Contrats commerciaux 1 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Contrats commerciaux 1 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi Pr. Najoua ROUINI Cours magistral Contrats commerciaux Semestre 5 2013-2014 Contrats commerciaux 2 Introduction à l’étude des contrats commerciaux Le dahir des obligations et des contrats marocain DOC définit les principaux contrats conclus entre particuliers en leur donnant un nom : il s’intéresse à la vente1 , à l’échange2, au louage3, au dépôt et au séquestre4 , au prêt5, au mandat6 , à l’association7, au contrat aléatoire8 , à la transaction9, au cautionnement10, et au nantissement11 . Tous ces contrats sont généralement noués entre des particuliers et en dehors des activités professionnelles12. Certains contrats sont nécessairement civils : c’est le cas des contrats relatifs aux rapports familiaux et des contrats conclus à titre gratuit, sans aucune idée de spéculation. D’autres, à l’inverse, sont nécessairement commerciaux, soit par la volonté du législateur13 qui liste les contrats de nantissement, de leasing, d’agence commerciale, de commission, de courtage, de transport, de compte en banque, de dépôt de fonds et de titres, de virement, d’ouverture de crédit, d’escompte, de cession de créances professionnelles et de nantissement des titres. Soit par la force des choses : une vente de fond de commerce est toujours un acte de commerce, de même qu’un contrat de franchise14 ou un contrat de concession car ces opérations sont le fait de commerçants pour le besoin de leur activité15. Tout contrat peut être civil, commercial ou encore mixte : civil d’un côté et commercial de l’autre16. Tout dépend de la qualité des personnes qui contractent. Ainsi, un contrat sera 1 DOC, titre I art 478-618 2 DOC, titre II art 619-625 3 DOC titre III art 626- 780 4 DOC titre IV art 781-828 5 DOC titre V art 829- 878 6 DOC titre VI art 879-958 7 DOC titre VII art 959-1091 8 DOC titre VIII art 1092-1092 9 DOC titre IX art 1098-1116 10 DOC titre X art 1117-1169 11 DOC titre XI art 1170-1240 12 Mohammed Drissi Alami Machichi, droit commercial instrumental au Maroc, édition 2011, p11 et s. 13 De l’article 334 à l’article 544, livre IV de la loi n° 15.95 formant code de commerce telle qu’elle a été modifiée. 14 Le contrat de franchise est définit par la doctrine française comme étant : « un contrat par lequel une personnes nommée franchiseur, s’engage à communiquer un savoir-faire à une autre personne nommée franchisé, à le faire jouir de sa marque et éventuellement à le fournir en marchandises, le franchisé s’engageant , en retour, à exploiter le savoir-faire, à utiliser la marque et éventuellement, à s’approvisionner auprès du fournisseur (avec en général de sa part, pour cet approvisionnement, un engagement d’exclusivité), François Collart Dutilleul et Philippe Delebecque, contrat de franchise, in contrats civils et commerciaux, p 8e éd. Dalloz. 2007. p937. Voir aussi Gilles Thiriez, Jean-Pierre Pamier, Guide pratique de la franchise, 4e éd. Organisations. 2003 15 La théorie de l’accessoire principe de droit commun reprise par le droit spécial dans l’article 10 du code de commerce qui précise que : « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire » 16 C’est le cas des actes conclus par un commerçant avec sa clientèle de particuliers, ces actes naissent des obligations commerciales à la charge du commerçant, tandis que celle naissant à la charge de sa clientèle sont des obligations civiles, le législateur prévoit l’application d’un régime juridique mixte qui correspond à la nature de l’acte établi entre les deux parties, l’article 4 du code de commerce prévoit : « lorsque l’acte est commercial Contrats commerciaux 3 commercial quand il est passé par un commerçant pour les besoins de son commerce17. Ce caractère peut être partagé par les deux co- contractants et la convention est ainsi entièrement commerciale. Si l’acte est unilatéral, le contrat est mixte et dans ce cas le seul moyen de distinguer les contrats commerciaux des contrats civils tient donc de la qualité des parties. Cependant, il est à préciser que le législateur a organisé des contrats « commerciaux nommés » dans le cadre du code de commerce à l’instars des contrats « civiles nommés » dans le cadre du DOC. En effet, un contrat n’est commercial que lorsqu’ il répond aux règles de la commercialité telles qu’elles découlent des dispositions des articles 6 et suivants du code de commerce. Il est certain que le législateur marocain a déterminé le nombre des activités à caractère commercial en les énumérant dans l’article 6 et suivant, cependant il a gardé la marge à la théorie de l’accessoire18, à l’idée de commercialité par assimilation19 pour permettre au droit de suivre l’évolution et la multiplication de contrats variés régissant la vie économique, qui ne cessent d’augmenter. I. Qualification du contrat commercial et régime juridique Le contrat est commercial, soit par sa forme, soit par sa nature, soit par la qualité des signataires. 1.1 Définition du contrat commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire » ce principe de dualité est maintenu par la jurisprudence marocaine dans un arrêt de la cour de cassation n°339 du 19 /03/2003, dossier commercial n°391/2001 publication de la revue justice de la cour suprême ;n°2003,62,p145 et s. 17 Article 10 de la loi 15.95 formant code de commerce 18 Idem. 19 Article 8 de la loi 15.95 formant code de commerce Activités commerciales selon leur nature Art 6 et S du code de commerce Activités dans le cadre de l’entremise Activités relatives aux services Activités qui portent sur la propriété Contrats commerciaux 4 Le dahir des obligations et des contrats marocain n’a pas définit le contrat, contrairement au code civil français qui a considéré le contrat selon l’article 1101 comme étant … "une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose"20. Dans le droit commercial les contrats commerciaux sont par leur nature très complexe. Il existe une grande variété de contrats spéciaux de commerce c’est la raison pour laquelle tout effort de définir le contrat commercial demeure vain, puisqu’aujourd’hui le principe de la liberté contractuelle dans le monde des affaires permet de créer tous les modèles de contrats toute en répondant à la volonté des parties. Dans la pratique, nous nous retrouvons beaucoup plus devant des contrats innomés (la distribution sélective, la franchise, la vente commerciale . . ;)21. Cependant, les règles de droit commun sont présentes dans la constitution des contrats commerciaux, en effet tout contrat ne peut être valablement formé que s’il réunit les éléments nécessaires pour la validité des obligations au terme de l’article 2 du DOC22. La lecture du livre IV du code de commerce23 permet de conclure que le législateur distingue plusieurs catégories de contrats de type commercial en fonction du domaine de leur utilisation24, en effet les contrats envisagés dans les articles 334 à 544 sont soit : Typologie de contrats commerciaux selon la doctrine marocaine Des contrats de distributions Distribution traditionnelle/ Contrats d’entremise Distribution moderne Le courtage La commission L’agence commerciale La concession L’approvisionnement La franchise La distribution sélective 405-421 du C.C 422-442 du C.C 393-404 du C.C Contrat innomé Contrat innomé Contrat innomé Contrat innomé La vente commerciale Le contrat de transport N’est pas régie par le CC Transport des marchandises Transport des personnes 445-475 476-486 Des contrats de crédits Activités bancaires (Titre VII du livre IV du CC) Le crédit bail ou leasing Gestion du compte bancaire Le contrat de dépôt L’ouverture de crédit 487- 544 431-442 20Jacques Ghestin, la formation du contrat, traité de droit civil, L.G.D.J 1993 21 D.Grillet-Ponton, Essai sur le contrat innomé, th. Lyon, 1982 ; Nouveaux regards sur la vivacité de l’innomé en matière contractuelle, D., chron. 331 22 « les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : 1°La capacité de s’obliger;2°Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation;3°Un objet certain pouvant former objet de l’obligation ;4°Une clause licite de s’obliger » 23 Les articles 334-544 de la loi 15.95 formant code de commerce 24 Mohammed DRISSI ALAMI MACHICHI, droit commercial instrumental au Maroc, op.cit p 12 Contrats commerciaux 5 Des contrats de garantie ou de sureté Le nantissement, le gage, Le contrat d’assurance 336-392 Loi n°17-99 1.2 Qualification du contrat commercial La question est bel et bien classique, mais très actuelle compte tenue de l’évolution des transactions économiques et de la multiplication des contrats spéciaux. Cette opération est importante : à défaut de parvenir à préciser le régime, le contrat est censé ne pas être établi. Cependant, en pratique, la qualification, qui explicitement n’est pas obligatoire, est souvent établie de manière implicite par les parties. Elle se déduit des obligations de l’acte. Ainsi, la qualification d’un contrat commercial peut se déduire facilement uploads/S4/cours-magistral-contrats-commerciaux-s5.pdf
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- Publié le Jui 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
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