TD DE DROIT DU TRAVAIL LICENCE EN DROIT 3e ANNEE Chargé de cours : Dr KRAGBE Gi

TD DE DROIT DU TRAVAIL LICENCE EN DROIT 3e ANNEE Chargé de cours : Dr KRAGBE Gilles SEANCE N° 1 : LES SOURCES ET LES CARACTERES DU DROIT DU TRAVAIL I – Contrôle de connaissances 1 – Citez les différentes sources du droit du travail et leur influence concrète. 2 – Existe-t-il un droit du travail communautaire pour les pays de l’Afrique subsaharienne ? 3 – Quelle est l’importance des sources privées en droit du travail ? 4 – Le droit du travail ivoirien est-il réellement dynamique ? II – Dissertation Sujet : Le principe de faveur en droit du travail ivoirien. III – Commentaire de décision. Cour d’appel de Daloa, arrêt n° 88 du 14 juillet 1999, CICR c/ Mademoiselle O. LA COUR, Mademoiselle O., suivant requête du 27 novembre 1998, a cité devant le Tribunal du Travail de Man, le Comité International de la Croix-Rouge dit C.I.C.R, représenté par son délégué régional Monsieur Z., pour s'entendre condamner celui-ci à lui payer la somme de 3.477.600 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Elle indiquait dans ladite requête avoir été engagée le 1er Avril 1991 par le C.I.C.R en qualité de Secrétaire traitante Agence de recherche classée en catégorie 6; nonobstant le dévouement et le zèle avec lequel elle avait travaillée durant ses 07 ans et 10 mois de service, elle était licenciée le 28 Octobre 1998 pour des prétendus motifs économiques au mépris de toutes les garanties que sa qualité de délégué du personnel lui confère ; Estimant ce congédiement entaché d'abus, elle s'adressait à la justice pour obtenir réparation du préjudice par elle souffert et qu'elle évalue à 3.477.600 francs ; La partie défenderesse, par le biais de ses conseils, soulevait l'incompétence, in limine litis, du Tribunal du Travail de Man excipant d'un accord de siège du 08 février 1993 entre le C.I.C.R et la république de Côte-d'Ivoire qui lui confère une immunité de juridiction au même titre que les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire ; Par jugement contradictoire du 1er Mars 1999, le Tribunal du Travail de Man, excipant de ce que le contrat de travail produit au dossier, dans ses rubriques "TEXTES" et "DIFFERENDS" se réfère expressément au Code du Travail Ivoirien et à la Convention collective interprofessionnelle de 1977, a estimé que le C.I.C.R avait renoncé à l'immunité de juridiction dont elle jouit, conformément à l'article 4 de l'accord de siège et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ; Concernant le fond, le tribunal a indiqué que le C.I.C.R, dans la lettre de licenciement du 30 novembre 1998, n'a fait valoir aucun motif Année Scolaire : 2020 -2021 pour soutenir le licenciement qui au surplus, est intervenu sans l'accord préalable de l'Inspecteur du travail alors que dame O. était déléguée du personnel ; Le Tribunal estimant ce licenciement abusif, a condamné le C.I.C.R à payer à son ex-employée la somme de 3.196.610 francs à titre de dommages et intérêts ; EN LA FORME LA COUR d'Appel de céans, suivant arrêt n° 68 du 09 juin 1999, a déclaré recevable l'appel relevé par le CI.C.R ; AU FOND Le CI.C.R. toujours par le canal de ses conseils, pour soutenir son appel, s'étonne de ce que le Tribunal ait fait fi de son privilège de jouir d'un "statut analogue à celui accordé aux organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire" selon les termes de l'accord de siège du 08 Février 1993 ; En outre, selon l'appelant, le Tribunal n'ayant nullement démontré qu'il « a expressément renoncé dans ce cas particulier" au bénéfice de l'immunité de juridiction prévu dans l'accord sus visé il sollicite d'infirmer le jugement entrepris; Le CI.C.R produit au dossier un jugement rendu par le Tribunal du Travail d'Abidjan sous le n° 46 du 13 janvier 1998 dans une affaire opposant P. à la commission européenne en Cl : Dans cette décision, le Tribunal a déclaré son incompétence excipant de l'immunité de juridiction de la Commission Européenne en CI prévu par 'accord d'établissement signé entre le gouvernement de CI et cet organisme. Quant à Dame O., elle a réitéré, à l'audience du 23 juin 1999 ses moyens et prétentions développés en première instance ; SUR CE : L'Etat de Côte d'Ivoire et le CI.C.R sont signataires d'un accord de siège en date du 08 Février 1993 conférant à cet organisme "un statut analogue à celui accordé aux organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire" et dont les biens et avoirs "jouissant de l'immunité de juridiction de tout acte de procédure judiciaire ou administratif, sauf dans la mesure où le CI.C.R y a expressément renoncé dans un cas particulier. "S'appuyant sur les rubriques "TEXTES" et "DIFFERENDS" du contrat de travail de l'intimée qui renvoient expressément au code du travail et à la convention collective interprofessionnelle de 1977, le Tribunal a retenu sa compétence, estimant que le CI.C.R avait de ce fait "renoncé expressément" à l'immunité de juridiction dont il jouit ; Tandis que le contrat de travail conclu conformément aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire relève du droit interne, l'immunité de juridiction dont se prévaut le CI.C.R puise sa source dans l'accord de siège du 08 Février 1993 qui est du domaine du droit international : La loi n'étant nullement supérieure au traité, il convient d'infirmer le jugement attaqué en déclarant l'incompétence de la Cour, surtout qu'il ne résulte pas du contrat de travail que le CI.C.R a renoncé expressément dans ce cas particulier à l'immunité de juridiction dont il jouit : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, sur pièces et en dernier ressort, EN LA FORME Vu l'arrêt n° 68 du 09 juin 1999 sur la recevabilité, AU FOND Dit l'appel du C.I.C.R bien fondé ; En conséquence infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Se déclare incompétente pour connaître de ce litige TD DE DROIT DU TRAVAIL LICENCE EN DROIT 3e ANNEE Chargé de cours : Dr KRAGBE Gilles SEANCE N° 2 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CONTRAT DE TRAVAIL I - DISCUSSION EN SEANCE 1- Quels sont les éléments constitutifs du contrat de travail ? 2- Contrat de travail et autres contrats voisins. 3- Peut-on cumuler contrat de travail et mandat social ? II- Cas Pratique : M. TRUMP le Charmeur est titulaire d’un brevet de technicien à la suite d’une formation de trois ans au Lycée technique de Jacques ville. Après quelques stages dans diverses entreprises de la place, M. TRUMP le Charmeur qui a pu se constituer une trousse d’outils, a assuré la maintenance des appareils de la société UMECI. Aidé d’un apprenti, il travaille à partir de ses propres horaires et en fonction d’un emploi du temps qu’il a lui –même confectionné. Le contrat de M. TRUMP le Charmeur conclu le 10 septembre 2011 pour prendre fin le 10 décembre 2012, prévoit une rémunération mensuelle de 250000 F CFA TTC, payable quinze jours après présentation de ses travaux. Ce contrat est-il un contrat de travail ? A RENDRE PAR ECRIT Commentaire d’arrêt (introduction rédigée, plan détaillé) Cour suprême, chambre judiciaire, formation sociale, arrêt no 396 du 22 juin 2000 LA COUR, Vu les mémoires produits, Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi, Attendu que HONONOU Niékéré Togba, qui travaillait depuis le 19 avril 1996 comme infirmier vacataire à la clinique AMANY et qui a connu à partir du 31 juillet 1997 des difficultés avec le nouveau gérant de ladite clinique, qui a refusé de lui payer le salaire mensuel de 67 500 Francs qu’il lui avait promis, alors qu’il a été reconduit dans ses fonctions de major de la clinique, a fait citer celui-ci devant le tribunal du travail d’Abidjan pour le voir condamner à lui payer ses droits de rupture ; que par jugement du 28 avril 1998,confirmé intégralement par la cour d’appel d’Abidjan, la juridiction saisie a fait droit aux réclamation du travailleur ; Attendu qu’il est grief à la cour d’appel d’avoir violé la loi en confirmant l’existence d’un contrat de travail, et en ne déclinant pas sa compétence, alors que selon le moyen, le lien de subordination prévu par l’article 2 du code du travail n’existe pas en l’espèce puisque HONONOU Niékéré Togba, fonctionnaire au CHU de Cocody et simple infirmier vacataire à la clinique AMANY, n’était pas en raison de son statut de fonctionnaire, soumis à l’autorité et à la direction de la clinique qui lui payait des indemnités dont Année Scolaire : 2020 -2021 le montant variait en fonction des prestation de cet infirmier, ce qui caractérise un contrat d’entreprise que ne pouvaient connaitre, pour trancher le litige qui en résultait, les juridictions sociales ; Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que la clinique AMANY ne produit aucun contrat écrit pour justifier ses allégations, retient que les parties étaient liées par un contrat de travail, en ce qu’il résulte des pièces du dossier que HONONOU Niékéré Togba, en sa qualité d’infirmier exerçait son activité professionnelle sous la subordination de la dite clinique moyennant une uploads/S4/fiche-de-td-droit-social.pdf

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  • Publié le Jui 13, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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