d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, d
d’information Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N° 793 Publication ublication bimensuelle bimensuelle 15 décembre 15 décembre 2013 2013 Consultez sur www.courdecassation.fr le site de la Cour de cassation internet En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité : tTF EPUFS EVO TJUF EZOBNJRVF MVJ QFSNFUUBOU OPUBNNFOU EF GBWPSJTFS MB SFNPOUÏF en page d’accueil d’informations de premier plan ; tréorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ; tGBDJMJUFS MB OBWJHBUJPO TVS MF TJUF QBS MB NJTF FO QMBDF EVO NPUFVS EF SFDIFSDIe ; tapporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site. Communications Jurisprudence Doctrine Bulletin d’information 2 • Bulletin d’information En quelques mots… • 15 décembre 2013 En quelques mots… Communications Jurisprudence Le 26 juin dernier, la première chambre civile a jugé (infra, no 1529) que, « selon l’alinéa 3 de l’article 389‑3 du code civil, les biens donnés ou légués à un mineur, sous la condition qu’ils seront administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l’administration légale », ajoutant que « l’arrêt qui répute non écrites les dispositions testamentaires désignant un administrateur des biens légués à un enfant mineur, au motif qu’elles sont contraires à l’intérêt de l’enfant, ajoute à la loi, en violation de celle‑ci ». Dans son commentaire (Actualité juridique famille, septembre 2013, p. 512-513), Hélène Mornet note qu’avec cette décision, « l’intérêt de l’enfant, fût-il démontré, doit désormais s’effacer devant le principe général du respect de la volonté du testateur ou du donateur », règle qui « se justifie par l’idée que l’auteur d’une libéralité dispose du choix de gratifier ou non le mineur et peut soumettre cette libéralité à toutes les modalités qu’il juge utiles, sous la seule réserve de clauses contraires à l’ordre public ». La veille, la chambre commerciale a jugé (infra, no 1558) que « le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple. En conséquence, un contrat de souscription ne s’est pas formé à défaut d’acceptation pour le souscripteur de l’exigence d’une libération intégrale des titres applicable à l’opération », approuvant « une cour d’appel qui constate que le souscripteur, qui prétend libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, sans avoir à faire application des dispositions de l’article L. 228‑27 du code de commerce, qui ne visent que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise », solution qui, selon Renaud Mortier (Droit des sociétés, octobre 2013, com. 152), « semble devoir s’appliquer quel que soit le degré de l’inexécution contemporaine de la formation du contrat [...] » et « concerne d’évidence toutes les sociétés ». 3 • 15 décembre 2013 En quelques mots… • Bulletin d’information Doctrine Le 20 juin, la deuxième chambre a jugé (infra, no 1532) que « l’obligation édictée par l’article 4 de la loi no 2000‑321 du 12 avril 2000 ne concerne [...] que les agents des autorités administratives mentionnées à l’article premier de cette loi et n’est donc pas applicable à un clerc d’huissier de justice », approuvant l’arrêt « qui valide une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale alors que le procès‑verbal de signification de cette contrainte, signé par l’huissier de justice, ne mentionnait pas le nom du clerc significateur ». Pour Thierry Tauran (JCP 2013, éd. S., no 1390), si cet article 4 « dispose que dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article premier [...], toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne. [...] Cependant, le défaut [de ces] mentions [...] n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci indique la dénomination de l’organisme qui l’a émise ». Le 26 juin, la chambre sociale a jugé (no 1508) que « l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture, intervenue en application de l’article L. 1237‑11 du code du travail, n’affecte pas en elle‑même la validité de cette convention », approuvant la cour d’appel jugeant « qu’une clause de renonciation à tout recours, contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237‑11 [...], doit être réputée non écrite, comme contraire à l’article L. 1237‑14 du même code, sans que la validité de la convention soit affectée ». Pour Gilles Auzero (Revue de droit du travail 2013, p. 555 et s.), la contrariété d’une telle clause à l’ordre public est avérée, en ce qu’elle interdit au salarié tout recours juridictionnel devant le conseil de prud’hommes. Enfin, par avis du 21 octobre, la Cour a estimé que « la procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l’article L. 1243‑1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable ». 4 • Bulletin d’information Table des matières • 15 décembre 2013 Table des matières * Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions. Jurisprudence Droit européen Numéros 1448 à 1486 Cour de cassation (*) I. - AVIS DE LA COUR DE CASSATION Séance du 21 octobre 2013 Page Contrat de travail, durée déterminée 18 II. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros Question prioritaire de constitutionnalité 1487 à 1491 III. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros Action publique 1492-1493 Appel civil 1494-1495 Appel correctionnel ou de police 1496-1497 Atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne 1498 Autorité parentale 1499 Cassation 1500-1501 Chambre de l’instruction 1502-1525 Compétence 1503 Construction immobilière 1504-1505 Contrat de travail, durée déterminée 1506-1507 Contrat de travail, rupture 1508 Contrats et obligations conventionnelles 1509 Cour d’assises 1510 à 1512 Divorce, séparation de corps 1513 Élections professionnelles 1514 Expert judiciaire 1515 à 1518 Expropriation pour cause d’utilité publique 1519 Frais et dépens 1520 Garde à vue 1521 Indivision 1522 Informatique 1523 Instruction 1524-1525 Jugements et arrêts par défaut 1526 Mandat d’arrêt européen 1527-1528 Mariage 1534 Mineur 1529-1530 Mise en danger de la personne 1531 Navigation maritime 1501 Officiers publics ou ministériels 1532 Outre-mer 1531-1533 Partage 1534 Peines 1535 Pouvoirs des juges 1536 Prescription 1537-1538 Presse 1539 Quasi-contrat 1540 Référé 1541 Régimes matrimoniaux 1542 Renvoi d’un tribunal à un autre 1543 5 • 15 décembre 2013 Table des matières • Bulletin d’information Représentation des salariés 1544 à 1546 Sécurité sociale, accident du travail 1547 à 1550 Sécurité sociale, allocations diverses 1551 Sécurité sociale, assurances sociales 1552 à 1556 Sécurité sociale, prestations familiales 1557 Société anonyme 1558 Société commerciale (règles générales) 1559 Sports 1560 Statut collectif du travail 1561 à 1563 Suspicion légitime 1564-1565 Syndicat professionnel 1566-1567 Travail réglementation, durée du travail 1568 Travail réglementation, rémunération 1569 Travail réglementation, santé et sécurité 1570 Union européenne 1528 Urbanisme 1571 6 • Bulletin d’information Droit européen • 15 décembre 2013 I. - COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME No 1448 Convention européenne des droits de l’homme Article 2. ‑ Obligations positives. ‑ Suicide pendant une privation de liberté : requête irrecevable. En octobre 2003, le proche des requérants fut placé en garde à vue. À l’issue de celle‑ci, il fut déféré au parquet, lequel requit l’ouverture d’une information judiciaire, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire. Il fut autorisé à s’entretenir avec son avocate. À cet effet, l’escorte, composée d’un gardien de la paix et d’un adjoint de sécurité, l’installa dans une salle non sécurisée. L’intéressé fut démenotté à la demande de l’avocate et l’escorte se retira afin de garantir la confidentialité de l’entretien. Elle maintint néanmoins une surveillance visuelle à travers une baie vitrée. Au bout d’une vingtaine de minutes d’entretien, l’intéressé se leva, sauta dans le vide par la fenêtre et décéda. En droit français, le défèrement désigne la mesure de contrainte permettant de maintenir une personne à la disposition des autorités durant la période séparant la levée formelle de sa garde à vue de sa comparution effective devant un magistrat. Il constitue donc incontestablement une privation de liberté, comparable à la garde à vue dans ses modalités pratiques, l’intéressé étant toujours entre les mains des services d’enquête, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Les autorités internes n’ont pas eu conscience de ce que l’intéressé allait se suicider. Il avait paru calme à l’ensemble des personnes l’ayant rencontré uploads/S4/bicc-793-du-15-dec-2013.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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