A Madame le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance (A

A Madame le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance (A COMPLETER) A LA REQUÊTE DE : Madame ou Monsieur xxx Né(e) le xxx à xx De nationalité xxx Profession Demeurant xxx Ayant pour Avocat : Maitre xxx Avocat au Barreau de Paris Adresse Tel et Fax Email Toque A L’HONNEUR D’EXPOSER CE QUI SUIT : ETAT CIVIL : Il a contracté mariage le par devant l’officier d’état civil de arrondissement avec : Madame ou Monsieur xxx Né(e) le xxx à xx De nationalité xxx Profession Demeurant xxx Préalablement à leur union, les époux avaient signé un contrat de _____ par-devant Maître ______, Notaire à xx enfants sont issus de cette union : − xxx, (COMPLETER) ans, né(e) le à ; − zzz, (COMPLETER) ans, né(e) le à ; REQUETE INITIALE EN DIVORCE Article 251 du Code Civil 2/17 ORGANISMES SOCIAUX : Madame/Monsieur A COMPLETER est immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n° Monsieur/Madame A COMPLETER est immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n° Caisses de retraite : à compléter si possible OBJET DE LA DEMANDE : Le requérant sollicite de voir prononcer le divorce d’entre lui-même et Monsieur/Madame A COMPLETER. Il demande, en application de l’article 251 du Code Civil, à être convoqué en même temps que son conjoint à une audience de tentative de conciliation prévue par les articles 252 à 252-3 du Code Civil. Au cours de l’audience de tentative de conciliation, le requérant demande qu’il soit constaté qu’il maintient sa demande et qu’il soit statué sur les mesures provisoires, en application des articles 254, 255 et 256 du Code Civil. Etant précisé que, en application de l’article 253 du Code Civil, si les époux acceptaient, au cours de l’audience de conciliation, le principe de la rupture de mariage, Madame/Monsieur A COMPLETER devrait impérativement être assisté d’un avocat. A titre provisoire, sur le fondement des articles 254, 255 et 256 du Code Civil, il demande à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales de fixer les mesures suivantes. SECTION PRELIMINAIRE (EN PRESENCE D’UN ELEMENT D’EXTRANEITE) COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE 1. COMPETENCE Textes applicables pour les mesures concernant les époux : Textes applicables : Règlement Bruxelles II bis, article 1070 CPC transposé à l’international, article 14 CC. Obligations alimentaires : Règlement du 18 décembre 2008 Application au cas d’espèce Traitement des cas de litispendance internationale : conditions : - identité de parties, d’objet, de cause - identité tenant à la reconnaissance en France du jugement étranger à intervenir : Règlement Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 août 1981, francoalgérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007. Application au cas d’espèce 3/17 Textes applicables pour les mesures concernant les enfants (hors conventions bilatérales) : - Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » ; article 1070 CPC transposé à l’international ; articles 14 et 15 CC. - Obligations alimentaires : Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 2. LOI APPLICABLE A/ Le divorce stricto sensu : Texte applicable : article 309 CC, Règlement Rome III (à partir du 21 juin 2012) B/ Les mesures provisoires : Textes applicables (hors conventions bilatérales) : - devoir de secours : Règlement du 18 décembre 2008 et protocole de La Haye du 23 novembre 2007, - détermination du régime matrimonial : Convention de La Haye du 14 mars 1978 - Règlement Bruxelles II bis, article 1070 CPC transposé à l’international, article 14 CC. - Responsabilité parentale : Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; - Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Règlement du 18 décembre 2008 précité renvoyant au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires 3. EFFETS DES JUGEMENTS ETRANGERS Textes applicables : Règlement Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 août 1981, franco-algérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007 Application des conditions prévues selon l’instrument applicable EN CAS DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE Vérifier les conditions : - identité de parties, d’objet, de cause 4/17 - identité tenant à la reconnaissance en France du jugement étranger à intervenir : Règlement Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 août 1981, franco-algérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007. SECTION I LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ETABLIR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES En droit. L’article 1070 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ». En l’espèce. Etablir le lieu de résidence de la famille ou du parent avec lequel résident les enfants. SECTION 2 DEMANDES CONCERNANT LES EPOUX L’article 254 du Code Civil dispose : « Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. » Il est rappelé les dispositions de l’article 255 du Code Civil : « Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 5/17 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. » I. PROFESSION, REVENUS ET PATRIMOINE : Préciser les professions de chacun des époux. Les ressources et charges des époux sont les suivantes : Ressources de l’époux demandeur Ressources de l’époux défendeur Préciser les ressources annuelles professionnelles, non professionnelles, de toutes natures (allocations, indemnités, pensions, rentes, revenus d’activité, bénéfices, dividendes…..) qui seront aussi reportées sur la déclaration sur l’honneur assorties de justificatifs en renvoyant aux pièces telles que : - avis d’imposition ; - déclaration de revenus ; - bulletin de salaire du mois de décembre de l’année écoulée ; - contrat de travail faisant apparaître les bonus et éléments variables ; - tous autres éléments justificatifs de revenus mobiliers, fonciers ou autres)… - attestation d’expertcomptable ; - documents bancaires (rente de contrats d’assurance…) 6/17 Charges de l’époux demandeur Charges de l’époux défendeur Charges incompressibles et usuelles avec une projection sur les charges postérieures à la séparation si elle n’est pas encore intervenue et notamment : uploads/S4/ requete-en-divorce-article-251-du-code-civil.pdf

  • 46
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0774MB