Copies exécutoires délivrées le: Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N
Copies exécutoires délivrées le: Page 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S N° RG : 14/51822 BF/N° :1 Assignation du : 24 Février 2014 1 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 février 2014 par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa SAICH, Greffier. DEMANDEUR Monsieur Jean Louis MULLER élisant domicile au Cabinet de Maître Jérémie ASSOUS 50 avenue de Wagram 75017 PARIS représenté par Me Eric DUPOND-MORETTI, avocat au barreau de LILLE -27 rue Royale 5, terrasse Sainte-Catherine 59800 LILLE et Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #K0021 DÉFENDERESSES S.A.S MAHA PRODUCTIONS 107 avenue Parmentier 75011 PARIS représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS - #A0738 et Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS - #A0738 SOCIÉTÉ ASSOCIATION RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE 4 quai du Chanoine Winterer 67000 STRASBOURG représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS - #P0298 Page 2 S.A. ARTE FRANCE 8 rue Marceau 92785 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS - #P0298 DÉBATS A l’audience du 26 Février 2014, tenue publiquement, présidée par Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente, assistée de Anissa SAICH, Greffier, FAITS ET PRÉTENTIONS Le 8 novembre 1999, Brigitte OUDILLE épouse du Docteur Jean- Louis MULLER se suicidait à leur domicile à l’aide d’une arme à feu. Les militaires de la gendarmerie concluaient au suicide. Cette procédure était classée sans suite en février 2000 pour défaut d’infraction. En mars 2000, le parquet requérait l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la mort, puis le 19 octobre 2000, le parquet requérait l’ouverture d’une information contre X du chef de meurtre. Le 8 novembre 2001, le Docteur Jean-Louis MULLER était mis en examen pour avoir volontairement donné la mort à son épouse et était placé en détention. Après 12 années de procédure (deux condamnations et un arrêt de cassation), le Docteur Jean-Louis MULLER était acquitté des accusations portées contre lui par la cour d’assises de Meurthe et Moselle par arrêt du 31 octobre 2013. Le 14 février 2014 à 20h30 était diffusé sur la chaîne ARTE un téléfilm qui relate l’histoire d’un personnage fictif : un médecin légiste dénommé Paul VILLERS interprété par M. Philippe TORRETON qui est soupçonné du meurtre de son épouse puis entre le 10 février et le 2 mars étaient mises en ligne chaque jour des vidéos et des éléments simulant le procès de Paul VILLERS sur le site internet intimeconviction.arte.tv édité par le GEIE ARTE. Ces vidéos mettent en scène des acteurs mais également des professionnels de la justice : avocats, experts, chroniqueurs judiciaires et d’anciens magistrats dans le rôle de l’avocat général et du président de la cour d’assises. Interviennent également neuf jurés sélectionnés en amont par la production. Page 3 Par le biais de ce site, les internautes suivent chaque jour le déroulement d’un procès fictif et peuvent notamment choisir les éléments du procès qu’ils souhaitent regarder, consulter les pièces du dossier d’instruction sélectionnées et postées sur internet par la production, réagir sur les réseaux sociaux et partager leurs opinions sur la culpabilité ou l’innocence de Paul VILLERS. Le 2 mars doivent être diffusées sur le site internet la vidéo rendant compte des débats du délibéré, du vote et du verdict prononcés par la cour d’assises fictive et une vidéo rendant compte du résultat du vote des internautes qui se seront prononcés sur la base du téléfilm et des éléments portés à leur connaissance sur internet. Estimant que ce programme constitué du film diffusé le 14 février, des vidéos diffusées sur internet et des commentaires échangés sur la plate-forme de discussion portait atteinte à sa vie privée et lui causait un préjudice important du fait de la faute délictuelle consistant en la remise en cause de l’arrêt d’acquittement rendu le 31 octobre 2013, et dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 21 février 2014, le Docteur Jean-Louis MULLER a fait assigner en référé d’heure par acte du 24 février 2014, la société ARTE FRANCE, l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE (le GEIE ARTE) et la société MAHA PRODUCTIONS aux fins de : Vu l’article 8.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, Vu les articles 9 et 1382 du code civil, Vu les articles 485, 809 et 700 du code de procédure civile, - Dire le Docteur Jean-Louis MULLER recevable et bien fondé en ses demandes ; - Constater que la société ARTE FRANCE, la société MAHA PRODUCTIONS et l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE ont porté une atteinte manifeste et disproportionnée au droit au respect de la vie privée du Docteur Jean-Louis MULLER et, en outre, engagé leur responsabilité délictuelle envers le Docteur Jean-Louis MULLER ; En conséquence, - Ordonner à la société MAHA PRODUCTIONS, la société ARTE FRANCE et à l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE de faire cesser toute diffusion du programme INTIME CONVICTION sous astreinte de 50.000 euros par diffusion du programme dans son intégralité ou par extraits de ce dernier, sur quelque support que ce soit, à compter de la signification de la décision à intervenir; - Condamner la société MAHA PRODUCTIONS, la société ARTE FRANCE et à l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE à payer au Docteur Jean-Louis MULLER la somme de 100.000 euros destinée à réparer les préjudices résultant de l’atteinte à la vie privée et des fautes délictuelles imputables aux défenderesses ; Page 4 - Ordonner à leurs frais la publication judiciaire de l’encart suivant en caractères gras, noirs sur fond blanc sur l’intégralité de l’écran, sur la chaîne ARTE pendant trente secondes le premier vendredi à 20h50 suivant le prononcé de la décision et sur les sites internet intimeconviction.arte.tv et arte.tv, autant de fois et dans les mêmes conditions qu’il y a eu de reportages, d’articles diffusés ou de publicités de ce programme : “Par ordonnance du xxx février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de paris a condamné la société ARTE FRANCE, la société MAHA PRODUCTIONS et l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE à verser à Monsieur Jean-Louis MULLER la somme de 100.000 euros à titre de provision (ou toute autre somme que le tribunal trouvera bon de fixer) en réparation des préjudices causés par la diffusion du programme INTIME CONVICTION, tant sur la chaîne ARTE que sur le site internet intimeconviction.arte.tv, s’étant abstenus de solliciter l’autorisation du Docteur Jean-Louis MULLER et ayant omis délibérément d’informer le public de l’innocence du Docteur Jean-Louis MULLER consacrée par la décision de la Cour d’assises de la Meurthe et Moselle en date du 31 octobre 2013.” - Condamner la société MAHA PRODUCTIONS, la société ARTE FRANCE et à l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE à payer au Docteur Jean-Louis MULLER la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société MAHA PRODUCTIONS, la société ARTE FRANCE et à l’association RELATIVE A LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE aux entiers dépens. A l’audience, les conseils du Docteur Jean-Louis MULLER ont développé leurs moyens et répondu aux exceptions de nullité opposées par la société MAHA PRODUCTIONS ainsi qu’à la demande de mise hors de cause de la société ARTE FRANCE. La société MAHA PRODUCTIONS a demandé au juge des référés de : Vu les articles 29 alinéa 1 , 32 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 er er juillet 1881, Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, In limine litis, - Prononcer la nullité de l’assignation en référé d’heure à heure à elle délivrée le 24 février 2014 ; A titre principal, Vu la carence probatoire du demandeur, Vu l’article 9 du code civil, - Déclarer le Docteur Jean-Louis MULLER irrecevable et en toutes hypothèses mal fondé en ses demandes ; En toutes hypothèses, - Dire n’y avoir lieu à référé ; En conséquence - Débouter le Docteur Jean-Louis MULLER de ses demandes ; Page 5 A titre infiniment subsidiaire, - Ramener le préjudice invoqué à hauteur d’un euro symbolique ; En tout état de cause, - Condamner le Docteur Jean-Louis MULLER au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAHA PRODUCTIONS ; - Le condamner en tous les frais et dépens au profit de M° Christophe BIGOT. La société ARTE FRANCE et le GEIE ARTE ont demandé au juge des référés de : Vu l’article 809 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code civil, A titre préliminaire, - Dire que la société ARTE FRANCE n’a ni la qualité de diffuseur ni celle d’éditeur du site internet intimeconviction.arte.tv, Par conséquent, - la mettre hors de cause, A titre principal, - Dire que l’affaire Muller a été très abondamment uploads/S4/ ordonnance-refere-muller-arte-0-pdf.pdf
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- Publié le Apv 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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