Actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires : A
Actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires : Actes inexistants Actes obtenus par fraude Actes individuels défavorables Réguliers Les autorités administratives compétentes sont libres de décider spontanément d’abroger, pour des motifs d’opportunité, les actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires. Il en va ainsi pour les actes obtenus par fraude (CE Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique - Hôpitaux de Marseille). Il en va également ainsi pour les actes inexistants (CE, 18 mars 1998, M. Khellil ; cet arrêt traite du retrait, mais qui peut le plus peut le moins). Quant aux AAUI défavorables, l’intérêt de la « victime » commande la même solution (CE, 30 juin 1950, Quéralt ; même remarque que précédemment). Irréguliers Les autorités administratives compétentes sont libres de décider spontanément d’abroger, pour des motifs de légalité, les actes insusceptibles de créer des droits au profit de leurs destinataires. Mais la faculté d’abroger ces actes se transforme en obligation lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’abrogation fondée sur l’illégalité de ces actes. Actes créant des droits insusceptibles de devenir acquis AAU-R Réguliers Sauf disposition de valeur législative ou réglementaire contraire, les autorités administratives compétentes sont libres de décider spontanément d’abroger, pour des motifs d’opportunité, les règlements (CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autres). Le fait qu’un règlement précise son délai d’application n’y change rien (CE Sect., 27 janvier 1961, Vannier). Irréguliers Sauf disposition de valeur législative ou réglementaire contraire (ex. : CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti), les autorités administratives compétentes sont libres de décider spontanément d’abroger, pour des motifs de légalité, les règlements (raisonnement a fortiori à partir de CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autres). Mais la faculté d’abroger ces actes se transforme en obligation lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’abrogation fondée sur l’illégalité de ces actes. Peu importe d’ailleurs que cette illégalité ait entaché ces actes ab initio (CE Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia) ou en raison d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit (CE Sect., 10 janvier 1930, Despujol). AAU-I recognitifs AAU-I déclaratifs AAU-I conditionnés AAU-I provisoires Réguliers Les autorités administratives compétentes sont libres de décider spontanément d’abroger, pour des motifs d’opportunité, les actes administratifs individuels créant des droits insusceptibles d’être acquis (ex. : CE, 27 juillet 2005, Mercier, s’agissant d’un acte administratif attribuant un avantage financier). Irréguliers Les autorités administratives compétentes sont libres de décider spontanément d’abroger, pour des motifs de légalité, les actes administratifs individuels créant des droits insusceptibles d’être acquis. Mais la faculté d’abroger ces actes peut se transformer en obligation lorsque l’autorité compétente est saisie d’une demande d’abrogation fondée sur l’illégalité de ces actes. En réalité, il ne s’agira d’une obligation que dans les cas où, d’une part, l’acte est devenu illégal en raison d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait (CE Sect., 30 novembre 1990, Association « Les Verts ») et d’autre part il n’est pas devenu définitif (CE, 30 juin 2006, Société Neuf Télécom SA). Actes créant des droits susceptibles de devenir acquis, c’est-à-dire les AAU-I susceptibles de devenir « définitifs » (soit la majorité d’entre eux) Réguliers Les autorités administratives compétentes ne peuvent pas retirer ou abroger les AAU-I réguliers créant des droits susceptibles d’être acquis (CE, 30 juin 2006, Société Neuf Télécom SA), sauf : - dispositions de valeur législative ou réglementaire contraires. - ou encore dans les cas où c’est le bénéficiaire (destinataire) de l’acte qui en demande l’abrogation. Irréguliers Explicites Les autorités administratives compétentes ne peuvent retirer ou abroger les AAU-I explicites et irréguliers créant des droits susceptibles d’être acquis que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision (CE Sect., 6 mars 2009, Coulibaly), sauf : - dans les cas où des dispositions de valeur législative ou réglementaire prévoient un autre régime juridique. - ou encore dans les cas où c’est le bénéficiaire (destinataire) de l’acte qui en demande l’abrogation. On remarquera que la jurisprudence Coulibaly est à la jurisprudence Ternon ce que la jurisprudence Pain avait été à la jurisprudence Dame Cachet. Implicites ? CE Sect., 29 novembre 2002, Assistance publique – Hôpitaux de Marseille Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 9 octobre 2000, présentés pour L'ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille (13354) ; l'AP-HM demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande de Mme Marie-Pierre X..., son agent, d'être placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, à compter du 31 août 1993, d'autre part, condamné l'AP-HM à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 510 à 512 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; (…) Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE (AP-HM) se pourvoit contre les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 9 mai 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cet établissement sur la demande formée le 30 août 1994 par Mme X..., que l'AP-HM avait recrutée comme infirmière stagiaire par une décision du 9 novembre 1992, d'être placée en congé de longue maladie, du 31 août 1993 au 30 août 1994, puis en congé de longue durée, du 31 août 1994 au 28 février 1995, d'autre part, condamné l'AP-HM à supporter les frais d'expertise ; Sur la recevabilité de la requête présentée par Mme X... devant la cour administrative d'appel de Marseille : (…) Sur la légalité de la décision implicite de l'AP-HM : Considérant que, si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'AP-HM ne pouvait utilement se prévaloir d'une éventuelle fraude entachant la nomination de Mme X... pour refuser à l'intéressée le bénéfice des congés de longue maladie puis de longue durée prévus par les articles 18 et 19 du décret susvisé du 19 avril 1988, la cour administrative d'appel de Marseille, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE à payer à Mme X... une somme de 2 700 euros (17 710,84 F) au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée. (…) CE, 18 mars 1998, M. Khellil Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, l'ordonnance du 10 août 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Khellil devant cette cour administrative d'appel ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1994, présentée par M. Khellil, demeurant au domicile de son avocat, 7 rue des Quinze-Vingt à Troyes (10000) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré le certificat de résidence qui lui avait été délivré le 5 janvier 1993 ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 uploads/S4/ tableau-sur-abrogation-aau-1261259488.pdf
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- Publié le Jul 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
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