente : la pratique de l’accord est écrite Les décisions d’association d’entreprises : ex les banques se mettent ensemble pour créer un « système de carte électronique ». Voir les ccl de Mengozi dans l’affaire mastercard qui seront rendues très bientôt ; L’infraction unique et continue : une souplesse que se donne la Commission poursuivre : - Contribution par son comportement à un objectif commun - Connaissance des comportements infractionnels mis en œuvre ou envisagés (= très large) - Accepter le risque de commettre l’infraction Zucchetti du 16 sept 2013 T-371/10 et arrêt T-373/10 Interdiction et nullité de plein droit si la pratique / le comportement est démontré Article 101 §3 : conditions + condition d’indispensabilité et de proportionnalité. Ne vaut pas pour la fixation des prix et le partage du marché Les règlements d’exemption par catégories L’abus de position dominante : article 102 TFUE On n’interdit pas les entreprises qui marchent bien qui font des choses bien, mais seulement l’abus. Abus de position par une seule entreprise mais on peut avoir aussi un abus de position collective (plusieurs sociétés) : oligopole. Dans ce cas : - Chaque membre doit avoir la connaissance du comportement des autres - Cette coordination tacite doit se poursuivre dans la durée - La réaction des concurrents ou consommateurs ne doit pas remettre en cause le comportement des membres Arrêt du 6 juin 202 T-342/99 §62 Définition du marché pertinent : Le marché des produits substituables cad interchangeables : - Substituabilité par la demande : Hoffman Laroche 885/76 du 13 fev 1979 point 28 - Par l’offre : une canette de coca et une canette de bière : pour le fabricant c’est la même chose. T-336/07 du 29 mars 2012 Le marché géographique L’interdiction de l’abus : Il s’agit d’une position de marché : les gens ne vont pas aller acheter ailleurs : - Dicter ses conditions de marché / imposer les prix d’achat - Limiter la production / les débouchés pour augmenter les prix. - Pratiques discriminatoires - Ventes liées Quelques fois c’est la législation nationale qui va imposer l’abus. Arrêt Michelin Ici, on regardera quelles était la marge de manœuvre de l’entreprise pour ne pas commettre d’abus : Arrêts Ahmed Samed 66/86 et Telephonica T-336/07 Normalement pas d’exemption, mais aujourd’hui apparait la théorie des effets (école de Chicago) : renforcement de l’analyse économique : si pas d’effet, pas d’abus ? L’affectation du commerce entre EM LE droit UE ne peut intervenir que s’il y a une affectation du commerce entre EM : condition facilement remplie. On considère que même l’isolation du marché national constitue un cloisonnement, donc une affectation du commerce entre EM Affectation sensible (voir LD de 2004 – de minimis) La procédure : Règlement 17 de 1962 : obligation de notification pour bénéficier de 101§3 mais le staff de la commission est devenu débordé : Vers 1967 : règlements d’exemption par catégorie. Aujourd’hui Règlement 1/2003 : c’est de la responsabilité des juristes internes / externes de l’entreprise de savoir si un accord est conforme ou non au droit. LA PROCEDURE ANTITRUST DE L‘INFRACTION A LA SANCTION : L’entreprise va avoir besoin de son juriste dans 3 situations : - Lorsqu’elle est responsable de l’action qu’elle envisage - Lorsqu’elle reçoit une plainte - Lorsqu’elle est victime Deux phases dans la découverte de l’infraction : - Phase contradictoire - Phase non contradictoire. La phase non contradictoire : l’enquête préalable ! La commission va ramasser les preuves (période qui peut aller de 2 à 3 ans !). Voir le guide de bonnes pratiques de la commission Question 1 du cas pratique 1. L’entreprise implantée en France, ayant eu connaissance de l’ouverture d’une enquête, vient vous consulter, car elle s’interroge sur la manière dont la Commission a pu être informée de ces pratiques. Elle prétend par ailleurs que la Commission ne pourra pas la poursuivre, le cartel ayant débuté il y a plus de 10 ans. Vous l’éclairerez sur ces points. Prescription de 5 ans ; sauf pour les infractions continues : 10 ans après la fin de l’infraction. Arrêt IMI du 19 mai 2010 T-18/05 La décision doit intervenir 10 ans après la fin de l’infraction : Arcelor C-201/09. Le déclanchement de la procédure : - la plainte - la dénonciation - l’enquête sectorielle La commission n’est pas tenue d’inscrire la plainte : elle a un pouvoir discrétionnaire et ne poursuite que lorsqu’il y a un intérêt communautaire en jeu – mais elle doit motiver son refus de poursuite : C-119/97 L’enquête : la commission va poser des questions et faire des inspections pour rassembler des preuves. MAIS il faut être autorisé par un juge : L 450-4 du Cdcom. Devoir de coopération loyale : la commission agit par le biais d’un mandat, si refus, une décision sera prise, les agents reviennent, article 20 du R 1/2003 : obligation de coopérer, sinon amende de 1% du CAannuel. Il n’y a pas de recours autonome contre les fouilles : il faut attaquer l’ordonnance du juge national devant la Cour d’Appel de Paris. C 550/07 : définition du cadre dans lequel une communication avec l‘avocat est protégé (d’où l’utilité de bien intituler un dossier). La communication avec le directeur juridique de l’entreprise n’est pas protégée. Seuls sont protégés les membres d’un barreau européen (= pas européen) C-472/11. Droit de la défense : règle du privilège : AM et S, 1982 aff. C- 155/79  seront couverts par le privilège : Les correspondances avec l’avocat, avant et après l’ouverture de la procédure, ayant un lien de connexité avec l’objet de la procédure. Avocat indépendant : non lié par un lien d’emploi avec l’entreprise et inscrit à un barreau. C'est-à-dire : exclusion des conseils internes à l’entreprise. La Commission doit mettre sous scellé un document, l’entreprise rend des observations, la commission prend une décision : acte attaquable. Si la commission refuse de mettre sous scellé : acte attaquable. Nouveau pouvoir de la commission avec R 1/2003 : article 20§2d : la commission peut apposer des scellés pour que « la femme de ménage » n’aille pas fouiller dans les dossiers la nuit. T-141/08 du 15 décembre 2010 : amendes importantes + circonstance aggravante. La demande de renseignement : 18 du R1/2003 : devoir de coopération loyale : sanction 1% du CA annuel. Interrogations : des personnes physiques ou morales article 19 ou article 17 (enquêtes sectorielles). Droit de protection de secret de la correspondance + droit de ne pas d’auto-incriminer : 18 / 10 / 89 Aff. 374/87. Mais il n’existe pas en dUE un droit au silence (admis par l’arrêt CEDH Murray). Ici, pas de recours autonome mais il peut y avoir recours avec le recours au fond. Voir arrêt Ravon CEDH : droit à un recours effectif. L-450-4 du Code de Commerce uploads/Finance/ introduction-au-droit-de-la-concurrence.pdf

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  • Publié le Jan 06, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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