___________________________________ PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES

___________________________________ PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Dossier réalisé par Nathalie MALLET-POUJOL Chargée de Recherche au CNRS Directrice de l'ERCIM - Université Montpellier 1- Réactualisé en Mai 2007 ___________________________________ SOMMAIRE 1ERE PARTIE. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE I. LE DROIT A LA VIE PRIVEE A. LA NOTION DE VIE PRIVEE 1. ABSENCE DE DEFINITION 2. CONTOURS DE LA VIE PRIVEE B. LA DIFFUSION D’INFORMATIONS RELATIVES A LA VIE PRIVEE 1. PORTEE DE L'AUTORISATION 2. PERSONNE MINEURE OU INCAPABLE MAJEUR C. LES EXCEPTIONS AU DROIT A LA VIE PRIVEE 1. VIE PUBLIQUE 2. EVENEMENT D'ACTUALITE 3. DROITS DE L'HISTOIRE II. LE DROIT A L’IMAGE A. LA NOTION DE DROIT A L’IMAGE B. LA DIFFUSION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE 1. PORTEE DE L'AUTORISATION 2. PERSONNE MINEURE OU INCAPABLE MAJEUR C. LES EXCEPTIONS AU DROIT A L’IMAGE 1. ILLUSTRATION D'UN SUJET D'ACTUALITE 2. ILLUSTRATION D’UN DEBAT GENERAL 3. ILLUSTRATION D'UN SUJET HISTORIQUE 4. INDIVIDU ACCESSOIRE DANS L'IMAGE 5. INDIVIDU NON IDENTIFIABLE 2EME PARTIE. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES I. LA NOTION DE DONNEES PERSONNELLES A. LES DONNEES D'IDENTIFICATION DIRECTE 1. DONNEES ALPHANUMERIQUES 2. IMAGES B. LES DONNEES D’IDENTIFICATION INDIRECTE 1. NUMEROS D’IDENTIFICATION 2. TESTS PSYCHOTECHNIQUES ET PSYCHOLOGIQUES 3. DONNEES STATISTIQUES 4. EMPREINTES DIGITALES 5. CONTOUR DE LA MAIN C. LES DONNEES SENSIBLES 1. SANTE 2. VIE SEXUELLE 3. NATIONALITE 4. OPINIONS D. LES DONNEES ANONYMISEES II. LES FORMALITES PREALABLES A TOUT TRAITEMENT A. LA DECLARATION PREALABLE B. LA DEMANDE D’AUTORISATION 1. PROCEDURES D’AUTORISATION 2. DECLARATIONS DE CONFORMITE C. LA DECLARATION SIMPLIFIEE 1. PROCEDURE SIMPLIFIEE 2. NORMES SIMPLIFIEES III. LES CONDITIONS DE COLLECTE DES DONNEES A. L’INFORMATION DES PERSONNES CONCERNEES 1. COLLECTE DIRECTE 2. COLLECTE INDIRECTE B. LE RECUEIL DU CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNEES 1. FACULTE D’OPPOSITION 2. CONSENTEMENT EXPRES 3. RECUEIL DES DONNEES DE MINEURS IV. LES CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES A. LE PRINCIPE DE FINALITE DU TRAITEMENT 1. PRECISION DE LA FINALITE 2. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE 3. PRINCIPE DE PERTINENCE 4. PRINCIPE DE SEPARATION FONCTIONNELLE B. LA DUREE DU TRAITEMENT C. LA SECURITE DU TRAITEMENT V. LE DROIT D’ACCES DES PERSONNES CONCERNEES VI. LA DIFFUSION DES DONNEES A. LA DIFFUSION INHERENTE AU TRAITEMENT 1. DESTINATAIRES DES DONNEES 2. TIERS AUTORISES 3. DIFFUSION SUR L’INTERNET B. LA CESSION DE DONNEES 1. FICHIERS D’ADRESSES 2. FICHIERS ANONYMISES 1 ère partie : Protection de la vie privée 1. Les enseignants et les chercheurs peuvent être confrontés, au cours de leurs travaux, à la délicate question de l'exploitation, principalement à travers leurs publications, d'éléments de la vie privée de leurs élèves ou de leurs sujets d'étude. Ils sont aussi, et notamment avec l'outil multimédia et l'usage de l'internet, de plus en plus conduits à diffuser des photographies reproduisant l'image des personnes. Précisément, la communauté éducative de l’enseignement scolaire ou de l’enseignement supérieur est désormais, avec la création des « espaces numériques de travail1 » (ENT), confrontée à la mise en œuvre ou à l’utilisation, sur l’internet, d’une offre accrue de contenus éducatifs et pédagogiques, d’informations administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l’établissement ainsi que de documentation en ligne. L’avénement des ENT est de nature à accroître le maniement et le traitement d’informations relevant de la vie privée (I) ou du droit à l’image (II) des personnes, dont il importe impérativement de maîtriser les principales règles juridiques. I. Le droit à la vie privée 2. Code civil. Le droit au respect de la vie privée a été consacré par l’article 22 de la loi du 17 juillet 1970 « tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens2", devenu l'article 9 du Code civil, aux termes duquel « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé3 ». Tout document divulguant un élément de la vie privée d'une personne est donc mis à l'épreuve du droit à la vie privée (A), à respecter scrupuleusement (B), sauf à bénéficier d'une exception à l'emprise de ce droit (C). A. La notion de vie privée Le Code civil ne propose pas de définition juridique de la vie privée (1), notion dont les contours sont façonnés par les juges (2). 1. Absence de définition 3. Construction prétorienne. Il n’existe pas de définition juridique de la vie privée. Il s'agit d’une construction purement prétorienne, élaborée au gré des affaires soumises à la clairvoyance des magistrats, contentieux dont l’essentiel intéresse la presse « people ». Les contours de la notion de vie privée sont relativement flous. Robert Badinter relevait qu’en « l’absence de toute définition positive de la vie privée », il convenait de la définir par la négative. L'intérêt de cette démarche est, en effet, de « mettre l’accent sur la primauté de la vie privée, celle-ci, interdite à toute intrusion indiscrète, étant pour chacun le sort commun, le reste, c’est-à-dire la vie publique ouverte à la curiosité de tous, étant l’exception4 ». 1 V. infra 2ème Partie : Protection des données personnelles 2 L. n° 70-643, 17 juill. 1970 : JO 19 juill. 3 V. aussi les dispositions de droit pénal sanctionnant les atteintes à la vie privée aux articles 226-1 à 226-7 du Code pénal 4 R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée : JCP G 1968, I, 2136, n° 12. 2. Contours de la vie privée. 4. Facettes de la vie privée. L’atteinte à la vie privée peut résulter de la diffusion d’un écrit ou d’une image concernant la personne. De nombreuses classifications autour du concept de vie privée ont été proposées en doctrine, à la lumière des contentieux liés à l’atteinte à la vie privée, contentieux qui se nouent, en grande partie autour de la diffusion d’informations par les grands médias, presse écrite et audiovisuelle. Différentes facettes de la vie privée sont abordées dans les procès, qui correspondent aux aspects principaux de la vie, notamment, la vie familiale, la vie sentimentale5, les loisirs6, la santé7, les mœurs, les convictions philosophiques et religieuses8, les circonstances de la mort ainsi que le droit à l’image. Tout récemment la Cour de cassation vient d'énoncer que le numéro de sécurité sociale et les références bancaires ressortissent à la vie privée de chacun à l'encontre de toute personne dépourvue de motif légitime à en connaître9. 5. Vie professionnelle. En revanche, par principe, les activités professionnelles échappent à la vie privée10, sauf à révéler, à l'occasion d'imputations concernant la vie professionnelle, des éléments de la vie privée de la personne. Il en fut jugé ainsi, à propos de la divulgation d'informations relatives à la location d'un immeuble par un huissier11 et à l'achat de son étude12, informations dont la Cour de cassation a considéré qu'elles relevaient de la vie privée de ce professionnel du droit. A cet égard, a été considérée comme légitime, à condition d’être directement en relation avec l’événement qui en est la cause, la révélation dans la presse du nom d’un fonctionnaire de police à propos de faits relatifs à son activité professionnelle13. 6. Appartenance politique, religieuse ou philosophique. La révélation de « l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d’une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée14 ». 7. Œuvre de fiction. Une œuvre de fiction, « appuyée en l’occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, ne peut leur en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée15 ». 8. Personnes décédées. Le droit d’agir pour le respect de la vie privée "s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit16 ”, principe affirmé par la Cour de cassation, à propos 5 V. Cass. 2° civ. 10 mars 2004 : JCP 2004. IV. 1930 ; sur des rumeurs, V. Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : JCP 2004. IV. 2002 ; Cass. 2° civ. 18 mars 2004 : Légipresse, mai 2004, n° 211. III. 89 6 V. sur le mode de vie, Cass. 1° civ. 30 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 167, puis, dans la même affaire, Cass. 2° civ. 23 sept. 2004 : CCE mars 2005, comm. 49, note A. Lepage 7 V. Cass. 2° civ. 10 juin 2004 : D. 2005. J. 469, note J. Mouly et J.-P. Marguénaud ; JCP 2004. IV. 2627 8 V. Cass. 1° civ. 6 mars 2001 : Bull. civ. I, n° 60 9 Cass. 1° civ. 9 déc. 2003 : JCP 2004. IV. 1264 10 V. P. Auvret, Protection civile des droits de la personnalité, Juris-Classeur Communication, fasc. 3730, n° 71 11 V. Cass. 2° civ. 20 oct. 1976: Bull. civ. II, n° 279 12 Sur les révélations relatives au patrimoine des personnes, V. D. Amson, Protection civile de la vie privée, Juris-Classeur Communication, fasc. 3720, n° 48 et s.; sur la divulgation de uploads/S4/ vieprivedonneespersonnelles-2007.pdf

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  • Publié le Jui 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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