REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES Affai
REPORTS OF INTERNATIONAL ARBITRAL AWARDS RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES Affaire des réparations allemandes selon l’article 260 du Traité de Versailles (Allemagne contre Commission des Réparations) 3 septembre 1924 I pp. 429-528 VOLUME NATIONS UNIES - UNITED NATIONS Copyright (c) 2006 XII. AFFAIRE DES RÉPARATIONS ALLEMANDES SELON L'ARTICLE 260 DU TRAITÉ DE VERSAILLES 1 PARTIES : Allemagne contre Commission des Réparations. COMPROMIS : Protocole du 30 décembre 1922. ARBITRE : M. Beichmann (Norvège). SENTENCE : Trondhjem, 3 septembre 1924. Traité de Versailles, article 260. Étendue, raûone loci, de la mission confiée à l'arbitre. — Travaux prépara- toires. — Règle d'interprétation de traités. — Applicabilité de l'art. 260 aux territoires cédés en vertu d'autres traités. — Méthode d'interprétation de deux textes (français et anglais). — Maxime in dubiopro reo. — Succession d'États. — Cessions de territoires. — Dies a quo. —Jurisprudence du Tribu- nal arbitral mixte germano-tchèque. — Applicabilité de l'art. 260 aux terri- toires de Haute-Silésie transférés à la Pologne. — Délais applicables. — Jurisprudence de la C. P. J. I. Deuxième question. Sens et portée de l'expression « entreprise d'utilité publique ». — Défini- tion et interprétation de cette formule. — Délégation de puissance publique. — Méthode d'interprétation. — Méthode énumérative. — Langage usuel dans l'interprétation. Troisième question. Sens et portée du terme « concession ». — Influence de la loi nationale. — Portée du terme « concession » en droit allemand, autrichien, bulgare, chinois, français, hongrois, turc et russe. Quatrième question. Concession et entreprise. — Concession et exploitation indépendante. — Entreprise d'utilité publique. — « Ventilation » des divers éléments. Cinquième question. Concessions incessibles. — Concession de chemins de fer vicinaux prus- siens accordée par le Gouvernement prussien à des gouvernements étrangers. — Accord de l'État étranger. — Applicabilité de l'art. 260. Pour la bibliographie, l'index et les tables, voir volume III. Sixième question. Concession et entreprise d'utilité publique. — Biens mobiliers et immo- biliers affectés à l'exploitation. — Accessoires et principal. — Droit subjectif et droit objectif. Septième question. Siège social des entreprises d'utilité publique. — Siège social dans un pays tiers (non visé par l'art. 260). — Établissements d'exploitations dans les pays visés par l'art. 260. — Expropriation. — Modes de transfert de biens. — Registre foncier. — Articles 297 et 298 du Traité de Versailles.. Huitième question. Pluralités d'établissements d'exploitation de la même entreprise dans plusieurs pays. — Distinction entre « droits et biens » et « droits et intérêts » autres que les droits de propriété. Neuvième question. L'art. 260 et les droits et intérêts des Allemands dans la Société suisse des Chemins de fer orientaux. — Les précédents en droit international et en droit interne. Dixième question. Nature de la cession prévue à l'art. 260 du Traité de Versailles. — Cession de la concession ou de l'entreprise d'utilité publique ou cession des actions. Onzième question. Portée et sens des termes « tous droits et intérêts ». — Cas des bons et obligations d'une société. Douzième question. Dies a quo pour déterminer quelles sont les concessions ou entreprises d'utilité publique. — Effets du traité. — Date de la signature, de la ratifica- tion ou de la mise en vigueur. — Applicabilité par analogie de certaines règles de droit interne (droit des obligations) en droit international. — Nature d'un traité international. — Entrée en vigueur d'un traité. — Naissance de l'obligation et force exécutoire. — Interprétation d'un traité. — Règle de la bonne foi. Treizième question. Cas de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie et de la Lithuanie. — Reconnaissance de jure. — Portée du terme « Russie » de l'art. 260. 431 SENTENCE ARBITRALE RELATIVE A L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 260 DU TRAITÉ DE PAIX DE VERSAILLES * Compromis d'arbitrage. [Voir « Introduction » ci-dessous.] INTRODUCTION. Par un Protocole, signé le 30 décembre 1922, le Gouvernement allemand et la Commission des Réparations ont convenu de soumettre à la décision d'un Arbitre certains différends qui se sont élevés entre eux en ce qui concerne l'interprétation des termes de l'Article 260 du Traité de Ver- sailles. Cet article a la teneur suivante: TEXTE FRANÇAIS. Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation, par l'Allemagne, en vertu du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses nationaux, la Commission des Réparations pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que l'Alle- magne acquière tous droits ou intérêts de ressortissants allemands dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Chine, en Autriche, en Hongrie, en Bulgarie, en Turquie, dans les possessions et dépendances de ces États, ou sur un territoire qui. ayant appartenu à l'Allemagne ou à ses alliés, doit être cédé ou administré par un mandataire en vertu du présent Traité; le Gouvernement allemand devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande transférer à la Commission des Réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts que l'Allemagne peut elle-même posséder. L'Allemagne supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la Commission des Réparations portera au crédit de l'Alle- magne, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des Réparations. Le Gouvernement allemand, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des Réparations la liste de tous les droits et intérêts en'question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances Alliées et Associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus. 1 Commission des Réparations, annexe 2145 a. 432 ALLEMAGNE/COMM. RÉPARATIONS (VERSAILLES, ART. 260) TEXTE ANGLAIS. Without prejudice to the renunciation of any rights by Germany on behalf of herself or of her nationals in the other provisions of the present Treaty, the Reparation Commission may within one year from the coming into force of the present Treaty demand that the German Government become possessed of any rights and interests of German nationals in any public utility undertaking or in any concession operating in Russia, China, Turkey, Austria, Hungary and Bulgaria, or in the possessions or depend- encies of these States or in any territory formerly belonging to Germany or her allies, to be ceded by Germany or her allies to any Power or to be administered by a Mandatory under the present Treaty, and may require that the German Government transfer, within six months of the date of demand, all such rights and interests and any similar rights and interests the German Government may itself possess to the Reparation Com- mission. Germany shall be responsible for indemnifying her nationals so dis- possessed, and the Reparation Commission shall credit Germany, on account of sums due for reparation, with such sums in respect of the value of the transferred rights and interests as may be assessed by the Reparation Commission, and the German Government shall, within six months from the coming into force of the present Treaty, com- municate to the Reparation Commission all such rights and interests, whether already granted, contingent or not yet exercised, and shall renounce on behalf of itself and its nationals in favour of the Allied and Associated Powers all such rights and interests which have not been so communicated. D'après la disposition finale du Traité les textes français et anglais feront foi, tous les deux. Dans le Protocole susmentionné qui est rédigé en anglais et en français les Parties ont formulé douze questions qui sont soumises à la décision de l'Arbitre, lequel aura le pouvoir de statuer sur les questions préjudi- cielles, les exceptions et généralement sur toutes les questions accessoires dont dépendrait la solution des questions soumises. Il a, en outre, après avoir offert aux deux Parties l'occasion de se faire entendre, le pouvoir de statuer sur l'application de ses décisions de principe à des cas parti- culiers. Les Parties se sont engagées, chacune en ce qui la concerne, à accepter sans aucune réserve et à exécuter la sentence de l'Arbitre, laquelle ne sera susceptible d'aucun recours. Elles ont de commun accord désigné comme arbitre le soussigné Frederik Valdemar Nikolai Beichmann, président de la Cour supérieure de Trondhjem (Norvège), juge-suppléant à la Cour Permanente de Justice Internationale et membre de la Cour Permanente d'Arbitrage. Les Parties se sont fait représenter, La Commission des Réparations: par M. Jacques Lyon, avocat à la Cour d'appel de Paris; et M. J. M. Marx, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles; en qualité de Conseils, et par M. H. Valentino, secrétaire du Service juridique de la Commission des Réparations, en qualité d'agent; ALLEMAGNE/COMM. RÉPARATIONS (VERSAILLES, ART. 260) 433 Le Gouvernement allemand : par M. le Dr. Josef Partsch, professeur à l'Université de Berlin, en qualité d'agent, lequel a été assisté pour certaines questions par M. Goeppert, professeur à l'Université uploads/S4/ reports-of-international-arbitral-awards-recueil-des-sentences-arbitrales.pdf
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- Publié le Mai 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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