AFEI / 06-47 13 octobre 2006 AFEI ‹ 13, rue Auber ‹ 75009 Paris Tel. : 01 53 83

AFEI / 06-47 13 octobre 2006 AFEI ‹ 13, rue Auber ‹ 75009 Paris Tel. : 01 53 83 00 70 ‹ Fax : 01 53 83 00 83 ‹ http://www.afei.com ‹ E-mail : info@afei.com L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 30 JUIN 2006 LVMH / MORGAN STANLEY SUR L’ANALYSE FINANCIERE Première et unique décision à ce stade en France mettant en cause l’activité d’analyste financier et tentant d’en définir les contours, l’arrêt très attendu, rendu par la Cour d’Appel de Paris, le 30 juin 2006, dans l’affaire ayant opposé deux sociétés du groupe Morgan Stanley à la société LVMH, constitue certainement une décision fondamentale qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des diverses réflexions en cours sur l’encadrement des activités d’analyste financier en général. Tirer des enseignements clairs de cette décision est toutefois un exercice quelque peu hasardeux. En effet, exception faite de quelques règles intéressantes qui sont posées en relation avec des questions pures de droit international privé, le constat s’impose qu’il n’est pas possible de tirer des principes clairs de cette décision. Il n’en reste pas moins qu’elle suscite de nombreuses questions qui, en elles-mêmes, ne peuvent qu’enrichir le débat actuel sur la problématique des analystes financiers. I. Observations Générales 1. Très attendu après le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait lourdement sanctionné Morgan Stanley pour des faits relatifs à son activité d’analyste financier, faits qui avaient été reconnus comme des fautes lourdes commises au détriment de la société LVMH, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris apparaît de premier abord comme un jugement de Salomon. En effet, LVMH peut être satisfait de voir maintenu le principe d’une condamnation à l’encontre de Morgan Stanley tandis que cette dernière peut se féliciter de voir le champ de sa responsabilité considérablement réduit – en attendant de voir probablement réduit de façon significative le montant des indemnités qu’elle devra verser à LVMH en réparation du préjudice matériel et moral subi par cette dernière du fait des fautes commises par Morgan Stanley. 2. Au-delà de cette première approche, on peut s’interroger sur les enseignements d’une décision largement médiatisée, non seulement en raison de la qualité des parties en présence, mais également parce qu’il s’agit là d’une première et unique affaire à ce stade en France, mettant en cause l’activité d’analyste financier et tentant d’en définir les contours. A ce titre, il s’agit indéniablement d’une décision fondamentale dans le domaine du droit des marchés financiers. Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre des diverses réflexions en cours sur l’encadrement des activités d’analyste financier en général. AFEI / 06-47 13 octobre 2006 - 2 - 3. Les commentateurs1 ont souligné « l’extrême qualité pédagogique de l’arrêt » qui reste néanmoins un peu fastidieux à lire dans son intégralité. C’est pourquoi, il est apparu tout d’abord utile de résumer, de façon très synthétique, les dispositions principales de cet arrêt en reprenant notamment les différents griefs formulés à l’encontre de Morgan Stanley et la réponse apportée par la Cour d’Appel de Paris (II.). Tirer des enseignements clairs de cette décision est en revanche un exercice plus hasardeux. En effet, exception faite de quelques règles intéressantes qui sont posées en relation avec des questions pures de droit international privé, le constat s’impose qu’il n’est pas possible de tirer des principes clairs de cette décision. Il n’en reste pas moins qu’elle suscite de nombreuses questions qui, en elles-mêmes, ne peuvent qu’enrichir le débat actuel sur la problématique des analystes financiers (III.). II. Résumé des dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris A. Données procédurales 1. Parties ¾ Morgan Stanley & Co International Limited (“MS-UK”) Morgan Stanley D.W. Inc (“MS-US”) ¾ S.A. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (“LVMH”) 2. Procédure a. Assignation ¾ 30 octobre 2002 : LVMH a assigné MS-UK et MS-US en réparation du préjudice causé pour avoir diffusé en 2000, 2001 et 2002 des « informations, appréciations, recommandations gravement « biaisées » » ¾ Période d’examen couvre 1999 à 2003 b. Tribunal de Commerce de Paris : Jugement du 12 janvier 2004 assorti de l’exécution provisoire ¾ Faute lourde commise par les sociétés MS au détriment de la société LVMH ¾ Préjudice considérable tant moral que matériel causé à LVMH dans son image ¾ Condamnation des deux sociétés MS in solidum à payer à LVMH 30 M€ au titre du préjudice moral ¾ Sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices matériels subis causés, d’une part, par la décote de 10% préconisée par MS et, d’autre part, les coûts engagés par LVMH pour la défense de son image et remédier aux conséquences dommageables des agissements de la banque ¾ Désignation d’un expert c. AMF ¾ Enquête ouverte le 26 février 2004 sur l’information financière et le marché du titre LVMH – Rapport en date du 3 mai 2005 adressé à la Cour d’Appel le 28 septembre 2005 1 H. de Vauplane et J.J. Daigre dans Banque & Droit n° 108 AFEI / 06-47 13 octobre 2006 - 3 - d. Cour d’Appel de Paris : Arrêt du 30 juin 2006 ¾ Confirme le jugement du 12 janvier 2004 9 en ce qu’il a déclaré MS-UK responsable de fautes commises au préjudice de LVMH 9 en ce qu’il a admis l’existence d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ¾ L’infirme pour le surplus (inclus la mise hors de cause de la société MS-US) ¾ Sursoit à statuer sur la demande en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral subi par la société LVMH ¾ Désigne un expert (rapport à déposer avant le 1er avril 2007) avec pour mission : 9 De collecter des éléments chiffrés 9 De donner un avis sur la part de dépenses supportée par LVMH pour maintenir son image atteinte par les fautes commises par MS-UK du fait de diverses annonces erronées. e. Pas de pourvoi en cassation B. Analyse détaillée de l’Arrêt du 30 juin 2006 1. Questions préliminaires de droit international privé ¾ La compétence de la juridiction française 9 Le litige mettait en cause deux sociétés de droit étranger (US et UK) et des analyses financières élaborées à Londres et diffusées à la clientèle des investisseurs directement en Europe et indirectement au travers de sociétés locales du groupe MS dans divers pays. 9 La Cour considère que la juridiction française n’est compétente que pour les faits ayant donné lieu à des préjudices subis en France. ¾ La loi applicable 9 La Cour estime que « la loi française est applicable au litige relevant de la compétence française, sauf en ce qui concerne la structure ou l’organisation de la banque dont les règles sont issues du droit du siège social ». 9 Elle établit ainsi une distinction entre : o les règles du droit communautaire en matière de libre prestation de services d’investissement aux termes desquelles la loi du pays d’origine (la loi du siège social) régit de façon exclusive ce qui concerne l’organisation et la structure du prestataire (en l’espèce, le droit anglais), d’une part, et, o les règles du droit de la responsabilité civile du pays d’accueil qui peuvent trouver à s’appliquer sans réduire pour autant, précise la Cour, la liberté de prestation de services de la banque anglaise sur le territoire français : ainsi, en ce qui concerne les préjudices survenus sur le territoire français – les seuls pour lesquels la Cour s’est déclarée compétente – la Cour décide qu’ils sont bien régis par le droit français. AFEI / 06-47 13 octobre 2006 - 4 - 2. Les principes de la responsabilité invoquée de la banque ¾ La responsabilité quasi délictuelle. La qualification de faute lourde n’a pas de conséquence juridique particulière à cet égard. ¾ Les principes liés à l’analyse financière : la responsabilité de MS est recherchée à l’occasion de ses activités d’analyse financière. 9 N’est en cause toutefois ni le service d’analyse financière de la banque, ni la question de la muraille de Chine 9 L’application des textes professionnels à la banque étrangère est discutée 9 N’est pas discutée l’application aux faits de l’espèce des principes de rigueur, d’objectivité, d’impartialité et de prudence et de la liberté d’opinion (référence à l’article L.544-1 du Code monétaire et financier et Directive 2003/6/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003) 9 Liberté d’opinion : oui mais son exercice implique « des devoirs et des responsabilités » en vue d’assurer « la protection de la réputation et des droits d’autrui » (article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme) 9 N’est pas non plus discuté le principe imposant au prestataire d’analyses financières d’appliquer une procédure relative aux avertissements devant figurer avec une analyse et révélant les éléments susceptibles de limiter l’indépendance de l’analyste (ex : participations stables existant entre le prestataire et l’entreprise examinée, toute situation de conflit d’intérêts) 9 Enfin, il est reconnu que l’analyste financier doit pourvoir justifier du sérieux de ses sources et s’abstenir de diffuser des informations fausses ou trompeuses. ¾ La faute par le dénigrement 9 Nécessité d’une intention de nuire ? 9 Les uploads/Finance/ 06-47-analyse-financiere-arret-morgan-stanley-c-lvmh.pdf

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  • Publié le Fev 16, 2022
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