DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 1 DROIT BANCAIRE Présen

DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 1 DROIT BANCAIRE Présentation générale  Compétence visée: Maîtriser les enjeux et les mécanismes juridiques liés à l’intervention des établissements bancaires  Objectifs du cours: Etudier les relations juridiques entre les banques et leurs clients au travers de différentes opérations bancaires et l’étude des instruments de paiement  Descriptif du cours: - La réglementation des établissements bancaires et des intermédiaires boursiers - Les opérations de base (ouverture d’un compte, transfert de fond…) - Les opérations de crédit et ses assurances (crédit immobilier; crédit à la consommation) - Les opérations boursières (les différents marchés, leurs mécanismes; gestion de portefeuille) - Les obligations transversales: obligations d’information et de conseil; devoir de non ingérence  Evaluation - Commentaire d’arrêt - Dissertation juridique - Cas pratique Bibliographie • Droit bancaire, Thierry Bonneau, 7ème édition, Montchrestien, 2007 • Droit bancaire, Stéphane Piedelièvre, PUF, 2003 • Droit bancaire, Gavalda et Jean Stoufflet, Litec, 6ème édition, 2005 • La distribution de l’assurance par les banques, Sylvestre Gossou, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2006 DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 2 • L’intermédiation en assurance, Christophe Pardessus, Isabelle Monin Lafin, James Landel, Stéphane Coutin, Sylvestre Gossou DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 3 Introduction générale I. Double objet du droit bancaire Régir les acteurs des activités bancaires - Réglementation des conditions d’accès et d’exercice des activités dévolues aux établissements de crédit - Soumission de l’exercice des activités bancaires à l’obtention d’un agrément - Surveillance étroite des établissements de crédit par les pouvoirs publics afin de protéger leur clientèle et de garantir la stabilité du système bancaire Régir l’exercice des activités bancaires - Conditions d’exercice des opérations de banque - Condition d’exercice des activités non constitutives d’opérations de banque II. Les principaux textes La loi n°84-46 du 24 janvier 1984, dite la loi bancaire, a créé un cadre juridique commun à l’ensemble des établissements de crédit et a défini des principes visant à garantir la stabilité du système bancaire. Cette loi a notamment déterminé les conditions d’accès à la profession et les différentes catégories d’établissements de crédit. Ce texte a subi de nombreuses modifications. La loi n°96-597 du 2 juillet 1996 dite loi de modernisation des activités financières (loi MAF) a réorganisé les conditions d’exercice des métiers du titre. La modernisation du secteur de la finance s’est poursuivie avec la loi n°99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière qui a renforcé la protection des déposants, des assurés et des investisseurs. Toutes ces lois ont été codifiées et, en conséquence, abrogées par l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000, JO du 16 décembre 2000, dont l’annexe constitue le Code monétaire et financier (CMF) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Le CMF restructure le cadre législatif et réglementaire des activités bancaires et financières. La loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dont les dispositions couvrent un vaste champ de la législation en matière bancaire, financière, d’assurance ou de droit des DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 4 sociétés, a modifié de façon substantielle le Code monétaire et financier. Ce texte fusionne les trois autorités de contrôle des marchés financiers (Commission des opérations de bourse, Conseil des marchés financiers, Conseil de discipline de la gestion financière) en une seule autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale: l’Autorité des marchés financiers (AMF). DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 5 CHAPITRE I. LE CADRE JURIDIQUE D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES ET FINANCIERES Section 1. Les conditions d’exercice des activités bancaires §1. L’accès à la profession bancaire L’accès à la profession bancaire est strictement encadré par les pouvoirs publics parce que les établissements de crédit détiennent des fonds reçus du public. C’est dans cette perspective que les dirigeants des établissements de crédit doivent remplir des conditions de moralité. De façon générale, toutes les personnes qui, directement ou par personne interposée administrent, dirigent ou qui disposent du pouvoir de signer pour un établissement de crédit ne doivent pas avoir été condamnés pour certaines infractions, ne doivent pas avoir fait l’objet d’une mesure de destitution des fonctions d’officier ministériel et ne pas avoir subi une mesure de faillite personnelle. A. La nécessité d’obtenir un agrément Selon l’article L. 511-10 du CMF, « avant d’exercer leurs activités, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement(CECEI) mentionné à l’article L. 612-1 ». Il s’agit d’une exception au principe général de la liberté du commerce et de l’industrie justifiée par plusieurs préoccupations: la protection du public qui exige que les entreprises qui traitent des activités financières avec des tiers disposent des qualités adéquates, des moyens techniques et financiers suffisants; la surveillance de la monnaie et du crédit et celle du bon fonctionnement des marchés de capitaux, qui exigent que les établissements qui effectuent à titre habituel des opérations de collecte de dépôts ou de distribution de prêts soient soumis à un contrôle particulier. L’agrément est nécessaire pour tous les établissements de crédit créés en France et les établissements étrangers qui souhaitent ouvrir une filiale en France. En cas d’exercice sans agrément, l’entreprise contrevenante s’expose aux sanctions pénales prévues pour la violation du monopole bancaire. Dans le même sens, l’article L. 511-8 CMF interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou des expressions faisant croire qu’elle est agrée en tant qu’établissement de crédit, DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 6 ou de créer une confusion en la matière. Le contrevenant s’expose aux peines prévues par l’article L. 571-3 du CMF. L’agrément d’un établissement de crédit peut être retiré à sa demande ou d’office par le CECEI si l’établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément, ou encore si l’établissement n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois ou s’il n’exerce plus son activité depuis au moins 6 mois. Le retrait d’agrément peut être prononcé à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire. B. Le monopole des établissements de crédit 1. Définition du monopole bancaire On désigne par monopole bancaire, l’exclusivité que détiennent les établissements de crédit pour l’accomplissement des opérations de banque (art. L. 511-5, L. 511-6, L. 511-7 et L. 571- 3 du CMF). Selon l’article L. 511-1 du CMF, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est en outre, interdit de recevoir des fonds du public à vue ou à moins de deux ans de terme. Certaines activités comme la location de coffre-fort ne sont pas soumises au monopole bancaire. Le monopole bancaire permet à l’Etat de contrôler le secteur très sensible que constitue le secteur bancaire et d’assurer la sécurité des déposants. 2. Limites du monopole bancaire Les articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier prévoient de nombreuses limites au monopole bancaire. Ces dérogations répondent à des nécessités pratiques, sociales et économiques. C’est ainsi que le Trésor public qui ne répond pas à la définition des établissements de crédit peut accomplir certaines opérations de banque. Selon l’article L. 511- 6 du Code monétaire et financier, les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l’article L. 518-1, ni les entreprises régies par le Code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d’investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction pour les opérations prévues par le Code de la construction et de l’habitation, ni les fonds commun de créance. L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources des prêts à des conditions préférentielles. La même règle DGC – Droit bancaire – 2007-2008 – par Sylvestre Gossou 7 s’applique aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés. De son côté, l’article L. 511-7 du CMF prévoit que les interdictions d’effectuer des opérations de banque ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse effectuer des opérations qui relèvent normalement du monopole bancaire. C’est ainsi que dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les entreprises peuvent consentir à de contractants des délais ou des avances de paiement ou de conclure des contrats de location de logement assortis d’une option d’achat. Elles peuvent également procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elles des liens de capital directs ou indirects, émettre des valeurs mobilières ou des titres de créances négociables. § 2. Les activités exercées par les établissements de crédit A. Les opérations de banque Les opérations de banque peuvent être définies comme les activités caractéristiques des établissements de crédit et sur lesquelles, ceux-ci uploads/Finance/ droit-bancaire.pdf

  • 58
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 19, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1066MB