ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 1 ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE CENTRA

ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 1 ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Par M. Arsène SENDE Magistrat, Secrétaire Général de la Commission nationale OHADA sendears@hotmail.com SOMMAIRE INTRODUCTION ...................................................................................................................... 3 I. LA COUR CONSTITUTIONNELLE .................................................................................... 3 A. Organisation ...................................................................................................................... 3 B. Attributions ........................................................................................................................ 3 II. LA HAUTE COUR DE JUSTICE ........................................................................................ 4 A. Composition ...................................................................................................................... 4 B. Attributions ........................................................................................................................ 4 III. LE CONSEIL D’ETAT ........................................................................................................ 5 A. Organisation ...................................................................................................................... 5 B. Attributions ........................................................................................................................ 5 IV. LA COUR DES COMPTES ................................................................................................ 6 A. Organisation ...................................................................................................................... 6 B. Attributions ........................................................................................................................ 6 V. LA COUR DE CASSATION ................................................................................................ 7 A. Organisation ...................................................................................................................... 7 B. Attributions ........................................................................................................................ 8 VI. LE TRIBUNAL DES CONFLITS ....................................................................................... 8 A. Organisation ...................................................................................................................... 9 B. Attributions ........................................................................................................................ 9 VII. LES COURS D’APPEL ..................................................................................................... 9 A. Organisation .................................................................................................................... 10 B. Compétence ..................................................................................................................... 11 VIII. LES COURS CRIMINELLES ........................................................................................ 11 A. Composition .................................................................................................................... 11 B. Attributions ...................................................................................................................... 12 IX. LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ............................................................... 12 A. Composition .................................................................................................................... 12 B. Attributions ...................................................................................................................... 12 X. LES TRIBUNAUX POUR ENFANTS ............................................................................... 13 A. Composition .................................................................................................................... 13 B. Attributions ...................................................................................................................... 13 XI. LES TRIBUNAUX DE COMMERCE .............................................................................. 14 A. Composition .................................................................................................................... 14 B. Attributions ...................................................................................................................... 14 XII. LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL ................................................................................. 15 A. Composition .................................................................................................................... 15 ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 2 B. Attributions ...................................................................................................................... 15 XIII. LES TRIBUNAUX D’INSTANCE ................................................................................ 16 XIV. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ....................................................................... 16 A. Composition .................................................................................................................... 17 B. Attributions ...................................................................................................................... 17 ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 3 INTRODUCTION Aux termes de l’article 78 du titre VII de la Constitution intitulé du pouvoir judiciaire, « la Justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Elle est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux ». Cependant, le titre VI de la Constitution est consacré à la Cour Constitutionnelle alors que le titre VIII traite de la Haute Cour de Justice. I. LA COUR CONSTITUTIONNELLE Prévue par le titre VI de la Constitution, son organisation et fonctionnement sont régis par la loi n° 05.014 du 29 Décembre 2005. A. Organisation La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois femmes qui portent le titre de Conseiller. La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans, non renouvelable. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit : - Deux (2) Magistrats dont une (1) femme élus par leurs pairs - Un (1) Avocat élu par ses pairs - Deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs - Deux (2) membres dont une femme nommés par le Président de la République - Deux (2) membres dont une femme nommés par le Président de l’Assemblée Nationale. Ils élisent en leur sein, un Président et un Vice-président. L’élection est entérinée par un Décret du Président de la République. Les Conseillers doivent avoir au moins dix (ans) d’expérience professionnelle. Les neufs membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement. Les anciens Présidents de la République sont membres d’honneurs de la Cour Constitutionnelle avec voix consultative. B. Attributions La Cour Constitutionnelle est chargée de : - Veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats ; - Veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats ; - Trancher tout contentieux électoral ; ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 4 - Trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les collectivités territoriales ; - Juger de la constitutionnalité des lois ordinaires et organiques, promulguées ou en instance de promulgation ainsi que le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ; - Juger les exceptions d’inconstitutionnalité des lois soulevées par toute personne s’estimant lésée soit directement soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. En outre, les projets et propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale avant d’être soumis au référendum ou au vote de l’Assemblée nationale. II. LA HAUTE COUR DE JUSTICE Prévue par le titre VIII de la Constitution, son organisation et fonctionnement sont régis par la loi n° 09.010 du 3 août 2009. A. Composition La Haute Cour de Justice se compose de douze (12) Juges dont six (6) magistrats et de six (6) députés élus au scrutin secret par leurs pairs. Le Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice Président parmi les députés. Le Ministère Public près la Haute Cour de Justice est représenté par un Procureur Général assisté d’un Avocat Général tous deux magistrats, nommés par Décret du Président de la République. L’instruction de l’affaire est assurée par deux Juges d’instruction de l’ordre judiciaire nommés par Décret. Le Greffier en Chef, le Secrétaire en Chef de Parquet, les Greffiers et Secrétaires de parquet sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de la Justice. B. Attributions A la demande du Ministère public ou de l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui la composent, le Président de la République défère devant la Haute Cour de Justice, les Ministres et les Députés susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison. Les coauteurs et complices sont déférés devant la même juridiction. Le Président de la République des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. La demande de mise en accusation n’est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%) des membres qui composent l’Assemblée Nationale. ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 5 Il ne peut être mise en accusation que par l’Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des députés qui la composent et au scrutin secret. Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison : - La violation du serment ; - Les homicides politiques ; - L’affairisme ; - Toute action contraire aux intérêts supérieurs de la nation. III. LE CONSEIL D’ETAT La loi n° 95.0012 du 23 Décembre 1995 fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat. A. Organisation Le conseil d’Etat est unique pour tout le pays. Il a son siège à Bangui et comprend deux sections : - La section du contentieux composée de deux sous-sections (Administration générale et Finances-Travaux publics - Et la section administrative Le Conseil d’Etat se compose de onze juges dont : - Un Président ; - Deux Présidents de Sections ; - Deux Présidents de Sous-Sections ; - Six Conseillers d’Etat, Maîtres des Requêtes et Auditeurs. Le greffe du Conseil d’Etat est dirigé par un Greffier en Chef. Celui-ci est assisté de Greffiers et de Secrétaires. Ils sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice. Les formations du Conseil d’Etat sont : L’assemblée plénière, la section du contentieux et la section administrative. L’assemblée plénière du contentieux comprend : le Président du Conseil d’Etat, les Présidents de section et les Présidents de sous sections. La section du contentieux comprend : un Président de section, deux Présidents de sous-section et trois Conseillers d’Etat, Maîtres des requêtes ou Auditeurs. La section administrative comprend : un Président de section, trois Conseillers d’Etat, Maîtres des requêtes et Auditeurs. B. Attributions ORGANISATIONS JUDICIAIRES RCA 6 Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort des recours en annulation contre les actes réglementaires pris par le Président de la République et des recours de plein contentieux contre les actes réglementaires de cette même autorité. Le Conseil d’Etat est aussi juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs. Il est enfin juge de cassation des décisions administratives statuant en dernier ressort, notamment les décisions de la Cour des Comptes, des organismes professionnels à caractère disciplinaire à l’exception des décisions de l’ordre des Avocats. En dehors de ces attributions, le Conseil d’Etat a aussi des attributions consultatives. Il donne des avis sur les projets ou propositions des lois ou décrets qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale. Il a en outre la faculté d’attirer l’attention du Président de la République ou du Président de l’Assemblée Nationale sur les réformes d’ordre législatif ou règlementaire qui intègrent leur compétence. IV. LA COUR DES COMPTES La loi n° 96.001 du 3 Janvier 1996 détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes a son siège à Bangui. A. Organisation Elle est placée sous l’autorité d’un Premier Président et est composée de trois chambres. Chaque chambre est composée de six Juges dont un président de chambre. Le parquet général comprend un Procureur Général et trois Avocats Généraux. La cour siège : - En audience solennelle à laquelle assistent tous les magistrats en robe de cérémonie pour l’ouverture de l’année judiciaire, la réception de nouveaux membres de la cour des comptes et pour la lecture de la déclaration générale de conformité ; - En chambre de conseil, comprenant le Premier Président, les Présidents de Chambres et conseillers pour les discussions et les délibérations ; - En chambres réunies, composées uploads/S4/ organisation-judiciaire-rca.pdf

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  • Publié le Nov 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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