FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE Département de Droit

FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE Département de Droit La tentative punissable : champ d’application et peines Presque une infraction accomplie ? Maureen GANSER Travail de fin d’études Master en droit à finalité spécialisée en droit pénal (aspects belges, européens et internationaux) Année académique 2016-2017 Recherche menée sous la direction de : Madame Vanessa FRANSSEN Chargée de cours RESUME Dans la foulée du réaménagement judiciaire lancé par le Ministre Koen GEENS, deux commissions ont été mises en place afin de préparer une réforme de la législation de base en matière de droit pénal et de procédure pénale. Parmi les propositions faites dans l’avant-projet de loi modifiant le livre 1er du Code pénal par la Commission de réforme concernée, on retrouve des modifications concernant les dispositions relatives à la tentative punissable, dont les règles n’ont pratiquement subi aucune modification depuis leur rédaction en 1867. Le but de cette contribution est de rendre compte de ces modifications et de voir si elles sont cohérentes par rapport, notamment, aux grands principes du droit pénal que sont le principe de proportionnalité et d’ultima ratio. Nous constaterons que la position adoptée par la Commission est assez répressive et présage d’un changement de conception de la tentative punissable. Une approche comparative sera suivie afin de voir comment un autre système légal, en l’occurrence le droit anglais, appréhende la problématique. REMERCIEMENTS Je tiens à remercier Madame Vanessa FRANSSEN pour ses précieux conseils et commentaires lors de la rédaction de ce travail de fin d’études. J’aimerais également remercier ma famille ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, m’ont soutenue durant mes trois années passées à l’Université de Liège. 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION.................................................................................................................... 4 I. Deux formes de criminalité : deux manières d’appréhender les infractions incomplètes............................................................................................................. 6 II. Eléments constitutifs de la tentative..................................................................... 7 A. ETAT ACTUEL DU DROIT BELGE....................................................................................... 7 1) Infraction tentée et infraction manquée......................................................................... 7 2) L’infraction impossible................................................................................................ 12 B. COMPARAISON AVEC LE SYSTEME ANGLAIS.................................................................. 14 1) Infraction tentée et infraction manquée....................................................................... 14 2) L’infraction impossible................................................................................................ 21 C. REFORME ENVISAGEE.................................................................................................... 23 III. Peines applicables à la tentative punissable....................................................... 27 A. PEINES APPLICABLES EN DROIT BELGE.......................................................................... 27 B. COMPARAISON AVEC LE DROIT ANGLAIS....................................................................... 29 C. REFORME ENVISAGEE : CIRCULARITE DES POLITIQUES CRIMINELLES............................ 30 CONCLUSION....................................................................................................................... 35 BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................. 38 3 4 INTRODUCTION Dans la foulée du réaménagement judiciaire lancé par le Ministre Koen GEENS, deux commissions ont été mises en place afin de préparer une réforme de la législation de base en matière de droit pénal et de procédure pénale1. Parmi les propositions faites dans l’avant- projet de loi modifiant le livre 1er du Code pénal par la Commission de réforme concernée, on retrouve une modification des dispositions relatives à la tentative punissable dont les règles n’ont pratiquement subi aucune modification depuis leur rédaction en 18672. Cet avant-projet a été approuvé le 20 janvier 2017 par le Conseil des Ministres et a été soumis au Conseil d’Etat pour avis3. La commission d’une infraction suppose le passage par plusieurs étapes. L’auteur va suivre un iter criminis, un cheminement criminel, qui se décompose en trois phases4 – il commence par avoir une intention criminelle, il passe ensuite à la préparation de l’infraction et enfin l’exécute. A moins que les actes préparatoires ne constituent eux-mêmes une infraction, le droit pénal belge n’intervient qu’au dernier stade : la loi n’atteint pas la pensée intime, cette dernière doit se refléter dans le monde extérieur. Cependant, il est possible que l’exécution ne mène pas, pour diverses raisons, au résultat escompté et c’est précisément dans ce cadre que se pose la question de la tentative. La première modification proposée par la Commission de réforme du Code pénal est d’étendre le champ d’application de la tentative à toutes les infractions et ainsi de ne plus faire de distinction entre les tentatives de crimes, qui sont toujours punissables, et celles de délits, qui ne le sont que lorsque le Code le prévoit5. Estimant que les règles relatives aux peines actuellement en vigueur sont trop complexes, ils plaident également pour un système d’assimilation qui reviendrait à appliquer le même régime de punition pour l’infraction accomplie que pour l’infraction tentée. La justification avancée est qu’il serait opportun de mettre l’accent sur le danger que peut représenter le délinquant plutôt que sur la gravité de l’infraction en elle-même6. L’avant-projet s’écarte dès 1 Arrêté ministériel du 30 octobre 2015 portant création des Commissions de réforme du droit pénal et de la procédure pénale (M.B., 29 décembre 2015). Au sein de cette Commission, ont siégé J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH, J. DE HERDT, M. DEBAUCHE ET M. TAEYMANS. 2 ROZIE, J., VANDERMEERSCH D. (avec le concours de DE HERDT J., DEBAUCHE M., TAEYMANS, M.), Commission de Réforme du droit pénal. Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal. Bruxelles, La Charte, 2017, pp. 56-60. 3 DELAFORTRIE, S., SPRINGAEL, C., Modification du livre 1er du Code pénal. Publié le 20 janvier 2017, disponible à : http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170120/modification-du-livre-1er-du-code-penal 4 TROUSSE, P.E. Les principes généraux du droit pénal positif. Les Novelles, Droit Pénal, Tome 1, Volume 1, Bruxelles, Larcier, 1956, p. 354; VANHOUDT C..J., CALEWAERT W., Belgisch Strafrecht. 2e Edition, Anvers, E. Story-Scientia p.v.b.a., 1976, p. 348. 5 ROZIE, J., VANDERMEERSCH D. (avec le concours de DE HERDT J., DEBAUCHE M., TAEYMANS, M.), Commission de Réforme du droit pénal. Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal. Bruxelles, La Charte, 2017, p. 56. 6 Ibid. p. 57. 5 lors fermement de la conception classique qu’avait adopté le législateur de 1867, qui avait d’avantage mis l’accent sur la dangerosité ou l’illicéité de la conduite de l’auteur. Par ailleurs, l’avant-projet propose de ne plus considérer le désistement volontaire comme élément constitutif négatif de l’infraction mais comme une cause d’excuse absolutoire7. 150 ans après la rédaction des dispositions en matière de tentative punissable, leur révision et leur adaptation à l’époque contemporaine ne semblent pas superflues. Mais est-ce que les propositions réalisées par la Commission sont opportunes ? Deux maitres mots de cette réforme sont « cohérence » et « simplification ». Est-ce que les changements suggérés sont réellement cohérents par rapport aux grands principes du droit pénal, tels que le principe de proportionnalité ? Les propositions avancées ne vont-elles pas entrainer une extension malheureuse du champ d’application et des peines relatives à la tentative punissable ? Nous tenterons de répondre à ces questions tout au long de ce travail de fin d’études et nous irons également voir comment la tentative est traitée dans le système légal anglais. Cette approche comparative nous permettra de voir que les deux systèmes l’appréhendent de manière différente, mais que les propositions faites par la Commission de réforme belge tendent d’avantage vers la position anglaise. Nous essayerons d’évaluer les conséquences de ces différences afin d’apprécier l’éventuel effet de la réforme envisagée. Ainsi, nous allons tout d’abord évoquer les deux manières d’appréhender les infractions incomplètes afin d’avoir une meilleure compréhension de la position suivie par les systèmes juridiques concernés par ce travail. Puis, nous aborderons les éléments constitutifs de la tentative et enfin les peines applicables. A chaque fois, nous aborderons en premier lieu le système belge, que nous comparerons ensuite avec le système anglais et nous finirons par analyser la réforme envisagée. 7 Ibid. pp. 58-59. 6 I. Deux formes de criminalité : deux manières d’appréhender les infractions incomplètes Avant d’entamer notre analyse de la tentative punissable, il semble important de s’attarder un moment sur les deux manières d’appréhender les infractions incomplètes afin de mieux comprendre les positions prises par les législateurs belge et anglais. La différence se concentre sur la question de savoir à quoi sert la punition8. Dans le modèle de la criminalité manifeste ou objective, l’accent principal est mis sur la dangerosité ou l’illicéité de la conduite de l’auteur9. La notion d’intention ne possède qu’une position subsidiaire dans l’analyse de la responsabilité. Cela correspond à la théorie pénale fondée sur les actes, qui dicte que les simples pensées ne devraient pas être punies étant donné qu’elles ont lieu dans la sphère privée des citoyens10. La théorie de la criminalité manifeste place donc la liberté au centre du débat et insiste sur le fait que les citoyens d’un Etat libéral ne doivent pas être punis à moins qu’ils ne commettent un acte répréhensible qui constitue un risque déraisonnable de nuire à autrui. Selon cette thèse, pour qu’il y ait responsabilité pénale, il devrait y avoir un acte objectivement criminel, une mise en danger concrète de l’intérêt juridique protégé11. Ce qui donne en effet libre ouverture à la répression est la gravité matérielle du fait accompli12. Appliqué à la notion d’infractions incomplètes, telles que la tentative punissable, ce schéma n’impose une responsabilité que lorsque l’acteur se rapproche d’un préjudice tangible. Au niveau de la répression, les partisans de la théorie objectiviste mettent en avant l’importance du principe de proportionnalité. Selon eux, il semble logique que la tentative soit frappée d’une peine inférieure à celle du crime consommé, étant donné que la mise en péril du droit d’autrui dans le cadre de la tentative ne saura jamais atteindre en uploads/S4/ tfe-ganser-tentative.pdf

  • 35
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Dec 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.5256MB