Droit des contentieux Réforme de 1998 : Réforme à cause d’un changement de phys
Droit des contentieux Réforme de 1998 : Réforme à cause d’un changement de physionomie du surendettement. Les évènements à l’origine du surendettement deviennent le divorce et le chômage. Instauration de la notion de reste à vivre. Dans le cadre des ressources du débiteur, une quotité de ses ressources sera gelé et ne rentrera pas dans le remboursement des dettes. Enfin un pouvoir renforcé est octroyé à une commission de surendettement qui peut décider d’un moratoire de 3 ans maximum. Autre pouvoir : possibilité d’effacer partiellement ou totalement certaines dettes sans que les créanciers ne puissent le contester. Lorsque la commission est saisie d’une demande de prise en charge de surendettement elle peut mettre en œuvre une procédure dite contradictoire c'est-à-dire d’entendre le créancier ou le débiteur qui en fait la demande. Pour être admis au surendettement les mêmes conditions sont requises notamment la bonne foi. Malgré ces moyens, même s’il on constate une amélioration en nombre de dossiers admis, le flux ininterrompu des nouveaux surendettés n’enraye pas le dit flux. C’est pourquoi loi BORLOO le 1er Août 2003 ou loi de redressement personnel ou faillite civile. Les familles se déclarant au surendettement, doivent faire l’objet dans un premier temps d’une tentative de plan amiable de surendettement. Lorsque la commission constate que la situation du débiteur est dans un état tel qu’il n’y a aucune possibilité de trouver un plan, si la commission constate une situation irrémédiablement compromise alors cette commission va proposer au juge de l’exécution de prononcer l’annulation des dettes à travers la procédure BORLOO. Décision judiciaire. Les premières données montrent que la moitié des dossiers est refusée. Si la faillite civile est prononcée les biens meubles du débiteur sont vendus et les fruits de la vente sont partagés entre les créanciers. Ce n’est qu’après la réalisation de cette vente que les dettes sont annulées. Le débiteur va être fiché à la banque de France pour une durée de 8 ans. Fichage mis à la disposition de l’ensemble des établissements de crédit en France. Plus d’accès au crédit possible. La loi BORLOO précise qu’il est possible de bénéficier de 2 faillites civiles dans sa vie. Début sur droit du crédit 2ème année: Les entreprises qui veulent exercer une activité bancaire devront obtenir un agrément. Les textes et la loi du 24 janvier 1984 va déterminer les activités que peuvent exercer ou qu’exercent les établissements de crédit. Partie II : Le crédit Chapitre 1 : L’environnement bancaire L’activité bancaire est aujourd’hui encadrée et fait l’objet de sources particulièrement variées ayant entraîné un développement international des établissements de crédit. Le droit bancaire est un droit des activités parce que les textes déterminent précisément les activités exercées par ces établissements mais c’est aussi un droit des acteurs car pour exercer une activité bancaire seuls les établissements agrées pourront les exercer. I) LES SOURCES Les textes législatifs et réglementaires : loi bancaire du 24 janvier 1984 qui détermine précisément les activités que peuvent exercer les banques. Il y a aussi les textes professionnels qui émanent d’autorités : 2 catégories de textes. Il y a des textes réglementaires qui vont avoir une autorité sur les établissements de crédit , ie les règlements du comité de la réglementation bancaire et financières appelé la commission bancaire. Il y a des textes non réglementaires (qui n’ont pas d’autorité à s’appliquer aux banques) tels que les avis de la banque de France qui informent les banques d’un certain nombre d’événements (escompte et réescompte) Il y a aussi les usages bancaires. Usages très nombreux qui se situent à 2 niveaux : les usages entre banques qui sont totalement opposables entre elles et les usages entre les banques et leurs usagers. Ces usages sont opposables aux clients que si ces derniers ont été préalablement informés non seulement de leur existence et aussi de leurs coûts (découvert bancaires, frais générales de banque). Le droit communautaire : le règlement s’applique d’autorité dans tous les pays membres, la directive doit être transposée par une loi nationale. 2 grandes catégories de textes : la directive (grand cadre, grande stratégie, il faut la décliner en détails dans le pays) doit avoir une loi de transposition nationale, si le pays ne transposent pas il aura des amendes et le règlement européen qui s’applique d’autorité, texte de précision. Les sources internationales : concerne le comité de Bâle, il ne représente aucune autorité institutionnelle, elle regroupe les gouverneurs des banques centrales et certaines personnalités, c’est une autorité reconnue qui va proposer des règles de surveillance de ces établissements de crédit, ces règles sont reconnues par le milieu prof et on fait l’objet d’une réglementation émanant du comité de la réglementation bancaire ( qui elle a une autorité), ainsi par exemple a été créé le ratio Cook qui impose de conserver en permanence un niveau de liquidité suffisant pour répondre aux besoins de leur clientèle (8% sur les encours crédits de la clientèle), c’est devenue une réglementation. Le comité a fait évoluer ce ratio en MAC DONOUGH (=Bâle 2) autour de 10%. Il ya eu aux EU des dépôts de bilan des établ de crédit a cause des insuffisances de TRE. La jurisprudence. II] LES MUTATIONS DU SECTEUR BANCAIRE : Il a fallu attendre l’après 2nd GM, loi du 2 décembre 1945, pour voir apparaître des textes sur la nationalisation de certaines banques, avant il y avait aucune réglementation bancaire particulière. Ainsi nationalisation du crédit lyonnais, de la BNP et du crédit agricole pour financer la reconstruction. Mais dans les années 80, on assiste a une période de déréglementation, ou dérégulation = allègement des contraintes dans le domaine commercial. CONSEQUENCES : L’élargissement du marché monétaire (= marché de l’argent a court terme, interbancaire), désormais peuvent intervenir sur ce marché des agents économiques non bancaires, des grandes sociétés non bancaires peuvent intervenir, des emprunts de TRE en fonction des besoins et des excédents des uns et des autres. Le développement du marché financier (= marché de l’argent a moyen et long terme), les entreprises peuvent désormais créer leur propre valeur mobilière leur permettant de trouver des moyens de financement. il y a suppression du contrôle des changes dans les pays membres ( conséquence de la suppression des frontières géographiques). Toute cette déréglementation est intervenue à la suite d’une construction européenne qui pose 3 grandes libertés au profit des banques : - la libre circulation des capitaux - la liberté d’établissement : chaque établissement de crédit peut s’implanter librement dans un autre pays membre. - Libre prestation de service : quelque soit l’origine de la banque, toute banque peut développer tous les services possible dans un état membre. III] LES OPERATIONS DES BANQUE : Loi de 1984 détermine 3 grandes catégories d’opération de banque : 1. la réception des fonds du public : c est les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, du public au sens large sous forme de dépôt avec le droit d’en disposer sur son propre compte, mais a charge pour elle de les restituer. Sont concernés : les établissements accomplissant les opérations de banque a titre habituel. Ainsi seront exclus les entreprises qui proposent a leurs salariés de l’épargne salariale, entreprise dont l’objet est totalement différent et qui ne fait que rendre un service a ces collaborateurs. 2. les opérations de crédits : il s’agit d’un acte par lequel une personne agissant a titre onéreux met ou promet de mettre des fonds a la disposition d’une autre personne. 3. la mise a disposition et la gestion des moyens de paiement : Moyens de paiement = tous les instruments qui permettent a toute personne de transférer les fonds. IV LE STATUT DES ETABLISSEMENT DE CREDIT : Pour pouvoir être établissement de crédit il faut : - être constitué sous forme de société de capitaux - être agrée par le comité des établissements de crédit (CEC). Si agrément est délivré alors l’établissement de crédit pourra exercer sous forme monopolistique les opérations de banque déterminées dans III, sans cet agrément il sera totalement interdit a l’entreprise de démarrer l’exploitation d’un établissement de crédit. Certaines opérations effectuées par les établissements de crédits ne se situent pas dans ujne activité monopolistique (peuvent etre exercées par des entreprises privées) ex : location de coffre ou change. PROCEDURE POUR ETRE AGREE : Présentation d’un dossier qui précise la forme juridique de l’entreprise et les dirigeants et associés, car CEC accorde une grande importance a la qualité des associés surtout en terme de garantie financière. L’établissement doit présenter un dossier stratégique de développement ainsi qu’un business plan. Le CEC a alors 12 mois pour statuer sur la demande. L’agrément va être donné pour une des deux catégories suivantes : - soit pour être banque et donc exercer l’ensemble des opérations de banque déterminé par la loi bancaire (cf.III). - Soit pour être société financière : elles ne peuvent que distribuer des crédits. Une totale harmonisation c’est réalisée au niveau des pays de l’union : en effet, pour pouvoir s’implanter dans un autre pays de l’union, la demande doit être faite uploads/Finance/ droit-du-credit-et-contentieux 1 .pdf
Documents similaires
-
111
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 23, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1433MB