Êditi on ' MERCREDI 17 FEVRIER 1841 (SEIZIÊ; Ë DE NUMÉRO 4820 RIBUNAUX JOURNAL
Êditi on ' MERCREDI 17 FEVRIER 1841 (SEIZIÊ; Ë DE NUMÉRO 4820 RIBUNAUX JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉBATS JUDICIAIRES. LE PRIX DE L'ABONNEMENT EST DE : 18 fr. pour trois moi»; 36 fr. pour six mois; 72 fr. pour l'année. FEUILLE D'ANNONCES LÉGALES. ON S'ABONNE A PARIS, Ali BUREAU DU JOURNAL, Quai aux Fleurs, il. (Les lettres et paquets doivent être affranchit.) JUSTICE CIVILE COUR ROYALE DE PARIS (3e chambre). "(Présidence de M. Deglos. ) Audience du 12 février. LICITATION ENTRE UN FAILLI ET LE CESSIONNAIRE DES COHÉRITIERS DU FAILLI. — SURENCHÈRE AUTORISÉE PAR L'ARTICLE 573 DU KOUVEAU CODE DE COMMERCE. 1° Le Gestionnaire de cohéritiers a-t-il les mêmes droits que ses cédans, et notamment celui ouvert par l'article 885 du Code civil? (Oui.) 2» Néanmoins, le droit de surenchère ouvert par l'article 573 du nou- veau Code de commerce peut-il être exercé contre le cessionnaire d'une partie des cohéritiers resté adjudicataire sur la licitation pour- suivie entre lui et les syndics de la faillite d'un autre cohéritier? (Oui.) En fait, la vente par licitation d'une maison sise aux Thèmes avait été poursuivie entre le syndic de la faillite du sieur Lepelletier et le sieur Michot, cessionnaire, moyennant 18,000 francs, des droits de ce- lui-ci. Le sieur Michot s'en était rendu adjudicataire moyennant 6,000 fr. Une surenchère du dixième avait été faite, conformément à l'ar- ticle 575 du Code de commerce, par un sieur Petit, qui ne se qualifiait pas même créancier de la faillite ; mais cela était indifférent, le droit de surenchère étant ouvert au profit de toute personne. Un jugement du Tribunal civil de la Seine avait déclaré cétte suren- chère nulle par les motifs suivans: « Attendu que l'article 513 du Code de commerce ne donne la faculté de sur- enchérir que les immeubles appartenant au failli; » Attendu que, par l'effet de la iicitation, et en vertu de l'article 883 du Code civil, l'immeuble en question devait et doit être réputé n'avoir jamais appartenu au failli; « Attendu que la circonstance que c'est entre un cessionnaire de cohéritiers et le failli, autre cohéritier, que la licitation a eu lieu, n'empêche point l'application dudit article 883 précité, puisque, d'une part, le fait de la cession étranger au failli n'a pu lui conforer un droit qu'il n'aurait pas eu à rencontre de ses cohé- ritiers, et puisque, d'autre part, le cessionnaire, quant à l'immeuble dont il s'agit, jouissait de l'universalité des droits des cédans; » Déclare nulle et de nulle effet la surenchère faite à la requête de Petit, par acte au greffe du 26 décembre présent mois, enregistré; sur le prix de la maison sise aux Thèmes, commune dy Neuilly, vieille route, 57, formant le premier de l'enchère qui précède, et adjugés au sieur Michot parjugement du 12 dudit mois de décembre; et condamne ledit sieur Petit aux dépens, que le sieur Michot pourra employer en tout événement en frais privilégiés de poursuites d'ordre, et les par- ties deMe Legros en frais de présence à la vente. » Devant la Cour, Mc Moulin, avocat du sieur Petit, soutenait : 1° que le sieur Michot ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l'article 885 du Code civil, le droit ouvert par cet article étant inhérent à la qualité de cohéri- tier et ne pouvant être cédé ; 2° qu'en supposant que le sieur Michot fût à tous les droits des cohéritiers du sieur Lepelletier, il ne pouvait les exercer au préjudice de la masse des créanciers de ce dernier ; qu'à l'é- gard de cette masse, l'adjudication ne devenait définitive et ne pouvait produire ses effets qu'après l'expiration du délai de la surenchère ou- verte par l'article 575 du Code de commerce. M" Simon défendait la sentence des premiers juges, et faisait remar- quer que le bénéfice de l'article 885, ouvert par cet article au profit du cohéritier, était étendu aux communistes en général par les art. 1688 et 1872 du Code civil, qu'ainsi le principe était le même que l'on con- sidérât le sieur Michot comme cohéritier ou comme simple commu- niste. Mais la Cour, sur les conclusions conformes de M. Bûrville, avocat-gé- néral, a rendu l 'arrêt suivant : « La Cour, » Considérant que si, aux termes- de l'artfcle 883 du Code civil , chaque cohéri- tier est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens qui lui sont échus sur licitation, cette fiction de la loi ne peut être que le résultat d'une licitation dé- finitive après l'expiration des délais de la surenchère, d'où il suit que le droit de surenchère, consacré d'une manière générale et absolue par l'article 573 du Code de commerce, subsiste, lors même que le cohéritier du failli s'est rendu adjudi cataire sur licitation d'un immeuble de la succession, puisque l'exercice même de ce droit prouve qne ce cohéritier n'est point encore saisi irrévocablement de la propriété de cet immenble, et ne saurait dès lors invoquer la fiction de l'art. 883 du Code civil, infirme. » Observations. Nous croyons le principe posé par cet arrêt vrai à l'égard des créanciers de la succession, parce que vis-à-vis d'eux l'adjudication est une véritable vente; le cohéritier adjudicataire ne leur devant que la représentation de son prix, lorsqu'il leur a fait les notifications prescrites par les articles 2183 et suivans du Code civil. Ainsi point de doute que les créanciers de la succes- sion ne puissent surenchérir sur l'immeuble adjugé même à un cohéritier, celui-ci ne pouvant se prévaloir contre eux du bénéfice de l'article 883 du Gode civil. Mais à l'égard des créanciers personnels d'un cohéritier en fail lite ou non, nous ne pouvons admettre la doctrine de l'arrêt : la raison en est que les créanciers personnels du cohéritier ne peu- vent avoir plus do droit que lui, et qu'à son égard la licitation n est point une vente mais un véritable partage; et voilà pourquoi zuZtl t n™atlon,d un deses membres pourra, si mieux ellen'âime, se, t™H rit^f h' 163 T,a- ™ie ordinaire, ordonner que le prévenu ! n a n s^ barre - APf^ qu'il aura été entendu ou dûment ap- l F , 1 condamnera, s',1 y a lieu, aux peines portées par les lois. \lTr,V, CJt eXr UtC; e du P™dent Se la Chambre. . Attendu.que le sieur A Delaroche, dûment appelé, justifie de l'im- se trouve de comparaître aujourd'hui à la barre delà peuvent, pas plus que les créanciers du cohéritier non failli, avoir plus de droits que lui ; ils peuvent d'ailleurs, par leursyndic, faire tous les actes conservatoires de leurs droits, former opposition au partage (article 882), ou mieux encore, et lorsque, comme dans l'espèce, les cohéritiers du failli ont cédé leurs droits à un tiers, évincer ce tiers en lui remboursant le prix de la cession (article 841), et alors naîtra pour eux le droit de surenchère autorisé par l'art. 573, l'immeuble ne pouvant plus être adjugé qu'à un tiers; ou enfin, dans le cas où ils se trouvent auprès d'un des cohéri- tiers du failli, c'est à eux à faire monter le prix le plus haut pos- sible ou à se rendre adjudicataire avec l'autorisation du juge-com- missaire ou du Tribunal de la faillite , car ils doivent savoir que, si l'un des cohéritiers se rend adjudicataire, il n'y aura pas pour eux la ressource de la surenchère. Nous nous sommes permis ces observations parce que la déci- sion de la Cour nous a paru d'autant plus grave qu'elle peut être d'une application fréquente. Il n'est pas rare, en effet, de rencon- trer des liquidations et des licitations embarrassées par la faillite de l'un des héritiers, et il nous a semblé que l'état de faillite de l'un des héritiers ne pouvait, en droit, apporter une aussi grave dérogation aux principes du droit commun. JUSTICE CRIMINELLE COUR D'ASSISES DU GARD. ( Correspondance particulière. ) Présidence de M. le conseiller de Clausonnc. — Audiences des 10 et 11 février. possibilité où Chambre ; entend WP P, ou,; tout ^'1 F merCredi 24 du courant, à midi, pour Ste^'^ ° U de,f" SeS qU1 T™ 1 présentées, 1 soit £tweïï^-r-amB™lï- f F 61 " 801" 16 Se Prolongerait, et pour statuer ensuite, ainsi qu'il appartiendra, conformément » Délibéré à Paris, vrier 1841 l'article pré- s, au palais de la Chambre des pairs, le mercredi 16 fé- Le projet d'ordonnance lu par M. le président est et adopte a l'unanimité. mis aux voix MEURTRE COMMIS AVEC PREMEDITATION PAR UN ENFANT DE ONZE ANS SUR LA PERSONNE DE SON ONCLE. COMPLICITÉ DU PÈRE ET DE LA MÈRE. Il existait depuis longtemps une vive inimitié entre la famille Rey et le nommé Rernard Marcellin, boulanger à Montfrin. Vieux garçon vivant avec sa mère et l'objet de toutes ses préférences, Bernard, à ce qu'il paraît, avait obtenu d'elle un testament en sa faveur. Cet acte, dont les dispositions n'étaient cependant, pas connues, avait excité la jaiousie de Christine Coulomb, sa niè- ce, femme de Jean' Rey et petite-fille de la veuve Marcellin ; de fréquentes altercations avaient uploads/S4/gazette-des-tribunaux-2-affaire-douillard-mahaudiere.pdf
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- Publié le Jui 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
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