ILUNGA K. Recours en annulation contre les actes pris en violation de la loi fo

ILUNGA K. Recours en annulation contre les actes pris en violation de la loi foncière, cah.CERUKI, 2015 (50) : 327-346, ISSN 2412-5873 Cahiers du CERUKI, Nouvelle série n° 50/2015, ISSN 2412-5873 RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ACTES PRIS EN VIOLATION DE L’ARTICLE 183 DE LA LOI FONCIERE. ILUNGA KAKENKE Rado38 RESUME: Le recours contre les actes pris en violation de l’article 183 de la loi foncière n’est pas seulement l’apanage des cours et tribunaux du fait que l’article 184 de la même loi prévoit le recours administratif préalable pour correction ou annulation. En vertu de la théorie de l’acte détachable, les ordonnances ainsi que les arrêtés qui valident les contrats de concession sont susceptibles d’un recours juridictionnel au cas où le recours administratif n’a pas abouti. Tandis que les contrats de concession sont susceptibles du recours judiciaire, c’est-à-dire, devant le juge de l’ordre judiciaire lorsque le recours administratif n’a pas aussi abouti. La loi approuvant le contrat peut faire l’objet du contrôle de constitutionalité par le juge constitutionnel. Mots-clés : Recours administratif, recours judiciaire, contrat de concession, actes rattachables. ABSTRACT: The recourse against notes taken on landlaw violation from article 183 is not only the prerogative of courts and tribunals owing to the fact that article 184 of the same law lays down administrative recourse for correction or cancellation. Due to the theory of the detachable act, the ordinances as well as the decrees which validate the contracts of concessions are likely of a jurisdictional recourse if the administrative recourse did not succeed. While the contracts of concession are likely legal recourse, i.e., in front of the judge of the legal order when the administrative recourse did not also succeed. The law approving the contract can be the subject of the control of constitutionality by the constitutional judge. Key words: Administrative recourse, legal recourse, contract of concession, relinkable acts I. INTRODUCTION Aux termes de l’article 219 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980 (Tout au long de notre propos l’usage de l’expression la loi foncière renvoie à cette loi ), le droit de jouissance d’un fonds n’est légalement établi que par un certificat d’enregistrement du titre concédé par l’Etat. Cependant, il n’est pas exclu que cela soit aussi prouvé par un contrat. Car, il découle de l’article 144 de la loi foncière que la location est en principe préparatoire à une autre concession (Ilunga, 2015 : 25). En outre, l’article 183 de la même loi précise que pour les terres gérées par les administrations publiques, les concessions ne sont valables que si elles sont accordées par le contrat (…). Il n’y a pas non seulement que le certificat d’enregistrement qui constitue un titre pour prouver le droit de jouissance sur un fonds mais aussi le contrat approuvé par une loi ou validé par l’ordonnance du Président de la République ou par arrêté du ministre et ou le contrat signé selon les règles de compétence prévues à l’article 183 précité. Aux termes de cet article, pour les terres gérées par les administrations publiques, les concessions ne sont valables que si elles sont accordées : 1° par contrat approuvé par une loi, pour les blocs de terres rurales, égaux ou supérieurs à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou supérieurs à cent hectares ; 2° par contrat validé par ordonnance du Président de la République pour les blocs de terres rurales supérieures à mille hectares et inférieures à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines supérieures à cinquante hectares et inférieures à cent hectares ; 3° par contrat validé par arrêté du Commissaire d’Etat ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les blocs de terres rurales de plus de deux cents hectares n’excédant pas mille hectares et pour les blocs de terres urbaines de plus de dix hectares mais n’excédant pas cinquante hectares ; 4° par contrat signé par le Commissaire de région pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à deux cents hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou inférieurs à dix hectares. Pour les terres rurales de moins de dix hectares et les terres urbaines de moins de cinquante ares, le Commissaire de région peut déléguer ses pouvoirs au Conservateur des titres immobiliers. En ce qui concerne la ville de 38 Université de Kolwezi, Email : mzeerado1@gmail.com Cahiers du CERUKI, Nouvelle Série, 50, pp 327-346 Cah.CERUKI ISSN 2412-5873 327 ILUNGA K. Recours en annulation contre les actes pris en violation de la loi foncière, cah.CERUKI, 2015 (50) : 327-346, ISSN 2412-5873 Cahiers du CERUKI, Nouvelle série n° 50/2015, ISSN 2412-5873 Kinshasa, les pouvoirs prévus au paragraphe 4° ci-dessus sont exercés par le Commissaire d’Etat ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les terrains dont la superficie excède 2 hectares ; il peut déléguer ses pouvoirs au Chef de division des Terres dans les autres cas (…). Il peut arriver que le contrat ou l’acte qui l’approuve et/ou le valide soit pris en violation de l’esprit de l’article 183 tel que libellé ci-haut. L’article 184 de la loi foncière apporte la solution qui ne nous semble pas précise sur la nature de l’ordre de juridiction. Cet article prévoit un recours administratif pour que l’acte pris en violation de l’article 183 soit annulé. Au cas où ce recours administratif n’aboutit pas, il donne la possibilité au requérant de faire le recours judiciaire sans en déterminer devant quelle juridiction et de quel ordre. D’où, avons formulé l’objet d’étude le recours en annulation contre les actes pris en violation de l’article 183 de la loi foncière. L’intérêt d’étudier ce recours repose sur le silence de la loi d’en déterminer l’ordre de juridiction qui doit examiner le recours des actes pris en violation de l’article 183 de la loi foncière. Faut-il saisir les juridictions de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire ? Sans effort, certains praticiens du droit peuvent répondre que l’article 244 de la loi foncière a déjà résolu la question lorsqu’il dispose que les décisions du conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le Tribunal de grande instance. Le recours est introduit par voie d’assignation de ce fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile. Le jugement est toujours susceptible d’appel. Mais, faut-il directement saisir le Tribunal de grande instance, si le conservateur des titres immobiliers était incompétent en raison de la superficie du fonds concédé ? Une autre interrogation résulte du fait que l’article 244 précité parle seulement du recours pour les décisions du conservateur des titres immobiliers sans faire allusion aux les actes pris, en violation de l’article 183, par les personnes autres que le conservateur. Quelle sera la juridiction compétente lorsque les actes pris en violation de l’article 183 émanent du Président de la République, du Ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions ou du Gouverneur de province ? Est-ce que la procédure en annulation est-elle la même, lorsque l’acte est délivré en violation des règles de compétence et celui en violation des droits des particuliers ? Quels sont les actes dont il est question à l’article 184 de la foncière ? C’est ainsi qu’il est nécessaire de connaître la procédure à suivre et devant quelle juridiction faut-il faire son recours ? Pour bien cerner l’objet d’étude, abordé sous l’approche juridique, nous avons mobilisé la théorie de l’acte détachable. La théorie de l'acte détachable, est selon De la Vallé Poussin (2012), importée directement de la jurisprudence du Conseil d'Etat français, repose sur une fiction au terme de laquelle la conclusion d'un contrat par une autorité publique est nécessairement précédée d'une décision de contracter prise par ladite autorité et qui se "détache" du contrat. Les Conseils d'état français et belge reconnaissent leur compétence pour connaitre de la légalité de cet acte détachable. S'ils peuvent, dans ce cadre, en prononcer la suspension ou l'annulation, cette compétence ne s'étend toutefois pas au contrat conclu qui reste hors d'atteinte du juge administratif. La décision d'annulation de l'acte détachable n'emporte ainsi pas la nullité dudit contrat. Afin de rechercher la nullité de celui-ci, les personnes y ayant intérêt doivent saisir le juge judiciaire. En mobilisant cette théorie, elle nous permettra de savoir qu’est ce qui constitue le contrat de droit privé qui échappe à la connaissance du juge administratif ainsi que les actes qui se « rattachent » au contrat qui ne peuvent pas être portés à la connaissance du juge judiciaire. Malgré que le législateur parle du recours judiciaire cela ne doit pas emporter les scientifiques à se faire trainer que la compétence reste du juge des juridictions de l’ordre judiciaire. Il convient de relever qu’au moment de la rédaction de la loi foncière, la République n’avait qu’un seul ordre, les juridictions de l’ordre judiciaire, au sein duquel les sections administratives étaient organisées. La question foncière ainsi que l’examen de la compétence préoccupent les scientifiques. L’étude Kilomba (2004) uploads/S4/article-ilunga-2016.pdf

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  • Publié le Sep 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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