Ce volume est l’édition mise à jour du précédent qui a été publié en 1999 afin
Ce volume est l’édition mise à jour du précédent qui a été publié en 1999 afin d'offrir des informations sur l'or- ganisation de la justice en Italie. La première partie est une exposition brève du systè- me en vigueur; la deuxième traite des problèmes que son application entraîne; dans la dernière les lois principales sont indiquées. Le système judiciaire italien Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale. PREMIERE PARTIE NORMES RELATIVES AU SYSTEME JUDICIAIRE ET A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CSM 1. LA FONCTION JURIDICTIONNELLE DANS LA CONSTITUTION La juridiction. – La Constitution prévoit que la fonction juridictionnelle soit ainsi répartie : 1.2. La juridiction constitutionnelle - Elle est attribuée au Conseil constitutionnel, composé de quinze juges dont un tiers est nommé par le Président de la République, un tiers par le Parlement en séance commune et un tiers par les magistratures suprêmes ordinaire et administrative (article 135 de la Constitution). ** Le Conseil constitutionnel connaît (article 134 de la Constitution) : a) des litiges relatifs à la légitimité constitutionnelle des lois et des actes, ayant force de loi, de l’Etat et des Régions ; b) des conflits d’attribution entre les pouvoirs de l’Etat et des conflits entre l’Etat et les Régions et entre les Régions ; c) des accusations formulées contre le Président de la République, conformément à la Constitution (cf. article 90 de la Constitution). ** Le contrôle de la légitimité constitutionnelle des lois peut être introduit en voie principale par des sujets spécifiquement légitimés (Etat, Régions, Provinces autonomes) (cf. articles 37-42 de la loi constitutionnelle n. 87 du 11 mars 1953), ou bien en voie incidente par un juge qui, au cours d’un procès, considère que la constitutionnalité de la loi à appliquer au cas d’espèce est douteuse. Dans cette dernière hypothèse, la question de constitutionnalité doit être importante aux fins du règlement du procès et ne doit pas être manifestement dépourvue de tout fondement (cf. article 1 de la loi constitutionnelle n. 1 du 9 février 1948; articles 23-30 de la loi constitutionnelle n. 87 du 11 mars 1953). 1.3. La juridiction ordinaire - La juridiction ordinaire est exercée par des magistrats ordinaires considérés comme tels puisqu’ils ont été institués et soumis aux normes du système juridique (article 102 de la Constitution; articles 1 et 4 du décret royal n. 12 du 30 janvier 1941). Ils diffèrent des autres juges en raison de la réserve d’indépendance prévue par la Constitution (articles 101-104 de la Constitution) et en raison du fait qu’ils sont soumis au pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature qui en représente l’organe de gouvernement autonome (dont la constitution et le fonctionnement sont réglementés par la loi n. 195 du 24 mars 1958 et par le D.P.R. n. 916 du 16 septembre 1958). ** La juridiction ordinaire comprend deux secteurs : le secteur pénal, qui décide du bien-fondé d e l’action publique exercée par le ministère public à l’encontre d’un sujet déterminé, et le secteur civil, chargé de la sauvegarde juridique des droits relatifs aux rapports entre sujets privés ou entre ces derniers et l’administration publique, lorsque cette dernière, dans l’exercice de ses fonctions, porte préjudice au droit subjectif d’une autre personne. Le procès pénal est intenté par un magistrat du parquet qui appartient, lui aussi, à la magistrature ordinaire (article 107 de la Constitution, dernier alinéa). Le procès civil peut être intenté par tout sujet public ou privé, appelé demandeur, à l’égard d’un autre sujet, qui revêt la qualité de destinataire de la demande, appelé défendeur. Les procès civils et pénaux sont réglementés par deux corps distincts de normes juridiques : le code de procédure civile et le code de procédure pénale. Le procès civil a été partiellement modifié par une loi de 1990 (n. 353 du 26 novembre), à compter du 30 avril 1995, afin d’en rendre plus rapide et efficace le déroulement. La structure actuelle articule l’activité judiciaire en audiences consacrées, respectivement, à la vérification de la constitution régulière du rapport judiciaire, au déroulement de la cause et à la tentative de conciliation, à l’instruction probatoire, aux débats et à la décision. Le code de procédure pénale, au contraire, a été complètement réformé en 1988 et est passé d’un système de type inquisitoire à un système fondamentalement accusatoire qui s’inspire, entre autres, des principes de l’égalité entre l’accusation et la défense et de la formation orale de la preuve au cours des débats, devant le juge siégeant en audience publique (cf. loi n. 81 du 16 février 1987, contenant la délégation pour la promulgation du nouveau code de procédure pénale). Après de nombreuses interventions normatives, qui ont dans le temps, à plusieurs égards, atténué le caractère accusatoire de la procédure pénale au nom de l’exigence d’une défense sociale vis-à-vis de la criminalité organisée, la modification récente de l’article 111 de la Constitution, introduite par la loi constitutionnelle n. 2 du 23 novembre 2000, a expressément consacré le principe d’inspiration accusatoire de la formation en contradictoire de la preuve et a rendu indéfectible la sauvegarde du droit à la preuve du prévenu. La réforme de l’art 111 de la Constitution, concerne tout procès, tant civil que pénal, administratif ou comptable, là où l’article élève au rang de garantie expresse la règle d’un procès équitable, règle selon laquelle tout procès doit se dérouler en contradictoire entre les parties, en condition d’égalité, devant un juge tiers et impartial et doit avoir une durée raisonnable. Le droit à une durée raisonnable du procès a été récemment reconnu par la loi n. 89 du 24 mars 2001, qui attribue aux parties le droit de demander à l’Etat, en cas de violation dudit droit, une réparation pécuniaire adéquate. La juridiction ordinaire est administrée par des juges “professionnels” et par des juges “honoraires” qui constituent l’ordre judiciaire (article 4 du décret royal n. 12 du 30 janvier 1941). Plus particulièrement, l’ordre judiciaire est constitué des auditeurs de justice, des juges de toute qualification des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance, des cours d’appel et de la Cour Cassation ainsi que des magistrats du parquet. Les juges conciliateurs et les juges conciliateurs suppléants appartenaient eux aussi à l’ordre judiciaire, comme magistrats honoraires (fonctions désormais supprimées qui sont à présent exercées seulement jusqu’à la fin du mandat des juges déjà nommés) ; à l’heure actuelle, la magistrature honoraire se compose de juges de paix (loi n. 374 du 21 novembre 1991; DPR n. 404 du 28 août 1992) - dont la compétence, tant au civil qu’au pénal, concerne des matières soustraites à la juridiction des juges professionnels- de juges honoraires (loi n. 276 du 22 juillet 1997; décret-loi n. 328 du 21 septembre 1998, converti en la loi n. 221 du 19 novembre 1998) qui composent les Sezioni stralcio, c’est-à-dire des Chambres expressément instituées afin d’éliminer les affaires civiles pendantes à la date du 30 avril 1995, de juges honoraires de tribunal (g.o.t. giudici onorari di tribunale), de support auprès des juridictions du siège, et de procureurs honoraires adjoints (v.p.o. vice procuratori onorari) auprès des juridictions du parquet, d’experts du tribunal et de la chambre des mineurs de la cour d’appel, de jurés des cours d’assises (loi n. 287 du 10 avril 1951), d’experts membres du tribunal de l’application des peines (tribunale di sorveglianza) (cf. article 70 de la loi n. 354 du 26 juillet 1975) et des chambres agraires spécialisées (cf. articles 2-4 de la loi n. 320 du 2 mars 1963). Actuellement, la justice, tant dans le secteur civil que dans le secteur pénal, est administrée par: le juge de paix, le tribunal de grande instance, la cour d’appel, la Cour de Cassation, le Tribunal pour enfant, le juge de l’application des peines et le Tribunal de l’application des peines (article 1 du décret royal n. 12 du 30 janvier 1941). Par la réforme sur le juge unique du premier degré (décret législatif n. 51 du 19 février 1998) a eu lieu la restructuration des tribunaux du premier degré : le poste du juge d’instance a été supprimé et ses compétences transférées au tribunal qui a maintenant tant une composition à juge unique, pour les affaires les moins complexes, qu’une composition collégiale pour les affaires les plus complexes. De même, le parquet auprès du tribunal d’instance d’arrondissement (pretura circondariale) a été supprimé et ses fonctions transférées au parquet du tribunal. Dans la même perspective, les juges d’instance honoraires adjoints (vice pretore onorario), c’est-à-dire les magistrats honoraires en fonction auprès de la juridiction du siège ainsi supprimée (la pretura), ont changé leur dénomination et s’appellent à présent juges honoraires du tribunal. 1.4. Les juridictions spéciales - La Constitution interdit l’institution de nouveaux juges “extraordinaires ou spéciaux” et permet ainsi, dans le cadre de la juridiction ordinaire, l’institution de chambres spécialisées dans des secteurs déterminés, caractérisées par la présence contemporaine, dans la même juridiction du siège, de magistrats ordinaires et de citoyens étrangers à l’ordre judiciaire qui présentent les conditions nécessaires pour remplir la fonction qui leur est attribuée (par exemple, les chambres agraires spécialisées) (article 102 de uploads/S4/le-systeme-judiciaire-italien.pdf
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- Publié le Nov 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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