Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Kenitra - Master de
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Kenitra - Master de droit des affaires Thème : Encadré par : Dr Larafi Réalisé par : ANGOUR Ilyass BENMEHREDJ Sarra FAROUKI Zineb EL HASSANI Adnane Année universitaire : 2011- 2012 1 Le prêt d’argent Plan : Première partie : Les conditions de formation du prêt d’argent Chapitre premier : Les conditions de fond Deuxième chapitre : Les conditions de forme Deuxième partie : Les effets du prêt d’argent Premier chapitre : Les obligations de l’emprunteur Deuxième chapitre : Les obligations du prêteur 2 Introduction : le contrat de prêt d'argent reste encore l'illustration parfaite de l'image de la banque dans la mentalité des usagers, En effet, ce contrat se distingue par son importance quantitative et qualitative dans les opérations bancaires, Il se particularise aussi par sa nécessité et sa gravité dans les activités des entreprises, Curieusement, le code de commerce ne lui consacre point de disposition particulières en dehors des allusions impliquées par les intérêts dus à la banque et l'ouvertures de crédit. La même attitude caractérise la loi bancaire dans la mesure ou ses dispositions ne permettent pas plus que déduction, On ne peut interpréter cette manière de légiférer comme un renvoi au droit commun, Le prêt réglementé par le DOC obéit à des considérations et des prescriptions étrangères ou incompatibles avec les impératifs du droit commercial et des relations professionnelles entre la banque et ses clients, Il s'agit là de relations fondées et organisées strictement sur le crédit dont le besoin est ressenti par le client à l'occasion d'un investissement ou d'une gestion de trésorerie. Devant l'importance du prêt d'argent évoquée ci-dessus et la lacune législative, force est de s'arrêter sur les deux applications principales de ce contrat, le prêt proprement dit et l'ouverture de crédit, en se limitant à l'exploitation des quelques dispositions légales visées, à l'adaptation des prescriptions du droit commun et aux règles dégagées par la 3 jurisprudence, les usages et pratiques de la profession. Le prêt d'argent par les banques tend à la satisfactions de besoins de financement d'investissements divers ou de paiement de dettes des entreprises commerciales, Même s'il subit l'influence de la réglementation bancaire, il ne demeure pas moins largement tributaire des dispositions du DOC, mêmes adaptées aux impératifs du commerce, Il faut reconnaître que le développement actuel de la société de consommation au Maroc a engendré un marché considérable que les banques s'acharnent à exploiter malgré la concurrence ardue du crédit d'investissement et du crédit de consommation amène à les soumettre pratiquement aux mêmes principes juridiques, le danger encouru par l'emprunteur consommateur ne correspond malheureusement point à une contrepartie équivalent à celle escomptée par l'investisseur. Avant l'introduction du leasing par le nouveau code de commerce et la nouvelle loi bancaire, le prêt classique était le contrat le plus courant traduisant le concours bancaire au financement des investissements mobiliers et immobiliers, Il reste encore le contrat de base en la matière dans toutes les situations ou les commerçants trouvent intérêt à garder la propriété des investissements concernés par le prêt. Conformément au droit commun, on doit observer que le prêt d'argent porte sur une chose consomptible par excellence, Il obéit par conséquent aux principes du prêt de consommation régi par les articles 856 à 869 du DOC, C'est le contrat par lequel une banque met des fonds à la disposition d'un 4 commerçant emprunteur lui conférant ainsi le droit de les utiliser conformément à ses besoins et aux clauses convenues, et, à charge de les rembourser toujours conformément à la loi et aux clauses convenues, La banque lui en transfère la propriété, article 861 du DOC. S'agissant d'une opération commerciale pour les deux parties, le prêt bancaire implique le paiement d'intérêts, article 871 du DOC et de frais divers au profit de la banque, article 869 du DOC adapté à la matière commerciale. Il s'articule par conséquent sur trois conditions générales principales, l'octroi de fonds par la banque, le remboursement du capital et le paiement des intérêts par l'emprunteur. Considérant l'importance des fonds prêtés et surtout la complexité des rapports créés entre les parties, il devient légitime de poser la question de l'existence d'une condition de forme pour la naissance ou la preuve du contrat. De ce qui précède, il convient d’examiner les conditions de formation du prêt d’argent (Partie I) et les effets de ce dernier (Partie II). 5 Première partie : Les conditions de formation du prêt d’argent Le contrat de prêt d’argent comme tous autres contrats obéit à des conditions de fond (chapitre I) et des conditions de forme (Chapitre II). Chapitre premier : Les conditions de fond Plus que le consentement, le contrat de prêt d’argent exige les conditions du droit commun à savoir la capacité des parties (A) l’objet (B) et la cause (C). A- La capacité des parties : Les règles générales du prêt de consommation s’appliquent ici quant à la capacité des parties et à leurs pouvoirs sur la 6 chose. Mais si le prêt est à intérêt, des dispositions spéciales apparaissent. Les parties au contrat de prêt d’argent1 Le prêteur d’argent : un monopole L’emprunteur d’argent : une sélection Il existe un monopole : celui qui prête à intérêt, s’il agit à titre habituel, doit être un établissement de crédit (loi bancaire du 24 janvier 1984), soit une banque en général. Les particuliers ou les professionnels qui ne sont pas des établissements de crédit peuvent consentir un prêt, mais à titre occasionnel ou gratuit. Les banques sélectionnent les candidats emprunteurs : elles évaluent le risque de ne pas être remboursé et peuvent refuser d’accorder le prêt sans qu’il s’agisse d’un refus de prestation de service répréhensible. La sélection s’appuie sur un traitement informatisé de diverses informations. Le crédit présente donc un fort caractère intuitu personae. B-L’objet du contrat : La chose prêtée est naturellement l’argent. Les deux autres éléments sont le prix éventuel et la durée. • Le prix éventuel : l’intérêt 1 Laurence Marino-Michez, Droit des contrats spéciaux, série « droit » dirigée par Sophie Collinet, P : 93 7 Le prêt peut être gratuit, il est le plus couramment rémunéré des intérêts sont alors prévus au contrat ; ils se paieront aux échéances prévues (souvent mensuelles). Ce prix se justifie par l’immobilisation de la somme prêtée et les risques encourus pour le remboursement. – Le taux d’intérêt : Il peut être légal ou conventionnel. Si les parties prévoient librement le taux dans le contrat, il est conventionnel ; à défaut, c’est le taux légal qui s’appliquera. • La durée : Le prêt est le plus souvent consenti pour une durée déterminée, qui peut aller de quelques jours à plusieurs années. La question de la résiliation, par l’une ou l’autre des parties, se pose alors. Le prêteur ne peut résilier de façon anticipée qu’en cas de faute grave de l’emprunteur. En revanche, l’emprunteur peut en principe effectuer un remboursement anticipé. Toutefois, le contrat peut prévoir d’écarter cette possibilité ou de la permettre en l’assortissant d’une pénalité. Selon la cour de cassation, la clause qui prévoit ainsi une indemnisation pour la banque en cas de remboursement anticipé n’est pas une clause pénale. Le juge ne peut donc ni la contrôler, ni la réduire en cas d’excès. A cet égard, dans le cas du crédit à la consommation, l’emprunteur bénéficie d’une meilleure protection. A-La cause : Le caractère unilatéral du prêt est la source d’ambiguïté lorsqu’il s’agit d’en déterminer la cause. On est en effet tenté de chercher cette cause dans le but de l’emprunt, c’est-à-dire dans la destination des fonds prêtés. Or, il faut pourtant appliquer ici le droit commun qui distingue selon qu’il s’agit d’apprécier l’existence ou la licéité de la cause. 8 – Pour l’existence de la cause, on ne considère que l’obligation de l’emprunteur, qui est de rembourser les fonds prêtés. Cette obligation trouve sa cause dans la remise initiale des fonds. Peu importe donc le but pour lequel il les a empruntés : la cause de ses obligations (remboursements et intérêts éventuels) existe du fait même qu’il a reçu les fonds. Il en résulte que même si l’opération qu’il voulait ainsi financer ne se réalise pas ou est annulée, son engagement est causé et le prêt, bien que devenu inutile, continue de s’imposer à lui. Il reste donc tenu non seulement du capital mais encore des intérêts. Le prêt ne sera donc dépourvu de cause que s’il n’y a pas versement initial. – Pour la licéité de la cause, on envisage au contraire l’opération de prêt dans son ensemble. C’est la finalité du prêt qui est alors appréciée, à la condition qu’elle ait été connue du prêteur car c’est alors seulement qu’elle est rentrée dans le champ contractuel. Si cette finalité est illicite ou immorale, le prêt sera nul pour cause illicite ou immorale. – Deuxième chapitre : Les conditions de forme En effet, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. C’est une règle qui n’est pas seulement de preuve, mais de forme, c’est-à-dire une condition de uploads/Finance/ expose-pret-d-x27-argent.pdf
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- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
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