1 Module : Droit International des affaires Niveau : Cinquième année Management

1 Module : Droit International des affaires Niveau : Cinquième année Management International Livrable sur : La responsabilité du vendeur dans la vente internationale Ecole Supérieure des Sciences Techniques et de Management Réalisé par : KETTANI Hajar KHOUILI Aicha Encadré par : Mr. MAGHRICH Année Universitaire : 2021/2022 Sommaire o Introduction générale o Champ d’application de la vente internationale et dispositions générales Champ d’application Autonomie des parties Interprétation de la convention Interprétation du contrat ; usages La forme du contrat o Formation du contrat o Vente de marchandises Obligations du vendeur Obligations de l’acheteur Moyens dont disposent les parties en cas de contravention au contrat Transfert des risques Suspension de l'exécution et contravention anticipée Exonération de la responsabilité de verser des dommages-intérêts Conservation des marchandises o DISPOSITIONS FINALES 2 1. Introduction générale : La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est un texte de loi uniforme régissant les ventes internationales de marchandises. Elle a été élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et adoptée par une conférence diplomatique le 11 avril 1980. L'élaboration d'une loi uniforme sur la vente internationale de marchandises a commencé en 1930 à l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) à Rome. Après une longue interruption des travaux due à la seconde guerre mondiale, le projet a été soumis à une conférence diplomatique tenue à La Haye en 1964, qui a adopté deux conventions, l'une sur la vente internationale de marchandises et l'autre sur la formation de contrats de vente internationale de marchandises. Presque immédiatement après l'adoption de ces deux conventions, leurs dispositions ont suscité des critiques généralisées; on leur a reproché de refléter presque exclusivement les traditions juridiques et les réalités économiques de l'Europe de l'Ouest continentale, région qui avait le plus activement contribué à leur élaboration. Aussi, l'une des premières tâches entreprises par la CNUDCI après sa création en 1968 a été de demander aux Etats s'ils souhaitaient ou non adhérer à ces conventions et comment ils justifiaient leur position. Après avoir dépouillé les réponses reçues, la CNUDCI a décidé de se pencher sur ces deux conventions afin de déterminer quelles modifications pourraient les rendre susceptibles d'être acceptées par un plus grand nombre de pays appartenant à des systèmes juridiques, sociaux et économiques différents. Le résultat de cette étude a été l'adoption par une conférence diplomatique le 11 avril 1980 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui combine les questions traitées par les deux précédentes conventions. La capacité de la CNUDCI à élaborer une convention susceptible de rencontrer l'adhésion d'un grand nombre d'Etats est attestée par le fait que les 11 Etats d'origine pour lesquels la Convention est entrée en vigueur au 1er janvier 1988 appartenaient à toutes les régions géographiques, à tous les stades de développement économique et à tous les grands systèmes juridiques, sociaux et économiques. Il s'agissait des Etats suivants : Argentine, Chine, Egypte, Etats-Unis, France, Hongrie, Italie, Lesotho, Syrie, Yougoslavie et Zambie. Au 31 janvier 1988, quatre Etats supplémentaires, l'Autriche, la Finlande, le Mexique et la Suède, étaient devenus parties à la Convention. La Convention se divise en quatre parties. La première partie traite du champ d'application de la Convention et renferme les dispositions de caractère général. La deuxième partie est consacrée aux règles 3 régissant la formation des contrats de vente internationale de marchandises. La troisième partie traite des droits et obligations de l'acheteur et du vendeur nés du contrat. La quatrième partie comprend les dispositions finales de la Convention relatives à son entrée en vigueur, aux réserves et déclarations autorisées et à l'application de la Convention aux ventes internationales dans les cas où les deux Etats intéressés ont une législation identique ou similaire en la matière. 2. Champ d’application de la vente internationale et dispositions générales 2.1. Champ d’application : Les articles relatifs au champ d'application énoncent à la fois ce qui est inclus dans le champ d'application de la Convention et ce qui en est exclu. Les dispositions relatives à ce qui est inclus dans la Convention sont les plus importantes. La Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises conclus entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents lorsque ces Etats sont des Etats contractants, ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. Quelques Etats ont fait usage de l'article 95 qui les autorise à déclarer qu'ils appliqueront la Convention dans le premier cas et non dans le deuxième. Plus les Etats seront nombreux à adopter la Convention, moins une telle déclaration aura d'importance pratique. Les clauses finales contiennent deux restrictions supplémentaires relatives aux applications territoriales qui ne concerneront que quelques Etats. L'une ne s'applique que si un Etat est partie à un autre accord international comportant des dispositions relatives à des questions régies par la Convention; l'autre autorise les Etats qui ont des législations identiques ou similaires en matière de vente à déclarer que la Convention ne s'applique pas entre eux. L'article 3 opère deux distinctions entre les contrats de vente et les contrats de prestation de services. Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci ne s'engage à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. La Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main- d'œuvre ou d'autres services. La Convention énumère les types de ventes qui sont exclus de son champ d'application, soit en raison de l'objet de la vente (marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique), de sa nature (vente aux enchères, vente sur saisie ou autre vente judiciaire), ou de la nature des marchandises (valeurs mobilières, effets de 4 commerce, monnaies, navires, bateaux, aéroglisseurs, aéronefs ou électricité). Dans nombre d'Etats, certaines ou la totalité de ces ventes sont régies par des règles spéciales attestant leur caractère particulier. Il ressort clairement de plusieurs articles que l'objet de la Convention est restreint à la formation du contrat et aux droits et obligations de l'acheteur et du vendeur nés d'un tel contrat. En particulier, la Convention ne traite pas de la validité du contrat, des effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues, ni de la responsabilité du vendeur pour décès ou préjudice corporel causé à quiconque par les marchandises. 2.2. Autonomie des parties : Le principe fondamental de la liberté contractuelle dans la vente internationale de marchandises est reconnu par la disposition qui autorise les parties à exclure l'application de la présente Convention ou à déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou à en modifier les effets. L'exclusion de la Convention résultera la plupart du temps du choix par les parties de la loi d'un Etat non contractant ou de la loi nationale d'un Etat contractant comme loi applicable au contrat. Il y aura dérogation à la Convention à chaque fois qu'une disposition du contrat énoncera une règle différente de celle qui figure dans la Convention. 2.3. Interprétation de la convention : La Convention visant à unifier les législations relatives à la vente internationale de marchandises, elle remplira mieux sa fonction si elle est interprétée de manière identique dans tous les systèmes juridiques. On a pris grand soin lors de son élaboration de la rédiger de la manière la plus claire et la plus compréhensible possible. Toutefois, des litiges ne manqueront pas de se présenter quant à sa signification et à son application. En pareil cas, toutes les parties, y compris les tribunaux et les tribunaux arbitraux, sont vivement encouragées à respecter le caractère international de la Convention et à assurer l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans le commerce international. En particulier, lorsqu'une question concernant une matière régie par la Convention n'y est pas expressément tranchée, cette question doit l'être conformément aux principes généraux dont s'inspire la Convention. Ce n'est qu'en l'absence de tels principes que cette question devra être réglée conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. 2.4. Interprétation du contrat ; usages : La Convention comporte des dispositions relatives à la manière dont les déclarations et la conduite des parties doivent être interprétées dans le cadre de la formation du contrat ou de son exécution. Les usages convenus par les parties, les habitudes qui se sont établies entre elles et les usages dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui 5 sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée peuvent tous lier les parties au contrat de vente. 2.5. La forme du contrat : La Convention ne soumet le contrat de vente à aucune condition de forme. En particulier, l'article 11 stipule que le contrat de vente n'a pas à être conclu par écrit. Toutefois, si le contrat uploads/S4/ livrable-droit.pdf

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  • Publié le Oct 31, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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