Lecture simplifiée de la loi 9-88 telle qu’elle a été modifiée par la loi 44-03
Lecture simplifiée de la loi 9-88 telle qu’elle a été modifiée par la loi 44-03 Article Dispositions Mise à jour le 30/03/2011 à 22:45 Article 1 - Le commerçant doit tenir une comptabilité ; - Le commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son commerce ; - Les mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour ; - Tout enregistrement comptable basé sur une pièce justificative ; - Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulés sur une pièce justificative unique ; - La comptabilité simplifiée du commerçant dont le CA < 2 MDhs. Article 2 - Toute écriture comptable affecte au moins deux comptes : un est débité et l'autre est crédité (la Partie Double); - Les écritures comptables sont portés sur un registre dénommé livre-journal ; - Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ; - Le plan de comptes du commerçant doit comprendre des classes de comptes de situation (Bilan), des classes de comptes de gestion (CPC) et des classes de comptes spéciaux ; - Le commerçant dont le CA < 2 MDhs est dispensé de la tenue du grand-livre si la balance récapitulative des comptes peut être établie directement du livre journal. Article 3 - Au besoin du commerçant, le livre-journal peut être détaillé en autant de journaux auxiliaires ; - Les écritures portées sur les journaux auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal ; - Au besoin du commerçant, le grand-livre peut être détaillé en autant de livres auxiliaires ; - Les écritures portées sur les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le grand-livre ; - Le commerçant dont le CA < 2 MDhs est autorisé à procéder à la centralisation des écritures portées sur les journaux auxiliaires une fois par exercice à la clôture de ce dernier. Lecture simplifiée de la loi 9-88 telle qu’elle a été modifiée par la loi 44-03 Article Dispositions Mise à jour le 30/03/2011 à 22:45 Article 4 - Le commerçant dont le CA > 10 MDhs doit établir un manuel d’organisation comptable. Article 5 - La valeur des éléments actifs et passifs doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice. Article 6 - Sur le livre d'inventaire sont transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Article 7 - La durée de l'exercice comptable est de 12 mois. Article 8 - Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés par le greffier du tribunal de première instance du siège du commerçant ; - Le commerçant dont le CA < 2 MDhs est dispensé de cette disposition à condition de conserver les documents comptables pendant 10 ans. Article 9 - A la clôture de l’exercice comptable, Le commerçant doit établir des états de synthèse annuels ; - Ces états de synthèse sont : le bilan, le CPC, l'ESG, le TF et l'ETIC. Article 10 - Le bilan décrit les éléments actifs et passifs du commerçant ; - Le CPC récapitule les produits et les charges de l'exercice ; - Les produits et les charges sont comptabilisés sans tenir compte de leur date d'encaissement ou de paiement (Comptabilité d’Engagement ou de Flux); - L'ESG décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement. - Le TF met en évidence l'évolution financière de l’affaire du commerçant au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont il a disposé et les emplois qu'il en a effectués. - L'ETIC complète et commente l'information donnée par le bilan, le CPC, l'ESG et le TF. Article 11 - Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs (Bilan) ainsi que de la situation financière et des résultats (CPC) de commerce du commerçant ; Lecture simplifiée de la loi 9-88 telle qu’elle a été modifiée par la loi 44-03 Article Dispositions Mise à jour le 30/03/2011 à 22:45 Article 11 - Ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner cette image fidèle ; - Des informations complémentaires doivent être données si l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle. Article 12 - Le bilan, le CPC, l'ESG et le TF comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes. Article 13 - La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre (Principe de Permanence des Méthodes) ; - Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'ETIC. Article 14 - Valeur d’entrée : (Principe du coût historique) Nature Valeur d’entré les biens acquis à titre onéreux Coût d'Acquisition les biens acquis à titre gratuit Valeur Actuelle les biens produits Coût de Production les titres acquis à titre onéreux Prix d'Achat les créances, dettes et disponibilités Valeur Nominale Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère Valeur Nominale convertie en monnaie nationale - La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps est corrigée par le jeu d'amortissement ; Lecture simplifiée de la loi 9-88 telle qu’elle a été modifiée par la loi 44-03 Article Dispositions Mise à jour le 30/03/2011 à 22:45 Article 14 - L'amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation selon un plan d'amortissement ; - La valeur d'entrée (-) le cumule des amortissements (=) la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation ; - A la date d'inventaire, la valeur actuelle (VA) est comparée : - à la valeur d'entrée (VE) pour les éléments non amortissables ; - à la valeur nette d'amortissements (VNA) pour les immobilisations amortissables. - Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont comptabilisées (Principe de Prudence) soit : - sous forme d'amortissements exceptionnels (moins-values définitive) ; - soit sous forme de provisions pour dépréciation (moins-values non définitive). - La valeur comptable nette (VCN) des éléments d'actif est soit : - la valeur d'entrée (VE) si la VA >= VE ; - la valeur nette d'amortissements (VNA) si la VA >= VNA ; - la valeur actuelle (VA) si la VA< VE ou VA< VNA. - En cas de réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle (VA) et la valeur comptable nette (VCN) ne peut être utilisé à compenser les pertes ; - L’écart de réévaluation est inscrit distinctement au passif du bilan. - Les biens fongibles (Stocks) sont évalués soit au : - Coût moyen d'acquisition ou de production ou ; - Premier bien sorti est le premier bien entré (FIFO). - Le commerçant dont le CA < 2 MDhs est autorisé à : - procéder à une évaluation simplifiée (les stocks et les biens produits par estimation du coût d'achat ou de production) ou (le prix de vente (-) la marge pratiquée) ; Lecture simplifiée de la loi 9-88 telle qu’elle a été modifiée par la loi 44-03 Article Dispositions Mise à jour le 30/03/2011 à 22:45 Article 14 - Appliquer l’amortissement linéaire simplifié sur les immobilisations. Article 15 - Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats (Principe de Clarté) ; - Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. - Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du CPC ; - Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l'exercice précédent (Règle de l’Intangibilité du Bilan). Article 16 - Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise (Principe de Prudence) ; - les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables (Principe de Prudence) ; - Même en cas de perte, l’amortissement et la provision doivent être comptabilisés ; - Les risques et des charges nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur sont comptabilisés même s'ils sont connus entre la date de fin de l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse (Principe de Prudence et Principe de Spécialisation des Exercices). Article 17 - Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les états de synthèse (Principe de Spécialisation des Exercices) ; - Un bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée peut être inscrit lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec certitude (Principe de Spécialisation des Exercices). Article 18 - L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l'ETIC, doit se faire au plus tard dans les 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice (date d’établissement) ; - La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'ETIC. Article 19 - Si l'application d'une prescription comptable ne permet pas de donner une image fidèle de l'actif et du passif, de la Lecture simplifiée de la loi uploads/Finance/ analyse-de-la-loi-9-88.pdf
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- Publié le Jui 01, 2021
- Catégorie Business / Finance
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