Léane Bouvet 5A SAS D-A. Camous 1 DROITS ET SOCIETE « L’affaire du siècle » Dev

Léane Bouvet 5A SAS D-A. Camous 1 DROITS ET SOCIETE « L’affaire du siècle » Devant l’urgence climatique et les atteintes à l’environnement, le juge administratif est-il devenu un rempart contre l’inertie de l’État ? Quelles répercussions vont avoir ses récentes décisions ? Etude de l’Affaire du siècle qui s’inscrit dans une dynamique mondiale des citoyennes et des citoyens qui saisissent la justice pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face aux changements climatiques → réflexion environnementale autour des rapports entre la justice administrative (et notamment le Conseil d’État), l’État garant de la sécurité et le citoyen devenu justiciable militant, voire justicier. I. La responsabilité de l’administration et le climat 1. Rappels théoriques En France, on a 3 juridictions : - Droit administratif : pour engager la responsabilité d’une personne publique ou contester une de ses décisions. 2 décisions : les contrats administratif et l’acte administratif unilatéral. o Conseil d’Etat = juridiction suprême en matière de justice administrative. Particularité du CE : il est conseiller (consultation des projets de loi) + juge d’Etat → question de l’impartialité ? En droit administratif il n’y pas de code c’est plus des grands principes et de la jurisprudence. - Droit civil, c’est le code qui organise les rapports des individus dans la société (droit des obligations, droit des personnes, droit de la famille, droit des biens, droit des successions) → c’est le droit qui engage notre responsabilité = socle du droit de l’environnement. - Droit pénal : en réponse à une infraction (contravention, délit, crime) = sanction → condamnation par la société pour punir de l’infraction commise. On le retrouve aussi dans les problématiques environnementales, mais uniquement si un loi a défini un délit/crime qui permet d’engager la responsabilité de son auteur vis-à-vis de l’environnement. L’infraction peut également causer un dommage qu’il faut alors indemniser. L’établissement des indemnisations se fait du côté du juge civil et du côté du juge pénal, sauf si la victime se porte partie civile, dans ce cas là le juge pénal porte les deux casquettes (civil + pénal) et statue sur les deux indemnisations = 2 procès en 1. Dans ce cours on va surtout voir la responsabilité administrative et la responsabilité civile. Léane Bouvet 5A SAS D-A. Camous 2 2. Le principe de responsabilité La notion de responsabilité et de dommage causé Ppe de responsabilité découle de la DDHC : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » : - Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » = marqueur du vivre ensemble. Et le pb du droit de l’environnement : c’est que ce texte doit s’appliquer à autre chose qu’aux hommes → la nature qui n’a encore aucune existence juridique particulière. Autre pb : l’environnement il est national mais également international, et il peut être détérioré par des personnes étrangères. - Article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Les dommages qui peuvent être causés par notre responsabilité sont les dommages causés par : - Son fait - Sa négligence (en droit administratif on parle de carence) - Son imprudence - Les enfants - Les préposés (ses salariés) - Les animaux ou les choses que l’on a sous sa garde (machine, bâtiments) L’affaire Erika Première mise en exergue d’une atteinte à l’environnement fondée sur la responsabilité civile = « affaire de l’Erika » : le 12 décembre 1999, le navire sombrait au large de la Bretagne en laissant s’échapper 20k tonnes de fioul lourd, tuant entre 150k et 300k oiseaux. Le préjudice économique est évalué à près d’1M d’€ selon le cabinet Mazars et Guérard. L’enjeu c’était de déterminer les indemnités du préjudice matériel et moral (assez simple à évaluer) mais surtout le préjudice environnemental et écologique qui est difficile à évaluer (le goéland coincé dans le fioul on va pas lui donner une pièce d’1€ donc qui on indemnise). En appliquant stricto sensu le droit civil on peut pas car c’est pas un dommage à autrui (le goéland n’est pas autrui) → Comment reconnaître un préjudice à l’environnement ? On a un préjudice sur une entité qu’on peut identifier et définir mais qui n’a pas de représentation juridique. Le préjudice écologique a été reconnu à 13m€ sur les 200m€ que Total a versé au final, sur un ensemble de préjudice économique évalué à 1M€. Décision de la Cour de Cassation du 25 septembre 2012 : - « le préjudice écologique résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparable par équivalent monétaire ». - « de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel » : il faut que ça soit important, mais incertitude pour savoir à partir de quand c’est négligeable ou non. Léane Bouvet 5A SAS D-A. Camous 3 - « sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ». 3. Le préjudice écologique L’entrée du préjudice écologique dans le Code Civil Préjudice écologique d’abord légiféré (après la décision rendue par le juge) : loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a reprise certaines de ces réflexions et fixe ainsi l’état du droit → codifié = inscription dans le code civil avec nouveau titre « Chapitre III : La réparation du préjudice écologique » et l’Article 1246 « Toute personne responsable d’une préjudice écologique est tenue de le réparer ». • Le préjudice écologique va être exprimé à partir du préjudice réparable → Article 1247 : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. » → Mais toujours le même pb du « non négligeable ». • Qui peut bénéficier de cette atteinte ? Quelles sont les personnes qui peuvent intenter une action en demande de réparation = pouvoirs publics et association → Article 1248 : « L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. » • La forme de la réparation, on privilégie les réparations en nature mais aussi possible de dommages et intérêts → Article 1249 : « La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement. » Donc soit on répare, soit on compense mais c’est complexe quand on parle de préjudice écologique. Mise en place de calcul et de grille pour harmoniser et proportionnaliser les réparations en nature. 4. La responsabilité administrative Même logique que le droit civil → pour qu’il y ait réparation il faut qu’une personne publique ait une activité matérielle ou juridique (ou négligence/absence d’action) qui cause un dommage. Droit administratif répare principalement en termes financier. Léane Bouvet 5A SAS D-A. Camous 4 Les différents types de responsabilité - Responsabilité pour faute : l’Etat peut être condamné pour préjudice écologique dans le cas où il faut une faute o Faute de service : de l’administration en elle-même, on ne distingue pas l’agent (devant le tribunal administratif) → qui peut par la suite se retourner contre un agent → c’est de ce côté-là qu’on est avec les questions environnementales. o Faute personnelle : faute de l’agent, du fonctionnaire (devant la juridiction pénale/civile) → qui peut par la suite se retourner contre son administration. - Responsabilité sans faute qui est plus limitée. Les conditions de mise en œuvre de la réparation du préjudice Préjudice dans la responsabilité : - Matériel - Moral → celui au cœur de l’Affaire du Siècle - + écologique (nouvelle catégorie) Dommage causé doit porter atteinte à une situation qui est juridiquement protégée + il faut justifier d’un lien de causalité entre le préjudice et le dommage. Dommages indemnisés sauf si causes exonératoires dans la responsabilité pour faute : en cas de force majeur notre responsabilité peut ne pas être engagée. - Cas fortuit : explosion d’une uploads/S4/l-affaire-du-sie-cle.pdf

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  • Publié le Mar 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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