La problématique de la répression des offenses au chef de l’État en droit posit

La problématique de la répression des offenses au chef de l’État en droit positif congolais. Guy MBULA ea LOONDO Juriste guymbula@gmail.com Liège, 19 juillet 2014 Summary The pursuit of a Congolese politician by the Attorney General of the Democratic Republic of Congo, on the basis of insulting the Head of Congolese state, drew mixed reactions from the Congolese political class. The reaction that caught our my attention, as jurist, is the one which considers that an offense onto the Head of Congolese state does not exist in the Congolese penal code (sic). But, however, the Court did not follow that position and sentenced the accused leader of insulting the Head of state with reference to the provisions of Article 1 of the Ordinance of 16 December 1963 concerning the punishment enforcement of offenses against the Head of state. The debate, in which we want to take part, is not therefore whether or not the defendant had uttered abusive words to the Head of state, but it is about the validity of the aforementioned sentence of the Court according to the principle of legality of penalties or its compliance with human rights’ international instruments. 2 La poursuite d’un politicien congolais par le Procureur général de la République, notamment sur base de l'infraction d'offense au chef de l’État a suscité diverses réactions de la classe politique congolaise. La réaction qui a retenu notre attention de juriste est celle qui considère qu'une telle infraction n'existe pas dans le code pénal congolais (sic). La Cour n'a pas cependant suivi cette position et a condamné le prévenu du chef d'offense au chef de l’État en référence aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le chef de l’État. Le débat, auquel nous avons jugé utile de prendre part n'est pas donc de savoir si le prévenu avait ou non proféré des propos offensants à l'endroit du chef de l’État. Il est plutôt pour nous, mais il est question de savoir si la décision de la Cour est juridiquement valable du point de vue du principe de la légalité des peines ou de sa conformité aux instruments juridiques internationaux protégeant les droits de l'homme. Ainsi, dans un premier temps, nous comptons critiquer l'argument de l'inexistence d'une telle infraction en droit congolais et, dans un deuxième temps, envisager l'évolutionexaminer la validité de cette incrimination. Le raisonnement selon lequel il n'y aurait pas en droit congolais une l'infraction d'offense envers le chef de l’État est contextuel et textuel. Sur le plan contextuel, l'argumentaire utilisé fait un lien entre la suppression de la Cour de sûreté de l’État (cour jadis investie juridiction naturelle des offenses au chef de l’État) avec l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006 (art. 225) et l'abrogation subséquente de l'ordonnance-loi n° 300 du 16 décembre 1963. Sur le plan textuel, le Code pénal congolais, porté par le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, ne comprend pas l'infraction d'offense envers le chef de l’État. I. L'abrogation implicite de l'ordonnance-loi du 16 décembre 1963 Le constituant de 2006 a prévu la suppression de la Cour de sûreté de l’État dont la compétence matérielle, suivant l'article 96 de l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, portait notamment sur (i) les infractions relatives à la répression des offenses envers le chef de l’État et (ii) les infractions relatives aux imputations dommageables et aux injures envers le chef de l’État, pourvu qu’il s’en plaigne ou les dénonce auprès d’une autorité militaire, administrative ou judiciaire. De là, il est tiré argument que l'article 225 de la Constitution du 18 février 2006 2006, en supprimant la Cour de sûreté de l’Etat, aurait entraîné l'abrogation de l'ordonnance-loi du 16 décembre 1963. L'argument d'une abrogation implicite est difficilement défendable. En effet, l'ordonnance-loi en cause ne doit pas son existence à la Cour de sûreté de l’État de sorte que la suppression de celle-ci est sans incidence sur l'existence de celle-là. Autrement dit, l'ordonnance-loi du 16 décembre 1963 a une existence autonome. L'on ne se trouve donc pas ici sous l'angle d'un conflit entre l'existence de ce texte et les dispositions constitutionnelles. Sans doute que l’intervention d’une nouvelle constitution consacre l’avènement d’un nouvel ordre juridique, autant qu’elle incarne un changement de régime politique. Il s’agit d’un événement volontiers 3 qualifié de « révolution juridique »,1 mais l'on n'est loin de ce cas de figure. Pour notre part, Lla disparition de la Cour de sûreté de l’État entraîne donc transfert des matières de sa compétence aux juridictions de droit commun. II. L'offense envers le chef de l’État, infraction non comprise dans le Code pénal congolais Le Code pénal congolais ne contient pas l'infraction d'offense envers le chef de l’État. Il en a toujours été ainsi. La politique rédactionnelle adoptée par l’État congolais fait que le Code pénal congolais n'est pas un texte coordonné de l'ensemble des textes répressifs congolais. Il s'ensuit que tout le droit pénal congolais ne se retrouve pas dans le décret du 30 janvier 1940. Il ne peut qu'en être ainsi puisque du fait de son caractère de sanction juridique la plus élevée, le législateur fait appel à la sanction pénale pour compléter le régime des sanctions d'autres branches de droit. En effet, en droit congolais, les dispositions pénales sont distribuées dans une panoplie de textes juridiques : Code du travail code minier, code forestier, textes sur les établissements de crédit, lois fiscales, etc. En conséquence, l'argument suivant lequel l'offense envers le chef de l’État n'est pas contenu dans le Code pénal congolais n'est pas juridiquement soutenable, tout le droit pénal congolais n'étant pas contenu dans le Code pénal porté par le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour. III. Répression des offenses au chef de l’État dans le contexte de la Constitution du 18 décembre 2006 Les arguments d'une abrogation implicite ou d'une illégalité de l'infraction d'offenses au chef de l’État ne sont pas décisifs. En effet, si la qualité de la victime telle que retenue par l’inculpation, en l’occurrence le chef de l’État, peut être neutralisée par les arguments de la défense, il reste que le juge du fond n'en est pas moins tenu de réprimer l'offense commise. Il pourra dans ce cas disqualifier l'incrimination retenu par le ministère public sans desserrer l'étau qui pèse sur le prévenu tant qu’il y a eu propos offensants visant un être humain. Le chef de l’État bénéficie également d'une protection pénale en tant que détenteur de l'autorité publique sur pied des articles 136 et 137 du Code pénal congolais. Seulement, la peine prévue dans ces deux cas est faible. Mais, nous défendons plutôt l'idéeen postulant que l'ordonnance-loi n° 300 du 16 décembre 1963 est toujours d'application, . Dans ce cas, les infractions prévues par le Code pénal et l'ordonnance-loi dont question seraient en concours idéal. Le concours idéal d’infractions est prévu à l’article 20 du Code pénal. Il impliqueest l’existence de plusieurs infractions pénales 1FERRARI S. (2010), « De l’art du trompe-l’œil : l’abrogation implicite de la loi par la Constitution au service d’un continuum constitutionnel », in Revue française de droit constitutionnel, n° 83, juillet 2010 4 distinctes, commises par le même auteur, successivement ou simultanément, liées ou non entre elles, et non séparées par une condamnation pénale définitive. Dans le cas du concours idéal, l’auteur commet un fait matériel unique, et viole à la fois plusieurs dispositions de la loi pénale, fait matériel et constituant ainsie à lui tout seul plusieurs infractions. Selon le Code pénal congolais, il l’auteur d’un tel fait bénéficiera alors du principe du non-cumul des peines.2 Il n'y donc pas à proprement parler une différence entre « outrage » et « offense ». La doctrine congolaise, confortée par une position constante de la jurisprudence, conclut dans ce sens. 3 Cependant, le fait que l'argument de l'abrogation implicite et de l'illégalité de l'incrimination des offenses au chef de l’État n'est pas recevable ne résout pas la question. Dans le contexte de la Constitution du 18 février 2006, la question se porte sur le terrain de la constitutionnalité d'une telle infraction. Le chef de l’État n'est pas un citoyen comme les autres. Il n'est pas non plus un « fonctionnaire » comme les autres. L'intérêt d'une protection pénale du chef de l’État ne se pose donc pas. On ne peut en effet envisager une telle fonction - laquelle qui requiert des talents d'équilibriste pour concilier des intérêts parfois contradictoires et qui s'exerce sous une forte pression interne et externe, - ne fasse l'objet d'une protection spécifique. Dans ce domaine, le droit pénal complète le dispositif de protection physique pour offrir au chef de l’État une protection appropriée. Sur le plan physique, la personne du chef de l’État est protégée par l'article 193 du Code pénal congolais. On y lit en effet, en ce qui concerne la protection physique, que « l’attentat contre la vie uploads/S4/ les-offenses-envers-le-chef-de-l-x27-etat-dans-le-contexte-de-la-rdc.pdf

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  • Publié le Sep 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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