Droit des biens Examen : questions de cours sans CC-1h30 Intro : Dans le droit

Droit des biens Examen : questions de cours sans CC-1h30 Intro : Dans le droit privé, il y a une distinction entre le droit des personnes et le droit des biens, soit entre l’être et l’avoir. Les personnes sont sujets de droit, il n’existe pas de cas ou une personne soit objet de droit. En revanche, les choses sont objets de droit et ne sont pas sujets. Il y a une différence irréductible entre les personnes et les biens. Leurs rapports sont en sens unique, les personnes peuvent avoir des droits sur les choses mais l’inverse n’est pas possible. Il n’y a pas non plus de rapport de droits entre deux choses. Les droits subjectifs sont au service des personnes. Il y a des cas ou le droit d’une personne sur une autre est ambigu : l’embryon. L’embryon est une future personne mais il est parfois considéré comme une chose. Pour les animaux aussi il y a une ambigüité, ce ne sont pas de personnes mais pas non plus de simples choses. Les animaux bénéficient d’une protection par la loi particulière, qui prend en compte le fait que ce sont des êtres vivants. En droit, la notion de chose est parfois utilisée mais elle est transcendé par la notion de bien. Le bien est une notion particulière qui s’applique aux choses. Section 1 : les biens I/ la notion de bien Cette notion de bien est difficile a appréhender en droit. Il y a des difficultés car la loi et le CC n’en donne pas de définition. Les biens ce sont des choses qui appartiennent au monde sensible. Ce ne sont pas des idées. Ce sont des choses qui offrent des utilités a l’homme, des services. Les choses appartenant au monde sensible, les biens se caractérisent par une certaine rareté. Ils n’existent pas dans la nature a l’infini. Donc, ces biens ont une certaine valeur économique. L’homme cherche a se les réserver exclusivement, a se les appropriés. L’un des éléments décisif permettant de définir un bien est son caractère appropriable, cad qu’il peut faire l’objet d’un droit de propriété. Ces éléments de définition s’applique facilement aux choses corporelles. L’un des progrès du droit consiste en la dématérialisation. La notion de bien peut-elle également être appliquée a des choses incorporelles ? La réponse est positive, sont également des biens des choses immatérielles : créations littéraires et artistiques. Def : Les biens ce sont des choses corporelles ou incorporelles, qui procurent une utilité a l’homme et qui sont appropriables. 7 Conséquences : Le droit de propriété n’est pas un bien, puisque le bien se défini par le caractère appropriable. Un certain nombre de choses ne peuvent faire l’objet d’une appropriation privée et être considérés comme des biens. Il y a des choses qui pourraient être qualifiées de bien mais pour des raisons d’ordre moral (les personnes, les organes) on l’interdit. Mais aussi par nature car elles ne sont pas rares et ne peuvent être appropriées, ce sont les choses communes : l’air, mer, la lumière naturelle. Et puis, il y a des choses affectées a l’usage collectif, il n’y donc pas une appropriation privée mais publique : université. Tous les biens n’ont pas la même nature, et donc le droit applique des règles différentes selon les catégories. 1 II/ Les classifications des biens A/ Classification s traditionnelle s 1) Classifications secondaires • Biens consomptibles et non-consomptibles La classification tient a la nature des choses et qui s’applique d’abord aux biens corporels. Un bien est consomptible lorsqu’il peut être consommé, cad lorsqu’il se réduit par son premier usage. Un bien n’est pas consomptible lorsqu’il peut faire l’objet d’un usage répété sans être détruit. La nourriture est consomptible, mais aussi l’essence, l’argent (elle se transmet et ne se détruit pas). Les biens non consomptibles : immeubles, voitures... Est-ce qu’un bien incorporel se détruit ? Oui, un droit de créance est un bien. Une fois exercé ce droit il n’existe plus. Par contre, l’usufruit est un bien qui ne se détruit pas a sa première utilisation. A quoi sert cette distinction ? Lorsqu’une personne a un droit d’usage sur un bien appartenant a autrui, en général il est prévu qu’après l’usage la personne doive restituer la chose. Si l’on emprunte une chose consomptible et que l’on s’en sert alors on ne peut plus la rendre. Dans ce type de contrat la restitution se fait soit par un équivalent soit par une somme d’argent. Un même bien peut être considéré tantôt comme consomptible tantôt comme non consomptible. La qualification d’un bien n’est pas d’ordre public. Par exemple, un timbre est une chose consomptible mais par convention un préteur et un emprunteur peuvent prévoir que l’emprunteur ne pourra pas consommer la chose (timbre de collection). • Biens fongibles et non-fongibles La distinction est équivalente a celle des choses de genre (fongibles) et des corps certains (non fongibles). Un corps certain est une chose qui n’existe qu’en un seul exemplaire et qui n’est pas interchangeable avec une autre et est donc irremplaçable. En revanche, il existe des biens produits en telle quantité qu’il en existe plusieurs exemplaires et sont donc interchangeables. Les fruits naturels sont interchangeables. Ces choses se définissent par leur appartenance a un genre et s’identifient par leur quantité et/ou leur qualité. Certains biens sont fongibles car ils existent en plusieurs exemplaires sans que nous les identifions par leur quantité : TV, automobiles…Pour les corps certains, on retrouve les immeubles pc qu’ils ont tous une caractéristique qui les distinguent des autres : situation géo. Même si un promoteur immobilier construit une dizaine de maisons identiques elles se distinguent toutes par la position. Les meubles sont svt des choses de genre, produits en en plusieurs exemplaires mais certain existent en exemplaire unique (œuvres d’art). L’argent est considéré comme fongible, il est interchangeable et interchangeable avec n’importe quel autre bien. Il peut remplacé n’importe quel autre bien, y compris un corps certain. La volonté peut faire changer le bien de catégorie. Par ex, l’animal est une chose de genre mais par la volonté des parties a un contrat on peut décider de telle vache. L’interet de la distinction est lien au concert de propriété. Dans un contrat de vente, lorsqu’elle porte sur un corps certain alors le transfert de propriété est immédiat. Tandis que pour une chose de genre, le transfert a lieu une fois que cette quantité a été séparée de la production. Par ailleurs, il arrive que deux personnes soient réciproquement créancières l’une de l’autre, si les deux personnes se doivent une chose de même genre alors il s’opère une compensation. La compensation est uniquement possible dans le cas de choses de même genre. 2 • Les deux classifications de combinent La plupart du temps, les choses de genre sont aussi des choses consomptibles. Et inversement, les corps certains sont svt des choses non consomptibles. Par exemple, un téléviseur est une chose de genre mais il n’est pas consomptible. 1) La classification prin c i pale : meubles et immeubles Elle entraine le plus de conséquence jur. Il y a des regles de droit des biens qui s’appliquent aux meubles mais pas aux immeubles. Il y a aussi des regles communes. • Contenu de la classification Selon l’art 516CC tous les biens sont meubles ou immeubles : classification universelle. Le critere de la distinction tient de la fixité ou mobilité d’un bien. Un bien est immeuble lorsqu’il est insusceptible de mouvement. Un bien est meuble lorsqu’il est susceptible de se mouvoir. Les immeubles : La catégorie en droit est plus large que le simple batiment. L’immeuble premier est le sol, il ne se déplace pas. Tout ce qui s’incorpore dans le sol devient immeuble : constructions, plantation,…On applique un critère naturel. Dès qu’une chose n’est plus incorporé dans le sol elle n’est plus un immeuble : arbre arraché, les matériaux de la maison détruite sont meubles. Un meuble est une chose corporelle qui est susceptible d’être déplacée. C’est un bien qui n’a pas d’encrage dans un immeuble. Comment fait-on pour les biens incorporels pour appliquer ce critère de distinction ? Ce critère n’est pas adapté. Il y a un principe qui se dégage du CC, c’est que tous les biens qui ne sont pas des immeubles sont des meubles. Ex : œuvre littéraire Tous les biens qui ne peuvent pas être classés par le critère matériel sont classés par le CC comme meubles. Il y a quelques exceptions a ce principe. Certains droits sont désignés par le CC comme des immeubles, ce dont les droits qui ont eux-mêmes pour objet un immeuble. Ex : servitude, usufruit, les actions en justice qui ont pour objet la propriété d’un immeuble. • Des dérogations au critère Parfois des immeubles peuvent être considérés comme meubles : meubles par anticipation. Ces immeubles ont une particularité, a court terme ils vont devenir des meubles. Il est prévu qu’ils deviennent des meubles. Ex : la récolte des fruits, les matériaux d’un batiment qui va étre détruit. Dans le cadre d’une vente, les parties uploads/S4/droit-des-biens.pdf

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  • Publié le Dec 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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