Chapitre 7 : DES OBLIGATIONS DES ORGANISMES SOUMIS AU CONTROLE FINANClER DE L’E
Chapitre 7 : DES OBLIGATIONS DES ORGANISMES SOUMIS AU CONTROLE FINANClER DE L’ETAT Appel à la concurrence Les établissements publics et les sociétés d’Etat sont tenus pour l’exécution de leurs dépenses aussi bien que pour la réalisation de leurs produits, sauf exception justifiée, de faire appel à la concurrence, en vue d’assurer la transparence dans les choix du maître d’ouvrage, l’égalité d’accès aux commandes de l’organisme ainsi que l’efficacité des dépenses et l’optimisation des recettes de l’organisme. Obligations à l’égard du ministre chargé des finances Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, les établissements publics, les sociétés d’Etat, les filiales publiques et les entreprises concessionnaires doivent communiquer, au ministre chargé des finances, les documents suivants : — les états de synthèse annuels ou les comptes annuels ; — le rapport annuel de gestion ; ; — l’état de répartition du capital social pour les sociétés d’Etat et les filiales publiques — le rapport des commissaires aux comptes ou des auditeurs externes pour les organismes soumis à l’obligation d’audit; — les comptes consolidés, l’état des filiales et participations, le cas échéant, pour les établissements publics, les sociétés d’Etat et les filiales publiques. Ils doivent répondre, en outre, à toute demande d’information d’ordre technique, économique et financier, émanant du ministre chargé des finances, dans le mois suivant la réception de cette demande. Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, les sociétés mixtes visées à l’article premier de la présente loi doivent adresser au ministre chargé des finances les documents suivants — les états de synthèse annuels ; — l’état des filiales et participations ; — l’état de répartition du capital social. Le ministre chargé des finances exerce les droits et pouvoirs revenant à l’Etat, en sa qualité d’actionnaire, dans les sociétés soumises au contrôle financier. Autres obligations Les comptes annuels des établissements publics font l’objet de publication au Bulletin officiel selon les formes arrêtées par décret. Chapitre8 : DES OBLIGATIONS DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE FINANCIER Le contrôleur d’Etat et le commissaire du gouvernement Les fonctions du contrôleur d’Etat et du commissaire du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat d’administrateur représentant l’Etat aux conseils d’administration ou organes délibérants des établissements publics, sociétés et entreprises visés à l’article premier de la présente loi. Ils sont tenus aux règles du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions. Le trésorier payeur Le trésorier payeur et ses fondés de pouvoirs sont tenus aux règles du secret professionnel sur toutes les informations dont ils disposent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Le secret professionnel ne peut être opposé aux auxiliaires de la justice, agissant dans le cadre de leurs fonctions. Chapitre9 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Exclusions A l’exception de l’article 20 ci-dessus, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi, les organismes suivants qui demeurent soumis aux contrôles prévus par les textes qui les régissent : — Bank Al-Maghrib ; — la Caisse de dépôt et de gestion ; — les établissements et sociétés régis par le dahir portant loi n0 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle ; — les entreprises régies par la législation relative à l’assurance et la réassurance ; — les établissements publics qui, à la date de publication de la présente loi, n’étaient pas soumis aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l’Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités publiques. Abrogations La présente loi abroge toutes dispositions législatives relatives au même objet en vigueur à la date de sa publication, notamment : — le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de 1’Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de 1’Etat ou de collectivités publiques; —le dahir n° 1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises; — le dahir n° 1-63-012 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) concernant les conditions de dépôt des fonds disponibles des établissements publics et des sociétés concessionnaires. Demeurent en vigueur, jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi, les statuts et règlements régissant le personnel des établissements publics, sociétés d’Etat et filiales publiques appliqués à la date de publication de ladite loi. uploads/Finance/ chapitre-7-8-9.pdf
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- Publié le Aoû 16, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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