Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 1 ANNEE UNIVERSITAIR
Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 1 ANNEE UNIVERSITAIRE : 2020/2021 Pr. Laila EL BENNISSI Introduction aux sciences juridiques Leçon n° 3 : Les sources du droit Section I : Les sources supra-législatives § - La constitution La Constitution se trouve au sommet de la pyramide des normes. C’est le texte fondamental, la norme suprême, dont le principal objet est de réglementer l’organisation et le fonctionnement des institutions marocaines. Au Maroc, la première Constitution date de 1962. La Constitution actuellement en vigueur est la Constitution du 29 juillet 2011. §2. Les sources internationales Parmi les sources instituées du droit, les sources internationales prennent une part de plus en plus importante. On parle particulièrement des traités et accords internationaux Les traités internationaux sont des conventions négociées entre différents Etats dans le but de s’engager les uns envers les autres ou à l'égard de leurs ressortissants, dans les domaines qu’ils définissent. Ils peuvent avoir les objets les plus variés : la paix, le commerce, la protection des droits des personnes détenues, etc. et peuvent lier deux (on parle alors de traité bilatéral) ou plusieurs Etats (traité multilatéral). Ils peuvent avoir une aire d'application "régionale" lorsqu'ils impliquent certains pays du globe (ex : Charte africaine des droits de l'homme, 1981) ou "universelle", lorsque ils concernent des pays de plusieurs continents (ex : Charte des Nations Unies, 1945). Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 2 Section 2. Les sources législatives : La loi §1. Définitions Le terme « loi » peut avoir deux sens : • D’abord, dans un sens formel, la loi est définie non par son contenu, mais par son origine : la loi est le texte qui émane des autorités disposant du pouvoir législatif, par opposition aux règles et actes émanant du pouvoir exécutif. Au Maroc, la loi est donc le texte qui est adopté par le Parlement. • Dans un sens matériel, la loi est définie par son contenu, c’est-à-dire que c’est une règle de droit écrit, générale et abstraite, permanente et obligatoire, de portée normative. Dans ce sens, les lois sont non seulement les textes adoptés par le Pouvoir législatif, mais également les textes généraux et permanents émanant du Gouvernement ou d’une autorité administrative (règlements, ordonnances). Ce dernier sens, beaucoup plus large que le précédent, que nous retiendrons ici. §2. Les différents types de lois Nous les classerons par ordre d’importance. A. Les lois organiques Les lois organiques complètent la Constitution. Elles ont notamment pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. Elles sont adoptées suivant une procédure particulière. B. Les lois ordinaires Ce sont celles qui correspondent à la définition stricte de la loi. Elles portent sur des domaines précisément définis à l’article 71 de la Constitution : droits civiques et libertés fondamentales, état et capacité des personnes, nationalité, détermination des crimes et des délits et des peines qui leurs sont applicables, assiette et taux de l’imposition, etc. Parmi les lois ordinaires, on distingue notamment : • les lois de finances, qui prévoient chaque année les ressources et les dépenses de l’Etat. • les lois de programme, qui déterminent les objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l’Etat de l’Etat. La constitution donne l’initiative des lois au chef du gouvernement et aux membres du parlement. Le texte qui émane d’un parlementaire s’appelle proposition de loi, celui qui est présenté par le chef de gouvernement et un projet loi. Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 3 Une fois adopté par le parlement ou approuvé à un referendum, la loi est promulguée, (la promulgation c’est l’ordre donné par le chef de l’Etat d’exécuter une loi). La loi promulguée ne devient exécutoire que s’il fait l’objet d’une publication dans un Bulletin officiel, la durée d’application d’une loi s’étend du jour de son entré en vigueur jusqu’au jour de son abrogation, (l’abrogation c’est la décision par laquelle le législateur met fin pure ou simplement existence d’une loi ou la remplace par une loi nouvelle). C. Les règlements Le pouvoir réglementaire c’est le pouvoir reconnu à une autorité administrative d’édicté le règlement. Ce pouvoir réglementaire est exercé par le gouvernement, ainsi et selon la constitution toutes les matières qui ne sont pas du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire1. A coté de la loi donc les règlements, c’est-à-dire les décrets et les arrêtés ministériels constituent des sources de droit. . Section 3 : Les sources traditionnelles • Le droit musulman • Le droit coutumier § 1. Le droit musulman Le Droit musulman tel qu’il est appliquée au Maroc résulte du code du statut personnel promulgué entre 1957 et 1958 sous le titre de la Moudaouana qui a été révisée en 2004 et promulgué le 05/04/2004 sous l’appellation du code de la famille. De façon général, on peut dire que cette codification à maintenu les grands principes du droit musulman classique, en d’autre terme les structures traditionnelles des droits de la personne, des droits de la famille et des successions n’ont pas été transformés d’une façon radicale, néanmoins certains innovations ont été introduite c’est-à-dire un certains nombre de règles qui s’écartent de la tradition malikite. § 2. Le droit coutumier Les règles costumières ne sont pas élaborées par les autorités étatiques, elles procèdent directement des pratiques populaire. La coutume peut se définir comme étant une règle de droit qui résulte d’un usage prolongé. La coutume comporte deux éléments ; un élément matériel, c’est-à-dire usage prolongé et un élément psychologique, c’est-à-dire le caractère obligatoire de cette usage, ainsi un usage devient juridiquement obligatoire à plusieurs conditions : Il faut que l’usage soit largement répondu dans un milieu social, dans une profession ou une localité ; Il faut que cet usage soit constant, c’est-à-dire ayant été pratiqué pendant une certaine durée ; Il faut que l’usage soit considéré comme ayant une force obligatoire par la population qui le suit. 1 Article 72 de la constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ». Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 4 Section 4 : Les sources subsidiaires Il s’agit de deux sources essentielles : • la jurisprudence • la doctrine. § 1. La jurisprudence La jurisprudence peut être définit comme la solution généralement donnée par les tribunaux à une question de droit, en d’autre termes, il s’agit des décisions et arrêts des juridictions nationale. Il s’agit d’une hiérarchie judiciaire qui intervient dans la formation de la jurisprudence, en effet les vues et décisions des tribunaux supérieurs s’imposent aux tribunaux inférieurs. § 2. La doctrine En entends par doctrine les opinions des auteurs (juriste) dans leurs ouvrages, en d’autre termes la doctrine c’est l’ensemble des ouvrages juridiques. Les commentaires et analyses des juristes à propos des textes juridiques ou de la jurisprudence peuvent aider le juge dans son jugement, mais la doctrine à moins autorité sur le juge que la jurisprudence. uploads/S4/ section-i-les-sources-supra-legislatives-introduction-aux-sciences-juridiques-lecon-n0-3-les-sources-du-droit.pdf
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- Publié le Mai 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
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