Acte uniforme du 17 Avril 1997 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES S
Acte uniforme du 17 Avril 1997 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES SOMMAIRE Articles Définition et domaine d’application...................................................................................... 1 Classification des sûretés ...................................................................................................... 2 TITRE I : SURETES PERSONNELLES.............................................................................. 3 à 38 CHAPITRE I : CAUTIONNEMENT........................................................................................ 3 à 26 Section I : Formation du cautionnement .................................................................... 4 à 9 Section II : Modalités du cautionnement.................................................................... 10 à 12 Section III : Effets du cautionnement......................................................................... 13 à 24 Section IV : Extinction du cautionnement.................................................................. 25 et 26 CHAPITRE II : LETTRE DE GARANTIE ................................................................................ 28 à 38 Section I : Formation de la lettre de garantie ............................................................. 29 et 30 Section II : Effets de la lettre de garantie................................................................... 31 à 38 TITRE II : SURETES MOBILIERES .................................................................................. 39 à 117 CHAPITRE I : DROIT DE RETENTION.................................................................................. 40 à 43 CHAPITRE II : GAGE......................................................................................................... 44 à 62 Section I : Constitution du gage ................................................................................. 45 à 49 Section II : Modalités particulières du gage............................................................... 50 à 53 Section III : Effets du gage......................................................................................... 54 à 60 Section IV : Extinction du gage ................................................................................. 61 et 62 CHAPITRE III : NANTISSEMENTS SANS DEPOSSESSION...................................................... 63 à 105 Section I : Nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières ......................... 64 à 68 Section II : Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce............................................................................. 69 à 90 Sous-section I : Nantissement du fonds de commerce......................................... 69 à 72 Sous-section II : Privilège du vendeur de fonds de commerce ............................ 73 à 76 Sous-section III : Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur............................................... 77 à 84 Sous-section IV : Effets des inscriptions ............................................................. 85 à 90 Section III : Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles................................................................................................................ 91 à 99 Section IV : Nantissement des stocks......................................................................... 100 à 105 CHAPITRE IV : PRIVILEGES............................................................................................... 106 à 116 Section I : Privilèges généraux................................................................................... 106 à 108 Section II : Privilèges spéciaux.................................................................................. 109 à 116 TITRE III : HYPOTHEQUES.............................................................................................. 117 à 146 CHAPITRE I : GENERALITES.............................................................................................. 117 à 125 CHAPITRE II : HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES.......................................................... 126 à 131 CHAPITRE III : HYPOTHEQUES FORCEES........................................................................... 132 à 146 Section I : Hypothèques forcées légales..................................................................... 133 à 135 Section II : Hypothèques forcées judiciaires.............................................................. 136 à 144 CHAPITRE IV : EFFETS DES HYPOTHEQUES....................................................................... 145 et 146 TITRE IV : DISTRIBUTION ET CLASSEMENT DES SURETES ................................... 147 à 149 TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ................................................................................ 150 à 152 INDEX 2 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES Le Conseil des Ministres de l’OHADA • Vu le traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; • Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ; • Vu l’avis en date du 8 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ; après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité des Etats parties présents et votants, l’acte uniforme dont la teneur suit. Article 1er Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l’exécution des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci. Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l’objet de législations particulières. Article 2 La sûreté personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la garantie de l’obligation de son débiteur. TITRE I SURETES PERSONNELLES CHAPITRE I LE CAUTIONNEMENT Article 3 Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu. Section I : Formation du cautionnement Article 4 Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier. Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention, écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent. 3 Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat partie ou par une décision de justice. Article 5 Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente. La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Article 6 Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution. Article 7 Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité . Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites. Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement. Article 8 Le cautionnement d’une obligation peut s’étendre, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d’une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. L’acte constitutif de l’obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses. Article 9 Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires. Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite. Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution. 4 Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement. Section II : Modalités du cautionnement Article 10 Le cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties. Article 11 La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat. Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée. Article 12 La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté. Section III : Effets du cautionnement Article 13 La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution uploads/Finance/ acte-uniforme-suretes.pdf
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- Publié le Aoû 09, 2022
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