Enseignant chargé du cours : COULIBALY P . Mathieu CHAPITRE I : NOTION DE DROIT
Enseignant chargé du cours : COULIBALY P . Mathieu CHAPITRE I : NOTION DE DROIT ET SOURCES SECTION 1 : NOTION DE DROIT. La notion de Droit désigne tantôt, l'ensemble des règles juridiques régissant la vie en société et dont le respect est garanti par la puissance publique: c’est le Droit objectif. Tantôt, cette notion désigne, des prérogatives reconnues à une personne, des privilèges dont elle est titulaire, dont elle est le sujet: on parle alors des droits subjectifs. PARAGRAPHE I : LE DROIT OBJECTIF La règle de droit ou droit objectif défini plus haut existe à côté d’autres règles sociales. Il convient de restituer ses caractères propres, ses ramifications et ses sources. A .Les caractères du droit objectif La règle de droit a un caractère général et abstrait, un caractère obligatoire, un caractère coercitif, un caractère permanent et un caractère Etatique. 1. Le caractère général et impersonnel et abstrait Selon ce caractère, la règle juridique s’applique de la même façon à tous les individus, ce qui permet d’assurer l’égalité entre les citoyens. Cela explique qu'elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : "Quiconque..." ; "Toute personne...". La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s'applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d'automobiles, les époux. Le caractère général et abstrait n’exclut pas aussi que le droit lui-même impose des discriminations. Ainsi, la loi peut privilégier un usager de l’administration publique à cause de sa part contributive. 2. Le caractère obligatoire Le caractère obligatoire du droit signifie que la règle de droit s’impose à tous. En effet, sans ce caractère, les règles de droit risqueraient de n’être pas respectées. La règle de droit est un commandement. Elle doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d'organisation de la société. 3. Le caractère coercitif La règle de droit a un caractère coercitif car toute règle de droit comporte une sanction juridique qui est prononcée par les tribunaux et cours et mise en œuvre par la force publique (la gendarmerie, la police). La sanction juridique peut être civile ou pénale ou les deux à la fois: La sanction civile: Ce sont le versement de dommages et intérêts (somme d’argent versé à la victime d’un préjudice) et la nullité de l’acte accompli (c’est-à-dire la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation). 1 Enseignant chargé du cours : COULIBALY P . Mathieu La sanction pénale: Ce sont la peine d’emprisonnement (c’est le châtiment corporel contre le délinquant pénalement responsable) et la peine d’amende (peine pécuniaire infligée au délinquant). 4. Le caractère permanent Cela signifie que la règle de droit existe et s’applique tant qu’elle n’a pas été abolie, abrogée par l’autorité qui l’a édictée, faite. Aussi, le non usage, la non-application, en fait, de la règle de droit c’est-à-dire la désuétude n’est pas une cause d’abrogation de la loi. Les différents caractères suscités permettent de faire la différence entre la règle de droit et les autres règles sociales. L’on opposera au fur et à mesure le droit aux différentes règles de vie que sont la morale, la religion, la justice et l’équité. 5. Le caractère Etatique Cela voudrait dire, que globalement seul l'Etat a le pouvoir de créer la règle de droit, et par conséquent, lui seul a le monopole d'en sanctionner la violation. Remarque: Tous ces caractères distinguent la règle de droit (en tant que règle juridique) des autres règles de conduite, des autres règles sociales, que sont les obligations morales, les préceptes religieux, les règles de bienséance, dont la sanction est intérieure et aboutit à un perfectionnement individuel. Par contre la sanction de la règle de droit est extérieure, étatique et aboutit à un bon ordre social, ordre public. B. Les grandes divisions du droit Deux distinctions combinées forment le cadre le plus général: celle du droit international et du droit national, celle du droit public et du privé. 1. Droit international et droit national ou interne Ils procèdent de la division du monde en Etats. Le droit national ou interne est ainsi appelé parce que c’est le droit en vigueur dans un Etat déterminé, ayant des sources, des organes et des sanctions propres à cet Etat, réglementant les rapports sociaux qui se produisent à l’intérieur de cet Etat, sans qu’un élément relevant d’un autre Etat intervienne dans ces relations. Mais il y a aussi les relations sociales internationales soit entre les Etats, soit entre les individus : elles font l’objet du droit international. On distingue le droit international public du droit international privé. a. Le droit international public Ce sont les règles définissant les rapports entre les Etats, le fonctionnement des institutions internationales, les relations des Etats avec ces institutions. b. Le droit international privé Ce sont les règles définissant les relations des personnes privées impliquées dans des relations juridiques internationales. Droit public et droit privé De façon classique, le droit interne se divise en deux branches, le droit public et le droit privé; chacun comportant ses matières propres. 2 Enseignant chargé du cours : COULIBALY P . Mathieu 2. Droit public et droit privé a. Le droit public et ses divisions Le droit public comprend l’ensemble des règles qui, dans un Etat donné, ont pour objet l’organisation même de cet Etat et des collectivités publiques et qui gouvernent leurs rapports avec les particuliers. Le droit public se subdivise en plusieurs branches: Le droit constitutionnel : C’est l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions politiques de l’Etat. Le droit administratif: C’est l’ensemble des règles précisant l’organisation et le fonctionnement des administrations et leurs relations avec les particuliers. Le droit financier: régit les ressources et les dépenses de l'Etat et des personnes morales publiques. Il comprend le Droit budgétaire (qui fixe les règles générales de gestion des finances publiques) et le Droit fiscal (qui étudie les diverses taxes et contributions, réglemente leur mode de perception et fixe les prérogatives de l'administration des impôts). b. Le droit privé et ses divisions Le droit privé est l’ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées, telles que les sociétés, les associations. Ce droit comprend principalement le droit civil et le droit commercial: Le droit civil: C’est l’ensemble des règles relatives aux rapports de droit privé c’est-à-dire des droits que les particuliers peuvent exercer dans leurs rapports entre eux et des obligations réciproques pesant sur eux. Le droit civil est le droit commun, c’est-à-dire qu’il a vocation à s’appliquer à tous les rapports de droit privé sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. C’est du droit civil que partent toutes les autres branches du droit. Le droit commercial: C’est l’ensemble des règles juridiques applicables aux actes de commerce, aux commerçants ainsi que les opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité professionnelle. c. Les disciplines mixtes La distinction du droit privé et du droit public n'est pas une division absolue du droit. Il existe des règles de droit qui réalisent une combinaison de règles relevant du droit public et du droit privé. Ce sont : Le droit pénal ou droit criminel: Il a pour principal objet de définir les comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction. Il faut également noter que le droit pénal sauvegarde des intérêts privés. Il protège les individus dans leur vie, leur honneur, leur propriété... et en ce sens, peut être considéré comme la sanction ultime du droit privé. Le droit processuel : il regroupe la procédure civile, dite aussi le droit judiciaire privé et la procédure pénale. Ces branches du droit ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des organes de justice civile, pénale et administrative ; 3 Enseignant chargé du cours : COULIBALY P . Mathieu Le droit social : il regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il régit la prestation de travail; sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève, les pouvoirs de l'employeur, le licenciement des salariés, etc. Le droit de la sécurité sociale réunit un ensemble de règles destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux (la maladie, les accidents du travail, le chômage…), mais aussi pour jouer un rôle de solidarité par l'octroi de prestations pour charge de famille. PARAGRAPHE 2 : LES DROITS SUBJECTIFS Ce sont les prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou sujet de droit et dont uploads/S4/cours-droit-de-l-x27-entreprise-ida-1-et-rit-1-2018-2019 1 .pdf
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- Publié le Mai 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
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