DIOUF PAPE MAMOUR Commentaire d’arrêt Cass.civ. 1 ere 7 mars 1989, n° 87-11.493
DIOUF PAPE MAMOUR Commentaire d’arrêt Cass.civ. 1 ere 7 mars 1989, n° 87-11.493 La convention de Varsovie a été ratifiée par la majorité des pays , elle prévoit que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute opération d’embarquement ou de débarquement.Ainsi c’est dans cette même logique que s’inscrit la cour de cassation rendant un arrêt en date de 7 mars 1989 portant sur l’obligation de sécurité du transporteur vis à vis de son passager.En l’espèce, il s’agit de M. X... a été trouvé sur la voie bornant un quai de la gare de Pierrefitte, les jambes sectionnées par les roues d'un train de la SNCF être descendu d'une voiture, il avait glissé sur le quai verglacé. Le sieur X décide d’assigner la SNCF en réparation de son préjudice en invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur, qui aurait laissé subsister une plaque de verglas sous le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil.La cour d’appel rejette la demande au motif le passager et le chauffeur étaient liés par un contrat de transport et qu’il n y avait aucune obligation de sécurité qui pesait sur le chauffeur du fait que le dommage subi a eu lieu après que la passager ait descendu du train, autrement dit à la fin du contrat .Ainsi il forme un pourvoi en cassation. Il s’agissait ici donc de savoir si un passager victime de dommage du fait du quai d’arrivée verglacé juste après avoir descendu d’un train peut demander la réparation de son dommage sous le fondement des articles 1147 et 1382 ancien du code civil sans démontrer une faute du chauffeur ? La cour de cassation par un arrêt du 7 mars 1989 casse et annule la décision de la cour d’appel rendu le 4 novembre 1986 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Versailles au motif que l’accident s’est produit au moment ou à démarré le train d’où le voyageur était descendu et dont la SNCF avait la garde, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Dans cet arrêt, la cour de cassation a rendu une décision sur la responsabilité contractuelle du transporteur (I) mais également une responsabilité délictuelle sans faute du transporteur (II). I-La reconnaissance d’une responsabilité contractuelle Dans cet arrêt la cour de cassation reconnaît une obligation de sécurité pesant sur le transporteur (A) même si cette obligation comporte des limites (B). A-L’obligation de sécurité pesant sur la transporteur Le juge retient la responsabilité du transporteur vis à vis de son passager sous le fondement de l’article 1147 ancien du code civil disposant que « lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements.En cas d’inexécution de ses obligations, le contractant, sous certaines conditions, peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice de son co-contractant. » Le transporteur étant lié par le passager par un contrat de transport, donc le transporteur est tenu par une obligation de résultat, c’est à dire qu’il doit conduire le passager jusqu’à sa destination en toute sécurité sans pour autant que le passager ait subi un dommage de quelque nature qu’elle soit .Ainsi en cas d’inexécution de ses obligations, le transporteur peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice du passager.D’ailleurs c’est dans cette logique que s’inscrit la convention de Varsovie qui a été ratifiée par la majorité des pays .Elle prévoit que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute opération d’embarquement ou de débarquement .En outre le juge décide que la personne qui s’engage aujourd’hui à transporter une personne en garantit la sécurité, de telle sorte que si cette personne est blessée au cours du trajet et sauf la loi particulière, elle pourra rechercher la responsabilité contractuelle du transporteur dans l’arrêt Cass. Civ., 21 novembre 1911. En l’espèce cette obligation de sécurité du transporteur était de conduire sain et sauf le voyageur à destination sans pour autant lui causé un dommage sachant que le dommage a eu lieu dans les locaux de la SNCF à qui appartenait le train . Cependant cette obligation de résultat du transporteur qui est une obligation de résultat a eu des limites depuis la réforme de 2016 prévue dans l’article 1231-1 nouveau du code civil. A-Les limites de l’obligation contractuelle depuis la réforme Dans cet arrêt de la cour de cassation de 7 mars 1989, le juge reconnaît une obligation de sécurité du transporteur vis à vis du passager qui est à la fois une obligation de résultat, c’est à une dire une obligation dont il est tenu d’atteindre.Cependant avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette obligation de sécurité du transporteur vis à vis de son passager a pris une nouvelle tournure dans son exécution . Depuis le réforme cette obligation de sécurité est atténuée selon les dispositifs de l’article 1231-1 nouveau du code civil disposant que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; ce qui veut dire que depuis la réforme le transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité face cette obligation de sécurité pesant sur lui lorsqu’il arrive à démontrer l’existence de la force majeure.En l’espèce pour s’exonérer de sa responsabilité, le transporteur pouvait démonter que les faits se sont passés suite à un évènement imprévisible et irrésistible. D’ailleurs c’est dans ce sillage que s’inscrit le juge dans un arrêt de la cour de cassation du 11 Décembre 2019.En l’espèce, une passagère munie d’un titre de transport, circulant debout dans un train bondé et se tenant au dormant de la porte, côté charnière, a le pouce écrasé à la suite de la fermeture de la porte automatique. Elle assigne la SNCF aux fins de la voir déclarée entièrement responsable de son préjudice et condamnée à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La Cour de cassation rappelle la jurisprudence constante rendue au visa du dernier de ces textes selon laquelle « le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ». Par ailleurs, même s’il n y avait plus d’obligation contractuelle entre le transporteur et le passager, la SNCF est tenu de réparer le dommage dont est victime les passager. II-L’existence d’une responsabilité du fait d’une simple existence d’un dommage Il existe une responsabilité sans besoin de prouver l’existence d’un contrat (A) ni l’existence d’une faute de la part du transporteur (B). A-L’existence d’un contrat, une condition indifférente pour engager la responsabilité du t ransporteur La responsabilité se traduit par une dette de réparation, pesant sur l’auteur, au profit de la victime. Le plus souvent, cette réparation se traduit en dommages et intérêts, une somme d’argent qui équivaut à ce que la victime a perdu (c’est une réparation par équivalent). On peut obtenir une réparation en nature (en cas d’atteinte à la vie privée par la presse, on peut demander la destruction de tous les ouvrages qui constituent l’atteinte).Ainsi on observe de plus en plus des jurisprudences facilitant l’indemnisation des victimes même sans pour autant prouver l’existence de la faute de l’auteur. En l’espèce, le passager a subi un dommage dans les locaux de la SNCF avec qui, il était lié par un contrat de transporteur à cause d’une plaque verglacé une fois arrivé à destination.En effet, la survenance du dommage de la victime a eu à la fin du contrat avec la SNCF, c’est à dire à la fin du trajet vu qu’il était lié avec la SNCF par un contrat de transport.Cependant le juge fait application de l’article 1384-1 ancien du code civil en soutenant la thèse que la SNCF est dans l’obligation de réparer le dommage causé à la victime même sans pourtant que la victime pour une faute car le but de la responsabilité civile est de réparer le dommage causé même en l’absence de contrat ou de faute de l’auteur.En plus le dommage a eu lieu dans locaux de la SNCF dont la victime n’a pas besoin de prouver une faute de la part de la SNCF. D’ailleurs dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 octobre 2010 , un enfant jouait sur l’aire de jeu destiné à la clientèle d’un restaurant , victime de dommage corporel imputable au mauvais état du grillage de protection , la cour d’appel uploads/S4/ td-civ-2.pdf
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- Publié le Dec 30, 2021
- Catégorie Law / Droit
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