Les Effets du Contrat de Vente au Maroc La vente produit deux séries d’effets :

Les Effets du Contrat de Vente au Maroc La vente produit deux séries d’effets : elle transfère la propriété du vendeur à l’acheteur et elle engendre des obligations à la charge des parties. Le Transfert de La Propriété et des Risques : Il résulte des articles 491 et 492 du D.O.C que le consentement des parties transfère à l’acquéreur immédiatement et la propriété de la chose ainsi vendue et les risques de cette chose. Mais transfert de propriété et transfert de risque ne sont pas toujours liés les parties peuvent en effet déroger à la règle en fixant le jour auquel se transfère la propriété et les risques. Elles peuvent même dissocier du transfert de la propriété le transfert des risques convenus, donc que les deux transferts ne se réaliseront pas en même temps par exemple : le transfert de propriété au jour de l’échange du consentement et le transfert des risques au jour de la délivrance et cela peut se pratiquer en fait. Paragraphe 1 : le transfert de la propriété : A : principe : en matière de vente le D.O.C rappelle le principe de transfert consensuel dans l’article 491 au terme de cet article « l’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue dès que le contrat est parfait par le consentement des parties » cet effet translatif est dit solo consensus. Ainsi la vente n’est pas seulement un contrat consensuel qui se forme entre les parties par le seul échange de leur consentement mais elle produit automatiquement et immédiatement par ce seul échange de consentement et donc sans aucune formalité le transfert de la propriété de la chose vendue. Le droit de la propriété se transmet ainsi indépendamment de la chose, le transfert de la propriété s’opère solo consensus tandis que la livraison de la chose est une obligation qui pèse sur le vendeur. B : exception : il y a des cas où ce principe ne joue pas : 1- le droit de réflexion de l’acheteur : L’acheteur peut examiner si la chose à livrer correspond à ce qu’il a commandé par exemple : la vente à l’essai n’est définitivement conclue que si l’essai est satisfaisant. Juridiquement elle est toujours présumée faite sous conditions suspensives. Il en est de même de la vente sous réserve d’agrément ou d’agréage c’est la vente à goûter l’analyse des textes législatifs est délicate on peut y avoir une promesse unilatérale se transformant en vente par l’agréage qui équivaudrait à une levée de l’option. 2- le droit de réflexion du vendeur : C’est la vente à réméré selon l’article 585 du D.O.C, la faculté de rachat ou vente à réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix. Quant aux mécanismes le D.O.C envisage nettement la vente à réméré comme une vente sous condition résolutoire. Jusqu’à l’exercice du réméré par le vendeur l’acquéreur est propriétaire du bien et peut librement exercer ses droits sur la chose sous réserve de ce qui est établit à l’article 595. Or aux termes de l’article 595 « le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur quand même la faculté de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat » Paragraphe 2 : le transfert des risques : A : principe : Le principe de base en matière de vente est que le transfert des risques suit le transfert de propriété. Devenait propriétaire dès la formation du contrat de vente réalisée par l’échange des consentements l’acheteur aura à supporter dès ce moment et sauf convention contraire des parties les risques des pertes et de détérioration de la chose vendue. Devenue sa propre chose alors même que cette chose ne lui a pas encore été livrée et ne se trouve pas sous sa surveillance. L’acheteur supporte la force majeure telle est la règle posée par l’article 493 aux termes duquel « la chose vendue est au risque de l’acheteur même avant la délivrance sauf les conventions des parties ». Ainsi par exemple si la chose périt après le transfert de propriété l’acquéreur doit malgré tout en payer le prix. La même solution est admise par le code civil français dans son article 1138 dans son alinéa 2. La solution ainsi retenue par les législateurs marocains et français est à juste raison critiquée par la doctrine qui propose de retarder ce transfert des risques jusqu’au moment de la livraison c’est la solution retenue notamment par la convention de Vienne du 18 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. B : exception : il y a des cas où ce principe ne joue pas : 1- vente de chose de genre : L’article 494 énumère un certain nombre de vente où la date de transfert des risques est retardée à la charge du vendeur alors même que la chose vendue est déjà au pouvoir de l’acheteur. Aux termes de ce texte « lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l’essai, sur dégustation ou sur simple description tant que les choses n’ont pas été comptés, mesurés, jaugés, essayés, dégustés ou examinés et agréés par l’acheteur ou son représentant elles sont aux risques du vendeur alors même qu’elles se trouvent déjà aux pouvoirs de l’acheteur ». 2- vente de chose à transporter : Selon l’article 496 tant que l’acquéreur n’a pas encore reçu la chose vendue les risques de cette dernière demeurent à la charge du vendeur. 3- vente de chose future : De même d’après l’article 497 « en cas de vente de fruit sur l’arbre, de produits d’un potagère ou d’une récolte pendante les fruits et les légumes sont aux risques du vendeur jusqu’au moment de leur complète maturation». ** ** ** ** ** ** ** La vente fait naître des obligations à la charge de l’un ou de l’autre des parties dont l’étendue varie considérablement selon qu’il s’agit des obligations du vendeur ou des obligations de l’acheteur. Les Obligations du Vendeur : D’après l’article 498 du D.O.C le vendeur est dans une situation simple il est tenu de deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’elle vend. Dans la pratique ces obligations sont plus complexes l’obligation de délivrance s’accompagne souvent d’une obligation de renseignement, la garantie recouvre deux obligations assez distinctes : la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés. La garantie d’éviction n’est pas la même selon qu’elle a pour objet le fait du vendeur ou le fait d’un tiers. La garantie des vices cachés n’est pas la même selon que le vendeur est ou non un professionnel. Paragraphe 1 : l’obligation de délivrance : L’acquéreur est à la fois propriétaire de la chose et créancier de la délivrance. Le vendeur lui est débiteur de la deuxième obligation il doit livrer la chose. A : l’analyse de la notion de délivrance : Pour éviter toute erreur nous rappelons quelques éléments essentiels de terminologie. 1- la propriété : La propriété est un titre juridique qui confère un droit réel. Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété comporte trois attributs traditionnels : l’usus ou le droit de se servir de la chose, le fructus ou le droit d’en percevoir des fruits et l’abus ou le droit de disposer de la chose. 2- la possession : La possession est un fait matériel qui suppose l’animus dominé c'est-à-dire l’intention de se comporter en propriétaire. La possession se compose de deux éléments : le corpus et l’animus. Le corpus est le fait d’avoir matériellement le bien en son pouvoir et d’être à même d’accomplir sur lui des actes matériels de détention d’usage et de transformation. L’animus est l’intention, la volonté chez le possesseur de soumettre une chose à l’exercice du droit auquel normalement correspondant les actes matériels d’usages et de transformations. 3- la détention : La possession se distingue de la détention qui consiste dans l’exercice d’un pouvoir de fait sur la chose, exercé pour le compte du propriétaire ou titulaire du droit avec son autorisation ou en vertu d’une habilitation de la loi sans jamais comporter contradiction aux droits de propriétaire. La détention est donc aussi un fait matériel mais qui suppose l’intention d’agir en respectant le droit de propriété ou de possession d’autrui. Le vendeur a perdu la propriété et la possession il est détenteur pour le compte de l’acheteur. L’acquéreur par contre n’a pas la détention quand la chose est entre les mains du vendeur mais il en est légitime propriétaire. Tant que l’acquéreur n’a pas la chose entre ses mains on dit qu’il est possesseur corporé-aliéno. Il faut donc que le vendeur délivre la chose pour que l’acquéreur puisse exercer tous les droits attachés à la qualité de propriétaire. La délivrance qu’est parfaitement distincte du transfert de propriété est l’acte purement uploads/S4/ les-effets-des-contrats-de-vente-au-maroc.pdf

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  • Publié le Aoû 18, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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