1 ========== ========== SEMINAIRE DE FORMATION DES JOURNALISTES SUR LA FONCTION

1 ========== ========== SEMINAIRE DE FORMATION DES JOURNALISTES SUR LA FONCTION DE JUGER, LES PROCEDURES ET LA COMMUNICATION SUR LES QUETIONS DE JUSTICE A LA POPULATION THEME : L'ORGANISATION JUDICIAIRE Présenté par : KABORE Charles Le Bon Procureur du Faso (Tribunal de Grande Instance de Manga) 2 PLAN I-LES PRINCIPES RÉGISSANT LES POUVOIRS ETATIQUES II-LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT III-LES ORDRES JURIDICTIONNELS IV-LES JURIDICTIONS SUPRANATIONNALES V-LES ACTEURS 3 INTRODUCTION • société organisée = société où la résolution des conflits est organisée; • La justice, dans toute société est rendue par des juges exerçant dans les juridictions et structures spécifiques constituant les institutions judiciaires, • Les institutions judiciaires désignent le système mis en place dans une société donnée pour assurer la justice; • L’étude de ces institutions relève de l’organisation juridictionnelle (le terme organisation judiciaire étant restreint); • La constitution (art.124) range les juridictions dans deux grands ordres avant d’éclater ce classement plus loin (art. 127); • Par ailleurs, il faut se rendre à l ’évidence que certaines juridictions n’ont pas été classées (Conseil constitutionnel, Haute Cour de Justice) • Il est également indiqué lorsqu’on aborde les institutions juridictionnelles, de faire cas des juridictions supra nationales Les principes régissant les pouvoirs étatiques Les principes régissant les pouvoirs étatiques le principe de la séparation des pouvoirs: le pouvoir limite le pouvoir;  la distinction entre les différents pouvoirs, mise en œuvre permet de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de la souveraineté Le principe de l’indépendance : les juges sont soustraits à la dépendance hiérarchique qui caractérise l’administration;  Article 129 de la constitution «Le pouvoir judiciaire est indépendant ». Quel en est l’intérêt ?  L’inamovibilité du juge; L’institution du CSM; Les principes régissant le pouvoir judiciaire Le principe de la non immixtion réciproque: Article 326-2 du CP « Sont punis pour forfaiture d'une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA : ˗ les conseillers, les juges, les procureurs généraux, les procureurs du Faso, leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui, intentionnellement s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; ˗ les conseillers, les juges, les procureurs généraux, les procureurs du Faso, leurs substituts, les officiers de police judiciaire qui, intentionnellement excèdent leurs pouvoirs en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanant de l'administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, persistent dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié » Les principes régissant le pouvoir judiciaire Article 326-3 du CP « Sont punis d'une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, les ministres, les maires et toutes autorités administratives agissant ès qualité, qui intentionnellement s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif ou qui prennent des textes généraux tendant à donner des ordres ou des défenses quelconques à des cours et tribunaux. Sont également punis des mêmes peines les députés ou toutes autres personnes jouissant du pouvoir législatif qui, intentionnellement, s’immiscent dans l'exercice du pouvoir judiciaire ou qui, intentionnellement, prennent des textes généraux tendant à donner des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux. » Les institutions juridictionnelles nationales voir loi n°015-2019/AN du 02 mai 2019 portant organisation judiciaire au Burkina Faso Les institutions juridictionnelles Le service public de la justice est rendu par des juridictions animées par des acteurs de la justice ;  les juridictions Les acteurs de la justice LES JURIDICTIONS Les juridictions sont regroupées en deux ordres, selon l’article 124 de la constitution «Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif déterminées par la loi» Les institutions juridictionnelles  Mais l’article 127 sème une confusion qui n’a pas droit d’être en créant un ordre supplémentaire: • La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire. • Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. • La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques (…) »;  l’institution du tribunal des conflits Rigoureusement et conformément à l’article 124, il existe deux ordres de juridictions (article 126): • L’ordre judiciaire • L’ordre administratif Toutefois, les juridictions sont régies par des principes communs d’organisation et de fonctionnement LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION Dans leur structure, on remarque que les juridictions sont soumises entre elles au principe de la hiérarchie, la spécialisation et d’indépendance  Le principe de hiérarchie Cette hiérarchisation est liée à la notion d’ordre de juridictions et induit d’une part l’existence d’une juridiction supérieure ayant pour rôle d’assurer le respect du droit et l’unité de son interprétation et d’autre par l’organisation d’un système de double examen de litige au sein de l’ordre de juridictions. I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION Le principe de spécialisation : Distinction des juridictions du premier et du second degré • c’est le principe du double degré de juridiction avec l’idée de la hiérarchie des juridictions qui distingue au plan juridictionnel l’existence de juridiction de première instance ou premier degré et au-dessus de celles-ci une juridiction d’appel •l’existence d’un droit d’appel •Au premier degré il y a les juridictions de droit commun, celles qui ont vocation à connaitre de tous les litiges largement entendu sauf ceux que la loi leur retire expressément. Le TGI est la juridiction de droit commun du premier degré. •Les juridictions d’exception qui ne peuvent connaître que des litiges qui leur sont expressément attribués par la loi. Au Burkina Faso, les juridictions civiles d’exception sont essentiellement le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le tribunal départemental I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION Les juridictions du second degré sont constituées par la juridiction de droit commun du second degré qui est la cour d’appel. • Exceptionnellement, TGI constitue la juridiction de second degré compétente pour connaitre des appels formés contre les décisions des tribunaux départementaux. • Les juridictions de fond et de cassation •Il existe dans chaque ordre une seule juridiction de cassation. •le recours en cassation a pour fonction essentielle d’unifier l’interprétation des règles de droit et d’en imposer le respect aux juges du fond; •La fonction de cassation de cette dernière repose en premier lieu sur la distinction du fait et du droit. •la juridiction de cassation se prononce sur la légalité de la décision rendue par le juge du fond; I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION  Le principe de l’indépendance de la justice • Art. 129. Le pouvoir judiciaire est indépendant. la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 font de l’indépendance de la justice une garantie essentielle d’un procès équitable; • cette indépendance s’apprécie à l’endroit des autres pouvoirs et des parties au procès L’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif • les magistrats sont indépendants; ils ne peuvent être inquiétés par rapport aux actes qu’ils prennent dans l’exercice de leur fonction et aucun compte ne peut leur être demandé des décisions qu’ils prennent; • Les juges en particulier, sont inamovibles c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être affectés sans leur consentement sauf pour nécessité de service ou en cas de sanction disciplinaire qui relève du CSM ; L’indépendance vis-à-vis du pouvoir législatif • le parlement ne remet pas en cause les données d’un procès ni les décisions rendues et ayant autorité de la chose jugée; • les juridictions siègent au nom du peuple et il n’appartient pas au pouvoir législatif de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à elles des injonctions et de se substituer à elles dans des jugements des litiges relevant de leur compétence. • Exception avec les lois d’amnistie et les lois de validation I. LES PRINCIPES D’ORGANISATION • L’indépendance à l’égard des parties • le juge ne doit pas se laisser influencer par les parties quel que soit leur statut • son comportement ne doit pas faire naître dans l’esprit d’une des parties des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité; • Si l’une des parties met en cause l’impartialité d’un juge, il peut demander sa récusation afin qu’il ne connaisse pas du litige (cas d’inimitié ou d’amitié entre le juge et une des parties, relation parentale entre le juge et l’une des parties, en cas de conflit d’intérêt entre le juge, son conjoint ou de l’un de ses proches parents avec l’une des parties); II. les principes de fonctionnement Il existe des principes uploads/S4/ organisation-judiciaire 3 .pdf

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  • Publié le Jul 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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