DROIT DU CREDIT Cours de Jean-Jacques ANSAULT Agrégé des Facultés de Droit Prof
DROIT DU CREDIT Cours de Jean-Jacques ANSAULT Agrégé des Facultés de Droit Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) Fiche de Travaux Dirigés Les sûretés personnelles non accessoires La garantie autonome et la lettre d’intention (Séance de travaux dirigés n° 5) Master 1 Année universitaire 2020-2021 Chacun comprend que le caractère accessoire du cautionnement constitue l’une de ses principales faiblesses pour un créancier. En effet, par principe, le sort de cette garantie se trouve lié à celui du contrat principal. Et, pour le créancier, à cette menace de voir sa garantie personnelle disparaître en raison de cette caractéristique fondamentale du contrat de cautionnement, s’ajoutent les risques d’anéantissement et d’inefficacité qui relèvent de règles spécifiques au cautionnement lui-même. L’on comprend alors sans mal que les praticiens aient cherché à pallier ces défauts en s’efforçant de créer de nouvelles garanties personnelles dénuées de caractère accessoire. C’est à leur inventivité que notre système juridique doit la création des garanties autonomes et des lettres d’intention. Leur consécration légale date de l’ordonnance du 23 mars 2006. Ceci dit, leur insertion dans le Code civil ne contribue-t-elle pas à rigidifier ces mécanismes contractuels ? I. LA GARANTIE AUTONOME Quant à la définition de la garantie autonome, l’article 2321 du Code civil affirme qu’il s’agit de : « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». Jusqu’à l’ordonnance du 23 mars 2006, cette convention ne faisait l’objet d’aucun texte et relevait exclusivement de la liberté contractuelle. Si, à l’origine, la garantie à première demande fut l’apanage des contrats internationaux, sa très grande efficacité a très vite conduit certaines banques à l’utiliser dans des relations purement internes comme substitut au cautionnement. Ceci ne va pas sans générer un contentieux massif lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on est en présence d’une véritable garantie autonome ou d’un cautionnement dissimulé sous le masque d’une prétendue garantie à première demande. Ce dernier stratagème vise alors à éviter l’application du régime protecteur du cautionnement. Quelle est alors la réaction du droit français ? Doc. 1 : Cass. com., 20 décembre 1982, n° 81-12.579 : Bull. civ. IV n 417 ; D. 1983, jur., p. 365, note M. VASSEUR ; RTD com. 1983, p. 446, obs. M. CABRILLAC et B. TEYSSIE ; Gaz. Pal. 1983, 1, som., p. 110, note S. PIEDELIEVRE. Doc. 2 : Cass. com., 18 mai 1999, n° 95-21.539 : D. aff. 2000, p. 112, note Y. PICOD. Doc. 3 : Cass. com., 8 octobre 2003, n° 01-10.144 : RD banc. et fin. 2004, comm. 15, obs. A. CERLES. Doc. 4 : Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-20.364 : Bull. civ. IV, n° 160 ; RJDA 2005, n° 1286 ; RTD com. 2005 ; p. 823, obs. D. LEGEAIS ; JCP G 2006, I, 131, n° 11, obs. PH. SIMLER. Doc. 5 : Cass. 1ère civ., 5 octobre 2010, n° 09-14.673 : RLDC 2010/77, n° 4049, note J.-J. ANSAULT ; Banque et droit 2011, n° 136, p. 62, obs. F. JACOB ; JCP E 2010, 2124, note CH. JUILLET ; JCP G 2011, 206, n° 9, obs. PH. SIMLER. Dès lors que le souscripteur de l’engagement autonome ne garantit pas l’exécution du contrat de base, il est logique qu’il ne puisse se prévaloir d’aucune exception ayant trait à l’exécution de ce même contrat pour refuser de verser la somme prévue contractuellement. Ce principe ne connaît des exceptions que dans des cas où il apparaît absolument évident que l’appel de la garantie est injustifié. Ceci dit, il convient également de tenir compte des stipulations propres au contrat de garantie qui encadrent sa mise en œuvre et imposent parfois à son titulaire de respecter certaines formalités. Par ailleurs, en droit interne, le juge et le législateur s’efforcent d’assurer une protection minimum au garant, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’une personne physique. Pouvez-vous en donner des illustrations ? Par ailleurs, signalons que la présence d’une contre-garantie, fréquente en pratique surtout dans les contrats internationaux, modifie la chronologie des actions en paiement et des recours en remboursement, ce qui donne lieu à un contentieux complexe. 3 Doc. 6 : Cass. com., 7 juin 1994, n° 93-11.340 : Bull. civ. IV, n° 202 ; JCP G 1994, I, 3807, n° 15, obs. PH. SIMLER ; JCP E 1994, II, p. 637, note L. LEVENEUR ; D. 1995, som., p. 19, obs. M. VASSEUR. Doc. 7 : Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-16. 585 : Bull. civ. IV, n° 203. Doc.8 : Cass. com., 26 novembre 2003, n° 01-10.062 : Bull. civ. IV, n° 175 ; RTD com. 2004, p. 146, note D. LEGEAIS ; JCP G 2004, I, 141, n° 9, obs. PH. SIMLER. Doc 9 : Cass. 1ère civ., 20 juin 2006, n° 04-11.037 : RTD civ. 2006, p. 593, note P. CROCQ ; JCP G 2007. I. 158, n° 9, obs. PH. SIMLER. Doc. 10 : Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-13.461 : Bull. civ. IV, n° 249 ; RLDC 2007/37, n° 2399, note J.-J. ANSAULT ; Banque et droit 2007, n° 111, p. 50, obs. F. JACOB. Doc. 11 : Cass. com., 5 juin 2007, n° 05-21.112 : JCP G 2007, I, 212, n° 13, obs. PH. SIMLER. Doc. 12 : Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.701 : Bull. civ. IV, n° 65; RLDC 2010/72, n° 3850, obs. J.-J. ANSAULT ; RDC 2010, p. 1345, note A.-S. Barthez ; JCP G 2010, note 567, obs. O. GOUT : Banque et droit, 2010, n° 131, p. 42, obs. N. RONTCHEVSKY ; JCP G 2010, 708, n° 9, obs. PH. SIMLER. Doc. 13 : Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.384 : RLDC 2011/87, n° 4416, note J.-J. ANSAULT ; RD banc. et fin. 2011, comm. 200, obs. A. CERLES ; RCDIP 2012, p. 113, note J. KLEIN ; Banque et droit 2011, n° 140, p. 51, note N. RONTCHEVSKY ; JCP G 2011, 1259, n° 10, obs. PH. SIMLER. Enfin, il arrive que les restructurations d’entreprise conduisent de manière malencontreuse à priver d’efficacité les garanties en cause. Doc. 14 : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-19.158 : JCP G 2017, 310, note PH. SIMLER ; RD banc. et fin. 2017, comm. 75, obs. D. LEGEAIS ; JCP E 2017, 1424, note J.-M. MOULIN ; RTD com. 2017, p. 393, note J. MOURY ; AJ Contrat 2017, p. 190, note N. BORGA ; RTD civ. 2017, p. 451, note P. CROCQ. Adde, J.-J. ANSAULT, Le sort de la garantie autonome à l’aune de la restructuration du bénéficiaire, RD banc. et fin. 2017, Etude 6. II. LA LETTRE D’INTENTION. Selon l’article 2322 du Code civil, la lettre d’intention (ou lettre de confort, ou lettre de patronage) se définit comme « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers le créancier ». Souscrite le plus souvent par une société-mère pour permettre à une filiale d’obtenir un crédit qu’elle n’obtiendrait pas si un tel soutien n’existait pas, cette sûreté personnelle génère un contentieux abondant. En effet, depuis l’apparition de ce mécanisme en France dans les années soixante-dix, le juge peine à déterminer dans certains cas si la lettre constitue un simple engagement moral, un cautionnement déguisé ou un véritable engagement juridique qui vise à soutenir le débiteur sans promettre de se substituer à celui-ci. Encore faut-il, dans ce dernier cas de figure, s’interroger sur le point de savoir si le souscripteur de la lettre d’intention est tenu d’une obligation de moyen ou de résultat. Aujourd’hui comme hier, cette distinction commande la sanction encourue par le confortant s’il venait à violer son engagement. Elle permettait jadis de limiter le champ d’application de l’article L. 225-35 du Code de commerce à certaines lettres d’intention. Pourquoi cette 4 analyse jurisprudentielle n’a-t-elle pas vocation à prospérer sous l’empire de l’ordonnance du 23 mars 2006 ? Doc. 15 : Cass. com., 26 février 2002, n° 96-10.729: Bull. civ. IV, n° 43 ; JCP E 2002, 918, note D. LEGEAIS ; JCP G 2002, I, 162, n° 13, obs. PH. SIMLER. Doc. 16 : Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186 : RLDC 2011/84, n° 4308, note J.-J. ANSAULT ; Dr. et patr. 2011, n° 205, p. 106, obs. L. AYNES et PH. DUPICHOT ; Bull. Joly Sociétés 2011, p. 551, note J.-F.BARBIERI, JCP G 2011, 777, n° 7, obs. PH. SIMLER. Doc. 17 : Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-25.607 : RLDC 2011/88, n° 4460, note J.-J. ANSAULT ; JCP G 2012, 606, n° 12, obs. PH. SIMLER. Doc. 18 : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-14.438 : JCP G 2010, 708, n° 10, obs. PH. SIMLER ; RJDA 2010, p. 430. Doc. 19 : Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.882 : LPA 15 mai 2007, p. 15, note J.-F. BARBIERI ; JCP G 2007, II, 10082, note F. DESCORPS-DECLERE ; JCP G 2007, I, 212, obs. PH. SIMLER. Exercice : Une uploads/S4/ td-n05-credit.pdf
Documents similaires










-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3762MB