LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES IMPÔTS ET TAXES Un système fiscal efficace d

LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT DES IMPÔTS ET TAXES Un système fiscal efficace doit allier une bonne élaboration de l’assiette au recouvrement effectif des droits dus. Pour bien remplir sa mission de pourvoir aux charges publiques, l’impôt assis par les services compétents doit être recouvré par les comptables publics. , l ’article 45 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique pose un principe qui veut que le recouvrement des recettes publiques soit d’abord amiable. En effet, ce texte dispose que : « la procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable ». Dans tous les cas, il ne saurait y avoir recouvrement sans un titre ayant une force exécutoire et constatant la créance à recouvrer, l’appellation ou la forme de ce titre pouvant varier d’un impôt à l’autre. Ainsi, l’article 42 du décret susvisé dispose-t-il que : « En matière d'impôts directs et taxes assimilées, les rôles émis forment titres de perception. En matière d'impôts indirects et taxes assimilées, les états de liquidation forment titres de perception » Le législateur a prévu comme principe un caractère d’abord amiable du pour le recouvrement des créances publiques évoqué ci-dessus ne fait cependaant pas obstacle, si cette phase amiable n’aboutit pas, à des mesures de recouvrement forcé.. Ainsi, le recouvrement des recettes publiques, notamment des impôts et taxes peut parfois poser des problèmes, en général parce qu’il y a contestation soit de la dette fiscale, soit des opérations de recouvrement. Il n’en demeure cependant pas moins que celui-ci peut être une source de contentieux. En effet, le contribuable qui conteste sa dette fiscale aura tout intérêt à voir les comptables publics surseoir au recouvrement des montants en cause. Pour ce faire, il doit saisir la justice d’une demande de sursis à recouvrement (AB). D’autres fois, c’est la procédure même du recouvrement ou les actes posés par le comptable qui ne l’agréent pas. Les actes litigieux peuvent dans ce cas être portés devant le juge. Enfin, le contentieux du recouvrement peut aussi être à l’initiative de l’administration à travers le référé provision. Ces dernières procédures constituent les incidents de la saisie procédure de recouvrement (BC). Le contentieux du recouvrement des Impôts et taxes Mor FALL – Inspecteur des Impôts et Domaines 1 Dans tous les cas, le contribuable peut solliciter du comptable public des délais pour s’acquitter de sa dette (A) A. Contentieux du recouvrement devant l’administration. Ce contentieux concerne toutes les demandes introduites par les contribubales auprès des comptables publics Ce contentieux concerne toutes les demandes introduites par les contribubales auprès des comptables publics 1. CONTESTATIONS LIÉES À LA SUSPENSION DES ACTES DE POURSUITE Le contribuable peut, dans un premier temps, demander à l’administration, puis au juge, de suspendre le recouvrement de l’impôt à son encontre, en attendant qu’il soit statué sur le litige d’assiette qui l’oppose par ailleurs au service : - lorsque le droit prévoit la possibilité de demander, dans le cadre d’une réclamation visant la décharge ou la réduction d’un impôt, le sursis de payement (généralement jusqu’au jugement de 1ere instance), cette suspension est généralement subordonnée à la constitution de garantie auprès du comptable. L’absence ou l’insuffisance de ces garanties ne permet pas forcement au comptable de poursuivre le recouvrement offensif de la dette : il n’est généralement habilité qu’à prendre des mesures conservatoires, dans l’attente d’une décision au fonds. Eu égard aux effets pénalisants qu’elles peuvent présenter, l’intéressé est toutefois recevable à les contester ; - en parallèle à l’exercice d’une voie de recours juridictionnelle, il peut également être demandé au juge des référés de prononcer le sursis à exécution d’une mesure de poursuite ou, dans le cas où l’appel n’est pas suspensif, d’un jugement de première instance. 2. CONTESTATIONS PORTANT SUR LES ACTES DE POURSUITES EUX-MÊMES Le contribuable peut aussi, indépendamment de tout litige en principal portant sur l’assiette, contester les actes de poursuites engagées ; le litige peut alors porter : - soit sur la régularité, en la forme, de l’acte de poursuite. Ce contentieux relève généralement du juge judiciaire ; sa compétence, qu’il appartiendra de préciser dans le guide s’étend alors à la contestation de l’ensemble des mesures mises en œuvre par l’administration pour assurer le recouvrement d’une créance fiscale (avis à tiers détenteur, par exemple), à l’exclusion de celles qui en constitueraient les préalables ; - soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des payements effectués, sur l’exigibilité de la comme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Tel peut être le cas lorsque le demandeur soutient n’être pas la personne redevable ou demande la prise en compte des payements partiels qu’elle allègue avoir effectué. Le contentieux du recouvrement des Impôts et taxes Mor FALL – Inspecteur des Impôts et Domaines 2 Dans l’un et l’autre cas, il convient de bien souligner que ces actions, même si elles peuvent y être adossées, sont indépendantes des contestations élevées au plan de l’assiette : le contentieux d’assiette tend à la décharge pure et simple d’une cotisation, celui du recouvrement à la décharge de l’obligation de payer, au travers de l’annulation d’un acte de poursuite. RECOURS ADMINISTRATIFS Les contestations liées à la suspension des poursuites ne nécessitent pas l’introduction, en préalable à une éventuelle saisine du juge, d’une réclamation contentieuse. Un recours préalable est en revanche impérativement requis en cas de contestation d’un acte de poursuite. Cette réclamation doit être introduite devant l’administration dont dépend le service auteur des poursuites (direction générale des impôts ou direction générale de la comptabilité publique). Ces demandes peuvent être formulées tant par le contribuable lui-même que par un tiers solidairement tenu au payement de l’impôt. Par rapport aux règles applicables en matière d’assiette, l’instruction de ces réclamations peut obéir à des conditions de délai plus restrictives : le guide devra à cet égard préciser à partir de quand et jusqu’à quelle date l’acte de poursuite pourra faire l’objet d’un recours, ainsi que la période à l’issue de laquelle l’administration sera tenue d’avoir établie une réponse. B. Le sursis au recouvrement ou à l’exécution. Les dispositions régissant le contentieux fiscal offrent au contribuable la possibilité de bénéficier d’un sursis au recouvrement des titres exécutoires en cas de contestation de ceux-ci. Cependant, les conditions de ce sursis varient selon que les montants concernés sont relatifs aux droits simples ou aux pénalités. 1. Le sursis au recouvrement des droits simples. Le législateur sénégalais a prévu, par exception au caractère non suspensif de la saisine du tribunal, une possibilité pour le contribuable de bénéficier du sursis à l’exécution du titre de perception en cas de contestation. Ce sursis est cependant soumis à deux conditions cumulatives prévues à l’article 742 du CPC et reprises aux articles 1051 à 1053 du CGI. Il s’agit de : - la contestation préalable de l’assiette des impôts mis à sa charge devant le tribunal ; - la présentation des garanties prévues à l’article 744 du CPC et qui doivent, pour être admissibles, constituées d’une consignation à un compte d’attente du Trésor, d’un dépôt d’obligations dûment cautionnées, d’un dépôt spécial de valeurs mobilières, d’une affectation hypothécaire ou d’une remise de caution bancaire. Le contentieux du recouvrement des Impôts et taxes Mor FALL – Inspecteur des Impôts et Domaines 3 Pour y avoir droit, le contribuable doit assigner le Directeur général des Impôts et des Domaines GID et le comptable public concerné devant le Président du tribunal régional, « pour entendre déclarer valables et suffisantes les garanties offertes par lui ». Aux termes de l’article 742 du CPC susvisé et de l’article 1052 du CGI, l’énoncé des garanties offertes doit figurer dans l’assignation. La justification de ces garanties doit par ailleurs être produite à la première audience, à peine d’irrecevabilité de la demande (article 1052 du CGI et 742 du CPC). Il appartient à l’administration d’apprécier du caractère suffisant des garanties produites par le contribuable. En effet, il ressort des termes de l’article 1055 du CGI qu’ « elle peut, à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garanties » (article 1055 du CGI). Cette précision, non contenue dans le CPC, a cependant son importance, le comptable public étant le responsable, en premier lieu et personnellement, du recouvrement de ses prises en charge. L’article 1055 sus évoqué précise même que « les poursuites sont reprises, si le redevable ne satisfait pas dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission ». 2. Problématique d’un sursis de droit pour les pénalités. Aux termes de l’article 1047 du CGI, le tribunal a la possibilité, en matière de pénalités, « (d)’ordonner le sursis au paiement des pénalités, droits en sus et accessoires conformément à uploads/S4/le-contentieux-du-recouvrement-des-impots-amp-taxes.pdf

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  • Publié le Mai 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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