REQUETE EN ANNULATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON POUR Monsieur et
REQUETE EN ANNULATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON POUR Monsieur et Madame Messaoud et Nassima A…. demeurant … 69009 LYON, Ayant pour avocat Maître Gilles DEVERS, du Barreau de Lyon, 22 rue Constantine, 69001, LYON CONTRE Une décision de Madame Fatiha BEN AHMED, adjoint au maire du 9° arrondissement de Lyon, agissant par délégation de Monsieur Gérard COLLOMB, Maire de Lyon, Hôtel de Ville, Place de la Comédie, 69001, LYON, décision orale du 9 juin 2011 ayant ordonné à Madame Nassima AIBOUD de retirer, au moment de la célébration de son mariage, le foulard qu’elle porte, répondant aux exigences de sa conscience. PLAISE AU TRIBUNAL I – FAITS 1 – La décision verbale attaquée Monsieur et Madame A… se sont présenté le 9 juin 2011 à la mairie du 9ème arrondissement de LYON, en vue de leur mariage, pour lequel devait officier Madame Fatiha BEN AHMED, adjoint au maire. Toutes les formalités avaient été effectuées préalablement sans remarque, ni contestation. Madame Fatiha BEN AHMED conformément à la loi a demandé aux futurs époux de confirmer leur identité et de préciser si un contrat de mariage avait été fait. Mais soudain, avant de procéder à la lecture des articles du Code civil, Madame Fatiha BEN AHMED a intimé à Madame Nassima A… de retirer le foulard qu’elle portait sur sa chevelure. Surprise et très mal à l’aise, Madame Nassima A… a obtempéré comprenant que c’était une condition pour la célébration du mariage. Madame Fatiha BEN AHMED lui a alors déclaré : « Mais vous êtes belle comme cela ». La lecture des articles du Code et des formules réglementaires s’est tenue dans un contexte glacial, les futurs époux comme l’ensemble de la salle étant sidérés par l’attitude de l’adjointe au maire, déconnectée de la loi et de la réserve liée à sa fonction. Après avoir déclaré le mariage, elle s’est adressée à Monsieur Messaoud A… en lui indiquant : « J’espère que vous allez bien vous occuper de votre femme car vous n’avez rien écouté de ce que j’ai dit ». 2 – La preuve de la décision La réalité de la décision n’est pas contestable, car Madame Fatiha BEN AHMED, et à la suite par plusieurs autres élus et, hélas, Monsieur le Préfet, en a reconnu l’existence, pour en défendre le bien fondé. Dans le journal Le Progrès du 22 juin 2011, Madame Fatiha BEN AHMED a déclaré : « La religion n’est pas au-dessus de la République, donc pas de signe ostentatoire dans une mairie ». Sur le site MEDIAPART le 14 juillet 2011, Madame Fatiha BEN AHMED a déclaré : « Il y a des règles, elles existent, il suffit de les faire appliquer. Je suis là pour veiller à ce que les gens soient mariés sans fraude ». Le journaliste l’interrogeant sur la nature de fraude qu’elle redoutait, Madame Fatiha BEN AHMED a ajouté : « Le mariage forcé. Je défends la protection et la liberté de la femme », ajoutant : « Je suis dans les clous de la loi. On ne va quand même pas me faire un procès ». Le 21 juin 2011 Monsieur Pierre HEMON président du groupe des élus Europe Ecologie – les Verts de la Ville de Lyon, a publié un communiqué cocasse affirmant que le mariage a été célébré « sans incident notable » et croyant finement détecter l’influence « du Hezbollah ou du Hamas », il apporte, au nom du groupe, son soutien à l’initiative de Madame Fatiha BEN AHMED qui avait la charge « de faire respecter la loi et l’esprit de la République ». Plus tard, Madame Fatiha BEN AHMED a reçu le soutien écrit de Monsieur le Préfet du Rhône : « Sachez que je salue l’initiative que vous avez prise au cours de cette cérémonie. Je tiens à vous témoigner mon soutien pour cette attitude républicaine. » De telle sorte, il n’existe aucun doute sur la décision prise par Madame Fatiha BEN AHMED d’intimer à Madame Nassima A… d’avoir à se découvrir les cheveux pour que le mariage puisse être prononcé. Le recours est formé contre cette décision. II – DISCUSSION A – En droit 1 – Sur la liberté de religion Aux termes des dispositions de l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Aux termes de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces dispositions font l’objet d’une jurisprudence abondante du Conseil d’Etat et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour dire que la liberté de religion qui est une liberté fondamentale dans une société démocratique ne peut faire l’objet, s’agissant des usagers des services, que des limitations qu’imposent les données objectives et contingentes de l’ordre public (CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, n° 14307/88 ; El Morsli c. France, 4 mars 2008, n° 15585/06 ; Ahmet Arslan et autres c. Turquie, 23 février 2010, no 41135/98) 2 – Sur le recours contre une décision verbale Une décision verbale est susceptible de recours contentieux (CE, 9 novembre 1917, N° 49917 51280, Rec.) et en l'absence d'indications relatives aux voies et délais de recours, le délai de recours n'a pas commencé à courir (jurisprudence constante et notamment :CE, 10juillet 2006, n° 279115). 3 – Sur la célébration du mariage par l’officier d’état civil Aux termes de l’article L 1251-26 du Code général des collectivités territoriales, le maire d’arrondissement et ses adjoints sont chargés dans l’arrondissement des attributions relevant du maire de la commune en matière d’état civil. Les conditions de vérification d’identité, pour lutter contre des fraudes éventuelle à l’occasion du mariage résultent des articles 63, 171-2 et 175-2 du Code civil, ainsi que du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l’application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil. La constatation du consentement au mariage nécessite que l’officier d’état civil s’assure de l’identité des futurs époux. La preuve de l’identité des époux est apportée lors de la phase préparatoire mais l’officier d’état civil doit vérifier visuellement l’identité des époux ainsi que des témoins. La publicité du mariage est également un élément permettant de s’assurer de cette identité. La seule réserve serait le port d’une pièce vestimentaire dissimulant le visage qui empêcherait l’officier d’état civil de contrôler l’identité des époux et donc le consentement, avec en particulier le risque de substitution de personnes. Le Ministre de la justice dans une réponse publiée le 3 avril 2007 à une question du parlementaire Alain MARLEIX n° 113749 a indiqué que l’officier d’état civil devait s’assurer de l’identité et du consentement des époux, ce qui implique de voir leur visage au cours de la cérémonie de mariage, soulignant que seul le port d’un voile dissimulant le visage constituerait un obstacle à l’exercice de ce contrôle. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d’Etat dans son document remis au Premier Ministre le 30 mars 2010 « Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégrale, et constitue donc l’état du droit ». Cette question est analysée en détail dans la circulaire récente du 22 juin 2010 du Ministre de la justice et des libertés. B – EN FAIT 1 – Recevabilité Le recours est recevable dès lors que : • Il y a bien eu une décision du Maire faisant grief à un usager des services de la mairie, et que cette décision a été revendiquée comme telle par l’élue, aux motifs qu’il est de son devoir de faire respecter la loi. • Cette décision orale n’a fait l’objet d’aucune publication et le recours est donc recevable sans délai. 2 – Au fond L’illégalité de la décision de Madame l’adjointe au maire du 9° arrondissement, intervenant au nom de Monsieur le Maire de Lyon, est parfaitement établie, dès lors que : • Il n’existe pas de texte législatif autorisant une telle décision, qui remet en cause un liberté fondamentale, la liberté de conscience. • L’analyse constante du Conseil d’Etat et du Ministère de la Justice précise que les vérifications d’identité sont antérieures à la célébration et qu’il ne peut y avoir interdiction uploads/S4/ mariage-90-requete-ta-version-anonyme.pdf
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- Publié le Sep 25, 2021
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