Droit du crédit Définition : On appelle crédit l’acte juridique par lequel une

Droit du crédit Définition : On appelle crédit l’acte juridique par lequel une personne appelé préteur met des fonds à la disposition d’une autre personne l’emprunteur ou prend un engagement en sa faveur. Disposition Générales : Le Crédit repose sur un contrat réglementé par le droit civil. On peut classer les crédits selon les destinataires (entreprises, consommateurs) si le destinataire est un consommateur on doit ajouter le droit de la consommation. Si l’emprunteur est une entreprise on prend en compte également le droit des sociétés. On considère comme crédit tout remboursement supérieur à 3 mois. La compensation Le contrat de simple prêt (prêt de consommation) : Contrat par lequel un préteur met à la disposition d’un emprunteur un bien fongible pour une certaine durée à charge de restitution. Bien fongible : bien échangeable contre son équivalent. I. Les conditions. A. Les conditions générales de tout contrat. 1. La capacité. Quand les 2 parties sont des personnes physiques, il faut au minimum la capacité civile, car c’est un acte de disposition. Si l’une des 2 parties est un commerçant, il doit avoir la capacité commerciale. 2. Le consentement. 3. L’objet. C’est forcément un bien fongible qui est la plupart du temps de l’argent. 4. La cause. Pour le préteur 2 mobiles possibles soit gagner de l’argent (prêt a intérêts), soit rendre un service. La loi interdit les « prêts de casino ». La clause d’affectation, le prêt à une destination connue, si cette clause n’est pas respecté, selon les cas il y a responsabilité contractuelle ou annulation du prêt lorsque cette clause est considéré comme une condition dite résolutoire ; c’est une clause du contrat qui prévoit la nullité du contrat du fait de la survenance d’un évènement aléatoire. B. Les conditions spécifiques. 1.Les problèmes de forme. Un écrit est nécessaire lorsque l’emprunteur est un consommateur en raison des règles de la consommation, cet écrit doit en plus comporter des mentions obligatoires avec une police de caractère particulière et doit y avoir une clause de rétractation ou de réflexion quand il s’agit de prêt immobilier. La clause de rétractation doit durer 7 jours et permet au consommateur de revenir sur son acceptation en renvoyant la clause par voie postale. Lorsqu’il s’agit d’une clause de réflexion, le délai est de 30 jours pendant lequel le consommateur dispose d’un délai de réflexion avant de renvoyer son acceptation définitive par voie postale et s’il ne confirme pas, à ce moment là le contrat n’est pas formé. Il faut tenir compte également des règles relatives à l’intérêt, il doit être écrit et a défaut soit il n’y a pas d’intérêts soit on appliquera un taux d’intérêt légal qui est un taux fixé par décret annuel. Si l’emprunteur est un particulier, le contrat n’est conclu que si il reçu effectivement les fonds, sinon le contrat n’est pas formé. Si l’emprunteur est une entreprise cette condition n’est plus exigée par la jurisprudence. II.Les conséquences. A.Le transfert de propriété. L’emprunteur devient propriétaire de l’argent, sauf prêt affecté il en fait ce qu’il veut. B.Obligation de restitution. L’emprunteur doit restituer l’argent reçu, car le contrat est a durer déterminée. 1.Effet de la clause étrangère. Elle présente un caractère imprévisible et insurmontable : cas de force majeur, le fait d’un tiers et le fait du créancier. L’emprunteur ne peut pas invoquer la clause étrangère pour échappé a son obligation d restitution. 2. Remboursement anticipé. En principe sauf clause contraire, l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation. Si l’emprunteur est un consommateur, le préteur peut refuser le montant inférieur à montant fixé par décret et exiger un dédommagement fixé par décret. 3. La rupture anticipée. Elle peut intervenir par accord mutuel des parties ou par clause résolutoire, ou par clause du contrat qui prévoit la résiliation unilatérale ou par résolution judiciaire d’annuler le contrat. La résiliation est en principe impossible, mais cependant l’Art. L313-12 du code monétaire et financier autorise les banques à résilier par écrit avec un préavis de 2 mois tout crédit professionnel et non occasionnel en justifiant de l’un des 2 motifs suivants : soit comportement gravement répréhensible de l’emprunteur, soit situation de l’emprunteur irrémédiablement compromise. En cas de procédure collective, les dirigeants de l’entreprise, le juge commissaire ou l’administrateur ont en plus la possibilité d’exiger la poursuite de tout les contrats en cours sans que les créanciers puissent invoquer la procédure pour résilier le contrat ce qui signifie que même si le préteur n’a pas rembourser son crédit auprès de la banque et bien la banque pourra se faire imposé la poursuite du crédit, la jurisprudence reconnaît le droit de se prévaloir des dispositions de l’Art. 313-12 4. Absence de terme. 5. Clause de déchéance. On peut inclure une disposition telle que l’emprunteur devra rembourser la totalité du prêt pour une raison clairement indiquer en cas de défaillance de sa part, elle est souvent accompagné d’une cause pénale, disposition qui prévoir exactement le montant du dédommagement du par l’emprunteur au préteur 6. Absence de remboursement. A défaut il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du préteur qui peut lui réclamer 2 sortes de dommages et intérêt qui sont cumulables, dommages et intérêts estimatoire par rapport au préjudice subit, dommages moratoire concerne uniquement l’argent non rembourse, revaloriser au taux légal, qui répare le préjudice subit C.La rémunération du préteur. 1.La communication. Elle doit faire l’objet d’une publicité. b 2. L’intérêt. a. Définition. C’est la rémunération du préteur correspondant la rémunération des fonds prêtés ainsi que le risque de non remboursement. b. Fixation. L’intérêt dit légal, celui qui est fixé annuellement par décret. L’intérêt conventionnel, celui qui est fixé par les contractants, il doit être fixé par écrit sinon on appliquera le taux légal. 2 contraintes sont a respectées : le maximum, les taux d’usure, il y a différents taux d’usure selon le type de crédit, il faut distinguer 4 catégories de prêt. Il y a les prêts immobiliers, les prêts mobiliers, les prêts aux entreprises sociétaire dans ce cas il n’y a d’usure que si le prêt concerne un découvert en compte, le dépassement de l’usure est sanctionné de 2 façon sur le plan pénal par un emprisonnement de 2 ans et une amende de 45000€ et sur le plan civil par des dommages et intérêt et par le reversement de la partie excessive, il y a certaine juridiction qui ont annulé le prêt pour cause illicite. La seconde contrainte est le taux évolutif, on peut prévoir une évolution du taux pour tenir compte de l’évolution monétaire, dans ce cas là il faut appliquer les clauses d’indexation, la réglementation distingue 2 types de contrats interne et externe. Dans les contrats dit externes le choix de l’indice est libre en revanche dans les contrats internes (dans l’union européenne) 1e contrainte interdiction de choisir un indice inflationniste (cours de l’or, des devises, indices généraux) et la 2e contrainte, il faut choisir un indice en rapport avec l’objet du contrat. C. Réglementation de l’anatocisme. Il est soumis à 3dispositions ; il doit être prévu dans le contrat, elle se fait par année de prêt et elle ne peut porter que sur les intérêts échus. Le Crédit aux Entreprises par Mobilisation de Créances. I. Définition et disposition générales C’est la possibilité pour les entreprises d’obtenir des fonds immédiatement en utilisant les créances qu’elles détiennent sur leurs clients. Affacturage / crédit documentaire : paiement avec subrogation. Cession Dailly / Escompte : Cession de créance Le paiement avec subrogation, c’est l’acte juridique par lequel un tiers dit subrogataire paie une créance à un créancier dit subrogeant en devenant à sa place créancier du débiteur qu’on appelle subrogé. Cas Alphart. Problème de droit : rupture du contrat de simple prêt. Règles : définition du simple prêt. Rupture : résiliation : rupture unilatérale  impossible. Résolution = accord  possible. Clause résolutoire= clause permettant la résiliation  pas rétroactif. Résolution judiciaire.  faute Condition résolution : Prévision d’un évènement. Aléatoire  nullité. Application. -Résolution possible mais cela suppose un accord avec la banque. -Clause résolutoire ? Condition résolutoire : Evènement aléatoire : vente aux enchères. Effet : annulation du contrat  restitution + Aucuns intérêts à payer. Paiement avec subrogation affacturage. Crédit documentaire. Cession de créances : cession Dailly Escompte. Exception : formation du contrat. Exécution Extinction paiement Compensation Confusion Terme extinctif Condition, résolutoire. Prescription extinctive Force majeure I. Le crédit par cession de Créances. A. La cession « Dailly » 1. Définition La cession dit Dailly est la manier dont une entreprise cède une ou plusieurs d’origine professionnelles a une banque pour obtenir un crédit ou des fonds équivalent au montant des créances cédé diminuer de la rémunération du banquier en remplissant un document appelé bordereau. La cession Dailly peut être utilisée en nantissement de créance. 2. Conditions. a. Les parties. Le cédant est une entreprise de droit privé ou publique quelque soit sa forme juridique, le cessionnaire est obligatoirement une banque. b. La créance Elle est d’origine professionnelle, de l’activité de l’entreprise. Elle peut être à terme future c. Contrat. C’est une cession qui uploads/Finance/ droit-du-credit.pdf

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  • Publié le Aoû 07, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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