DROIT COMPTABLE OHADA PORTANT SUR LES ETATS FINACIERS ANNUELS DE SYNTHESE Artic

DROIT COMPTABLE OHADA PORTANT SUR LES ETATS FINACIERS ANNUELS DE SYNTHESE Article 8 Les états financiers annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l’état annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les évènements, opérations et situations de l’exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Ils sont établis et présentés conformément à la disposition des articles 25 à 35 ci-après, de façon à permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison entre les états financiers annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de fidélité et de comparabilité. Article 11 Les états financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en fonction de la taille de l’entreprise appréciée selon des critères relatifs au chiffre d’affaires de l’exercice. Toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille, soumise au système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes. Toutefois, si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 100 000 000 (cent millions) de francs CFA, l’entreprise peut utiliser le système allégé. Article 13 Les très petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures aux seuils fixés à l’alinéa 2 du présent article, sont 1 assujetties, sauf utilisation de l’un des deux systèmes prévu à l’article 11 ci-dessus, « au système minimal de trésorerie », de caractère dérogatoire aux dispositions générales du présent Acte Uniforme. Ces seuils sont les suivants : - Trente(30) millions de F CFA pour les entreprises de négoce ; - Vingt (20) millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimilées ; - Dix (10) millions de F CFA pour les entreprises de service. Article 25 A l’exception de l’état annexé, les états financiers annuels visés à l’article 8 ci-dessus sont présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en rubriques successives, elles- mêmes subdivisées en postes. Ces modèles sont établis en fonction des systèmes comptables prévues aux articles 11 et 13 ci-dessus et présentés conformément à des tracés figurant dans le système comptable OHADA. Article 26 Le système normal comporte l’établissement du bilan, du compte de résultat de l’exercice, du tableau financier des ressources et emplois de l’exercice, ainsi que l’état annexé dont les dispositions principales sont fixés dans le système comptable OHADA. Il comporte aussi l’établissement d’un état supplémentaire statistique. Article 27 2 Le système allégé comporte l’établissement du bilan, du compte de résultat de l’exercice et de l’état annexé, simplifiés dans les conditions définies par le système comptable OHADA. Article 28 Le système minimal de trésorerie visé à l’article 13 ci-dessus repose sur l’établissement d’un état de recettes et des dépenses dégageant le résultat de l’exercice (recette nette ou perte nette), dressé à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce système conformément à l’article 21 ci-dessus. La conception du système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans les calculs du résultat et dans l’établissement de la situation patrimoniale, des éléments suivants, lorsqu’ils sont significatifs : - Variation des stocks ; - Variation des créances et des dettes commerciales ; - Variation des équipements et des emprunts ; - Variation du capital apporté. Article 29 Le bilan décrit séparément les éléments d’actif et les éléments du passif constituant le patrimoine de l’entreprise. Il fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence le bénéfice net ou la perte nette de l’exercice. 3 Le tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les flux d’emplois de l’exercice. L’état annexé complète et précise, l’information donnée par les autres états financiers annuels. Article 30 Le bilan de l’exercice fait apparaître de façon distincte, à l’actif d’exploitation attaché aux activités ordinaires, l’actif hors activité ordinaire et l’actif de trésorerie ; au passif : les capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières, le passif d’exploitation attaché aux activités ordinaires, le passif hors activité ordinaire et le passif de trésorerie. Article 31 Le compte de résultat de l’exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon qu’ils concernent les opérations d’exploitation attachées aux activités ordinaires, les opérations financières, les opérations hors activités ordinaires. Le classement des produits et des charges permet d’établir des soldes de gestion dans les conditions définies par le système comptable OHADA. Article 32 4 Le tableau financier des ressources et des emplois de l’exercice fait apparaître, pour l’exercice, les flux d’investissement et de financement, les autres emplois, les ressources financières et la variation de la trésorerie. Article 33 Les états financiers annuels, précédemment décrits, sont accompagnés d’un état annexé qui est simplifié dans le cas où l’entreprise relève du système allégé. L’état annexé comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification des présentations des états financiers annuels ou des méthodes d’évaluation doit être signalée dans l’état annexé. Article 34 Les états financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après : - Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent ; - Toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d’actifs et postes du passif dans le bilan et entre 5 postes de charges et postes de produits dans le compte de résultat est interdite ; - La présentation des états financiers est identique d’un exercice à un autre ; - Chacun des postes des états financiers comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. Lorsque l’un des postes chiffrés d’un état financier n’est pas comparable à celui de ‘exercice précédent, c’est ce dernier qui doit être adapté. L’absence de comparabilité ou l’adaptation des chiffres est signalée dans l’état annexé. Article 35 La méthode d’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur la convention du cout historique et sur l’application des principes généraux de prudence et de continuité de l’exploitation. Cependant, il peut être procédé à la réévaluation des éléments dans les conditions fixées par les autorités compétentes, et dans le respect des dispositions des articles 62 à 66. Les principes du système comptable OHADA Dans le cadre du système comptable de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), 8 principes ont été retenus : 1- Le principe des coûts historiques : 6 Le coût historique correspond au coût d’entrée d’un élément d’actif dans le patrimoine de l’entreprise. Selon ce principe, la valeur nominale de la monnaie doit être respectée sans tenir compte des variations de son pouvoir d’achat. 2- Le principe de la spécialisation des exercices : La vie de l’entreprise est découpée en périodes d’égale durée appelée exercice ; par convention un exercice comptable s’étale sur 12 mois : du 1er janvier au 31 décembre. Selon le principe de spécialisation des exercices, on ne doit rattacher à un exercice que des produits et les charges y relatifs ; de même on doit déterminer un résultat pour chaque exercice. 3- Le principe de prudence : Selon ce principe, les plus-values et les moins-values potentielles sont traitées de façon asymétrique en comptabilité ; c’est ainsi que les plus-values potentielles ne sont pas enregistrées alors que le comptable à l’obligation de tenir compte des moins-values potentielles en constituant des provisions de fin de l’exercice. Ce principe oblige l’entreprise à procéder aussi à une dotation annuelle aux amortissements et aux provisions même en cas d’insuffisance du bénéfice. 4- Le principe de la continuité de l’exploitation : L’évaluation des éléments d’actif du bilan de l’entreprise est faite en supposant que l’entreprise poursuivra ses activités dans les mois et les années à venir. 5- Le principe de la permanence des méthodes : Les règles comptables (méthodes d’évaluation des stocks par exemple), la structure des comptes et la présentation des documents comptables ne doivent pas varier d’un exercice à 7 l’autre sous peine de rendre difficile la comparaison des résultats d’exercices successifs pour la même entreprise. Toutes modification au niveau des méthodes doit être signalée dans l’annexe du bilan. 6- Le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture : Le bilan d’ouverture d’un exercice est le bilan de clôture de l’exercice précédent. 7- Le principe de non compensation : Toutes compensations non juridiquement fondée, entre poste d’actif et postes de passif ou bien entre postes de charges et postes de produits est interdite. 8- Le principe de l’importance significative Tout élément susceptible d’influer sur le jugement des utilisateurs des états comptables doit être enregistré dans les comptes. NB : - Le système comptable OHADA est basé sur l’établissement de 4 types de documents de synthèse que uploads/Finance/ artcles-ohada-portant-sur-les-etats-financiers-annuels-de-synthese.pdf

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  • Publié le Mai 16, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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