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www.Droit-Afrique.com Côte d’Ivoire Convention fiscale avec la France 1/14 Côte d’Ivoire Convention fiscale avec la France Signée le 6 avril 1966, entrée en vigueur le 1er octobre 1968 [NB - Cette convention, signée le 6 avril 1966, est entrée en vigueur le 1er octobre 1968. Le texte ci-dessous tient compte des avenants du 25 février 1985 et du 19 octobre 1993.] Convention entre le gouvernement de la Répu- blique française et le gouvernement de la Répu- blique de Côte d’Ivoire Art.1.- 1) Pour l’application de la présente conven- tion : Le terme « personne » désigne : • a) toute personne physique ; • b) toute personne morale ; • c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale. 2) (Avenant du 19 octobre 1993) Le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit interna- tional, la République française a des droits souve- rains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. Le terme « Côte-d’Ivoire » désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte-d’Ivoire, y com- pris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte-d’Ivoire qui, conformément au droit inter- national, a été ou peut être par la suite désignée en vertu des lois de la Côte-d’Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte- d’Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu’à leurs ressources naturelles. Art.2.- 1) Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expres- sion désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à- dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domi- cile d’après l’alinéa qui précède, la personne physi- que est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus long- temps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortis- sante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d’un commun accord. 2) (Avenant du 19 octobre 1993) Pour l’application de la présente Convention, le domicile des person- nes morales et des groupements de personnes phy- siques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. Art.3.- Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. a) Constituent notamment des établissements sta- bles : • aa) un siège de direction ; • bb) une succursale ; • cc) un bureau ; • dd) une usine ; • ee) un atelier ; • ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; • gg) un chantier de construction ou de mon- tage ; • hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; www.Droit-Afrique.com Côte d’Ivoire Convention fiscale avec la France 2/14 • ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ; • jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ; • kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité. b) On ne considère pas qu’il y a établissement sta- ble si : • aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; • bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités ana- logues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire. c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa e ci-après - est considé- rée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les com- mandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise. d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un éta- blissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. e) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant à un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un cour- tier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermé- diaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir du- quel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise. f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une socié- té qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre. Art.4.- Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier. La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. Art.5.- (Avenant du 19 octobre 1993) 1) Les natio- naux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujet- tis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas do- miciliées dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. 2) Le terme « nationaux » désigne : • a) toutes les personnes physiques qui possè- dent la nationalité d’un Etat contractant ; • b) toutes personnes morales, sociétés de per- sonnes et associations constituées conformé- ment à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3) Les apatrides qui sont domiciliés dans un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles aux- quelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation. www.Droit-Afrique.com Côte d’Ivoire Convention fiscale avec la France 3/14 4) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être inter- prétée comme obligeant un Etat contractant à ac- corder aux personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abatte- ments et réductions d’impôt en fonction de la situa- tion ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 5) à moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 11, du paragraphe 7 de l’article 14, ou du paragraphe 8 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont déduc- tibles, pour la détermination des bénéfices imposa- bles de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à une personne domici- liée dans le premier Etat. 6) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plu- sieurs personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres uploads/Finance/ convention-fiscale-france-ci.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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