UNIVERSITE DE KINSHASA FACULTE DE DROIT Département de Droit pénal et Criminolo

UNIVERSITE DE KINSHASA FACULTE DE DROIT Département de Droit pénal et Criminologie C CO OU UR RS S D DE E P PR RO OC CE ED DU UR RE E P PE EN NA AL LE E José-Marie TASOKI Manzele  Master 2 Recherche (ex D.E.A.) en droit pénal et politique criminelle de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2005-2006) ;  Docteur en Droit de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (31 janvier 2011) ;  Professeur Associé à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa ;  Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe. Deuxième année de graduat 2013/2014 2 3 SIGLES ET ABREVIATIONS - 1ère Inst. : Tribunal de première instance. - App. : Appel ou instance d’appel. - Art. : Article. - Boma : Cour d’appel de Boma. - Bxl. : Bruxelles. - C.G. : Conseil de guerre. - C.P.I. : Cour pénale internationale. - C.S.J. : Cour suprême de justice. - Cass. : Cour de cassation belge, qui faisait office de cour de cassation pour le Congo Belge. - Chr. : Chroniques - Coq. : Coquilateville. - Cour Eur. D. H. : Cour européenne de droits de l’homme. - Dir. : Sous la direction de. - District : Tribunal de district. - Doc. Jur. Col. : Doctrine et Jurisprudence coloniales. - Ed. : Edition. - Eds.: Sous la direction de (en anglais). - Elis. : Elisabethville ou Cour d’appel d’Elisabethville. - Et al. : Et les autres. - H.C.M. : Haute cour militaire. - J.O. : Journal officiel. - J.T. : Journal de tribunaux. - J.T.O. : Journal de tribunaux d’outre-mer. - Jur. Congo : Jurisprudence du Congo. - Jur. Katanga : Jurisprudence du Katanga. - Jur. : Jurisprudence. - Kin. : Kinshasa ou Cour d’appel de Kinshasa. - L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence. - Léo. : Léopoldville ou Cour d’appel de Léopoldville. - Loc. cit. : Dans le lieu déjà cité. - M.C. : Moniteur congolais. - O.D.F. : Observatoire du droit de la famille. - Op. cit.: Oeuvre déjà citée. - P. : Page. - P.U.F. : Presse universitaire de France. - Pas. : Pasicrisie belge. - PUC : Presses universitaires du Congo. - R.C.A. : Rôle civil en appel. - R.D.C. : République démocratique du Congo. - R.I.D.C. : Revue internationale de droit comparé. - R.J.C.B. : Revue juridique du Congo Belge. - R.P. : Rôle pénal. 4 - R.P.A. : Rôle pénal en appel. - R.U. : Cour d’appel de Rwanda-Urundi. - Stan. : Stanleyville. - T. : Tome. - T.P.I.R. : Tribunal pénal international pour le Rwanda. - Vol. : Volume. 5 PLAN SOMMAIRE INTRODUCTION PARTIE I. L’AVANT-PROCES Chapitre I. La recherche des preuves de l’infraction Section I. Les organes chargés de la recherche des preuves de l’infraction Section II. Les pouvoirs des organes chargés de la recherche des preuves de l’infraction Section III. Les mesures restrictives de liberté Chapitre II. La liberté d’appréciation du Ministère public et le déclenchement de l’action publique Section I. La liberté d’appréciation du Ministère public Section II. La décision d’exercer les poursuites PARTIE II. LE PROCES OU L’AUDIENCE DU TRIBUNAL Chapitre I. Les juridictions de jugement Section I. Le tribunal de paix Section II. Le tribunal de grande instance Section III. Le tribunal de commerce Section IV. La cour d’appel Section V. La cour de cassation Section VI. La cour constitutionnelle Chapitre II. L’instance au premier degré Section I. La saisine des juridictions répressives Section II. Les débats à l’audience Section III. La question centrale des débats : la preuve pénale Section IV. La clôture et la réouverture des débats Section V. le jugement Chapitre III. L’instance au second degré Section I. Les voies de recours ordinaires Section II. Les voies de recours extraordinaires 6 PARTIE III. L’EXECUTION DU JUGEMENT Chapitre I. Les modes d’exécution de la sentence du juge Section I. L’exécution de la peine de mort Section II. L’exécution de la peine de prison et des travaux forcés Section III. L’exécution de la peine d’amende Section IV. L’exécution de la confiscation spéciale Section V. L’exécution de la condamnation aux restitutions, dommages-intérêts et frais Chapitre II. La mise à exécution de la sentence du juge 7 INTRODUCTION GENERALE A. Le procès pénal : du fait au droit 1. Le procès pénal est l’objet de la procédure pénale La procédure pénale est un ensemble des règles juridiques qui organisent la manière de procéder pour la constatation des infractions, l’instruction préparatoire, la poursuite et le jugement des délinquants1. La procédure pénale conduit donc du fait au droit, c’est à dire de l’appréhension d’une situation de fait présentant les apparences d’un manquement à la loi pénale à la constatation judiciaire de l’existence (ou non) d’une infraction et de son imputabilité (ou non) à une personne avec les conséquences de droit2. Elle étudie donc le procès pénal3. Schématiquement, le procès pénal est un long processus qui commence dès les premières constatations des faits infractionnels et se termine par l’exécution de la condamnation par la personne condamnée. Entre ces deux moments extrêmes s’articulent plusieurs étapes allant de la recherche de la preuve au jugement du coupable. En fin de compte, le procès pénal vise à dégager la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction et à fixer la sanction appropriée. Cette dialectique du procès pénal demeure la même et se retrouve nécessairement, sous diverses formes, avec des conditions différentes d’application, au fond de toutes les lois de procédure4. 2. Le procès pénal est un enjeu majeur du droit pénal L’enjeu majeur du droit pénal ne réside pas dans l’infraction, encore moins dans la condamnation pénale. La première est déjà commise, la seconde demeure encore hypothétique. Cet enjeu réside précisément dans le procès, parce que le procès permet la découverte et la manifestation de la vérité sur l’enchaînement dramatique qui a conduit à l’infraction. Davantage encore, l’enjeu du droit pénal réside dans cette ultime occasion accordée aux protagonistes du drame pénal de s’exprimer, surtout lorsque l’auteur des faits parle5. Car, en effet, juger c’est d’abord écouter et non appliquer un tarif. Juger c’est aussi comprendre sans excuser. Juger c’est encore sanctionner sans blâmer. Juger 1 Denis ALLAND et Stéphane RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1230. 2 Mireille DELMAS-MARTY, Serge LAVIGNES et al., La mise en état des affaires pénales, Rapport, Commission justice pénale et droits de l’homme, Documentation française, Paris, 1991, p. 11 3 Jean PRADEL, Procédure pénale, Paris, 14ème éd., Cujas, 2008, p. 11 4 Faustin HELIE, Traité de l’instruction criminelle ou théorie du code d’instruction criminelle, T.I, Paris, 2ème éd., Henri Plon, 1866, p. 7 ; SAAS Claire, L’ajournement du prononcé de la peine. Césure et recomposition du procès pénal, Thèse pour le doctorat en droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 1. 5 Derrière la clameur de la victime se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que récit (Christine LAZERGES et Geneviève GIUDICELLI DELAGE, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, P.U.F., 2008, p. 21). Au travers de cette citation, Christine LAZERGES et Geneviève GIUDICELLI DELAGE ont fait allusion au philosophe Paul RICOEUR qui disait : « (…) Pourquoi faut-il entendre les victimes ? Parce que quand elles viennent au tribunal, ce n’est pas une plainte nue qui est entendue. C’est déjà le cri de l’indignation : c’est injuste ! Et ce cri comporte plusieurs demandes. D’abord celle de comprendre, de recevoir une narration intelligible et acceptable de ce qui s’est passé (…) C’est seulement en dernier lieu que vient leur demande d’indemnisation (…) » (Paul RICOEUR, Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, p. 297). 8 c’est enfin libérer sans pardonner. C’est pourquoi, un procès pénal s’affadit et s’enlaidit lorsqu’il poursuit son cours sans la présence de la personne mise en cause6. Justement, le procès pénal vient s’intercaler entre l’infraction et la sanction pénale7, de telle sorte qu’il contraint le juge, pendant ce temps, à considérer que toute personne mise en cause est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie par un jugement définitif rendu sur le fond et coulé en force de chose jugée8. L’enjeu est là, le jeu aussi. 3. Le procès pénal présente à tous égards un avantage certain En tant qu’il constitue un enjeu majeur du droit pénal, le procès pénal présente un avantage certain. En effet, le principe même des droits de l’homme, impliquant par nécessité que tout accusé doit se voir octroyer un procès équitable avant d’être éventuellement condamné, impose à l’Etat l’obligation d’institution un tribunal compétent et indépendant pour assurer l’œuvre de justice et non de vengeance arbitraire : “Justice must not only be done, but be seen to be done ”. Le procès pénal devient une vertu éducative pour l’opinion publique face à l’infraction et permet de constituer un dossier complet pour la postérité, les générations futures et l’histoire. 4. Le procès pénal est une réaction sociale à la commission d’une infraction La commission d’une infraction brise le pacte social conclu implicitement entre les citoyens et l’Etat9. Il faut à tout prix rétablir l’équilibre social par l’application uploads/S4/ procedure-penale-prof-tasoki.pdf

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  • Publié le Mai 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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