La fin du contrat de franchise La fin du contrat de franchise, qui peut résulte
La fin du contrat de franchise La fin du contrat de franchise, qui peut résulter de différentes causes, emporte des conséquences non négligeables à la fois pour le franchisé et pour le franchiseur. La plus naturelle des fins du contrat est l’intervention du terme, lorsque le contrat est conclu à durée déterminée. Le contrat conclu, par exemple, pour une durée de 5 ans à compter de sa signature, prendra fin au 5ème anniversaire du contrat. Selon le cas, le contrat est renouvelé à son terme – soit automatiquement, par l’effet d’une clause dite de reconduction tacite, soit expressément, par la signature d’un nouveau contrat par les parties – ou non-renouvelé. Si la fin du contrat suivie du renouvellement tacite est, sauf stipulation particulière, imperceptible dans le cadre du déroulement des relations contractuelles (les obligations des parties demeurant, pour l’essentiel, identiques malgré la fin du premier contrat et la naissance du second), ce n’est pas le cas dans l’hypothèse du renouvellement exprès. Le nouveau contrat peut en effet fixer des obligations différentes (montant des redevances, consistance de l’obligation d’assistance, etc.) de celles du premier contrat. Néanmoins, ces modifications n’apparaissent pas aux yeux de la clientèle, le franchisé continuant comme par le passé d’arborer les signes distinctifs du réseau. Fin du contrat par intervention du terme Il en va bien sûr autrement en cas d’intervention du terme sans renouvellement, que celui-ci résulte de la dénonciation du terme pour éviter le jeu d’une clause de renouvellement tacite ou de l’intervention pure et simple du terme d’un contrat ne prévoyant pas un tel renouvellement. Dans ce cas, le franchisé doit cesser immédiatement tout usage du savoir-faire et des signes distinctifs du réseau. Plus l’identification du réseau imprègne le visuel de l’établissement du franchisé, plus les modifications dues par l’ancien franchisé seront lourdes : cessation de l’usage de la marque, du nom commercial, du logo et de l’enseigne a minima, modification de la façade voire de l’aménagement intérieur et du mobilier lorsque ceux-ci sont spécifiques à l’enseigne. Le franchiseur, lui, n’ayant plus de franchisé à l’emplacement considéré, s’attache à trouver un nouveau franchisé pour la zone concernée. Or , afin que ce dernier puisse exercer sereinement son activité sous l’enseigne du réseau, l’ancien franchisé doit avoir cessé l’utilisation des mêmes signes. Les astreintes, judiciaires ou conventionnelles, permettent, par leur effet comminatoire, d’inciter l’ancien franchisé à procéder le plus rapidement possible en ce sens. Résiliation d’un contrat à durée indéterminée ou résiliation amiable La fin du contrat peut également résulter de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, ce type de contrat pouvant toujours être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis conforme au contrat et à la loi. Elle peut également résulter de la résiliation amiable d’un contrat de franchise à durée déterminée, les parties s’entendant pour mettre fin, par anticipation, au contrat de franchise. Dans ces deux dernières hypothèses, les conséquences sont identiques à celles issues de l’intervention du terme. Les types de fin de contrat évoqués ci-dessus sont des hypothèses de cessation du contrat sans faute : la fin intervient sans qu’il soit nécessaire de démontrer le manquement contractuel de l’une ou de l’autre des parties. Fin du contrat pour manquement de l’une des parties Lorsque la fin du contrat résulte d’un manquement de l’une des parties, d’autres conséquences s’ajoutent à la cessation, par le franchisé, de l’usage des signes distinctifs du réseau et du savoir-faire. Le manquement de l’une des parties à ses obligations peut entraîner trois types de résiliations : la résiliation par le cocontractant victime de l’inexécution contractuelle, en vertu d’une clause de résiliation visant le manquement considéré parmi les causes de résiliation ; la résiliation par le juge saisi par le cocontractant victime de l’inexécution, si le juge estime que ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat ; la résiliation par le cocontractant victime de l’inexécution contractuelle, sans qu’une clause spécifique ne l’y autorise, lorsque la gravité du comportement de l’auteur de l’inexécution justifie cette résiliation (l’appréciation de la régularité de la résiliation – et donc de la gravité de l’inexécution l’ayant justifiée – est alors opérée a posteriori par le juge). Dans ces hypothèses, la fin du contrat entraîne, outre la cessation, par le franchisé, des éléments propres à la franchise, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le contractant victime de l’inexécution en raison de la résiliation anticipée du contrat. Ces dommages-intérêts sont fréquemment contractualisés sous la forme d’une clause pénale. Enfin, la fin du contrat peut également entraîner le paiement de dommages-intérêts lorsqu’elle est entachée d’une irrégularité de fond (gravité insuffisante de l’inexécution ayant provoqué la résiliation, par exemple) ou de forme (préavis ou délai de mise en demeure insuffisant). Quelle que soit sa forme, la fin du contrat de franchise intervient nécessairement. Il est par conséquent nécessaire, tant pour le franchiseur que pour le franchisé, d’en anticiper les conséquences. Les avantages de l’adhésion à un réseau de franchise L’entrée dans un réseau de franchise doit permettre la transmission d’une réussite commerciale. Mais elle présente également l’avantage d’une indépendance juridique et d’une approche économico-financière simplifiée. La transmission d’une réussite commerciale Le bénéfice de la notoriété d’une marque Que ce soit par l’enseigne commerciale ou par la marque du produit ou des services objets de la franchise, le franchisé profite d’emblée d’une image de marque positive et attractive, s’assurant ainsi d’une notoriété qu’il n’aurait pu acquérir seul, lui permettant d’atteindre son seuil de rentabilité plus rapidement. De plus, la popularité de la marque va croître grâce à l’action publicitaire menée par le franchiseur au plan national et par les franchisés au plan local. Le candidat-franchisé désirant rejoindre un réseau nouvellement créé doit, quant à lui, être en mesure d’évaluer avec précision les chances de réussite de l’enseigne. Pour cela, il est possible de faire procéder à une étude de la rentabilité du projet par des services externes au réseau. On lui conseillera également d’avoir de bonnes connaissances du secteur d’activité de la nouvelle franchise. Si l’entrée dans un réseau en cours de création présente à l’évidence un risque supplémentaire, elle permet cependant d’instaurer des relations privilégiées entre le franchisé et le franchiseur L ’acquisition d’un savoir-faire Par la transmission du savoir-faire, le franchisé va bénéficier de toute l’expérience acquise par le franchiseur et testée préalablement dans un ou plusieurs pilotes. Il deviendra rapidement un spécialiste opérationnel dans son secteur, un professionnel averti qui évitera, de ce fait, les difficultés rencontrées par tout entrepreneur isolé ou néophyte. L’acquisition du savoir-faire du franchiseur constitue donc un gain de temps et d’argent pour le franchisé. À ce titre la franchise est l’une des meilleures formes de reconversion possible. Une formation initiale et permanente La formation est le principal outil de la transmission du savoir-faire du franchiseur vers le franchisé. De ce fait, elle est la clé de la réussite du franchisé. Celle-ci ne doit pas se limiter à la simple remise de quelques manuels exposant des généralités, mais comporter des stages pratiques. Elle constitue l’une des principales contreparties de l’investissement financier du franchisé. La garantie de l’interdépendance La garantie de l’indépendance Bien qu’étant étroitement lié au franchiseur, le franchisé demeure juridiquement et financièrement indépendant. Il restera toujours le propriétaire légal de son fonds, qu’il l’exploite lui-même ou par le biais d’un tiers (hypothèse de la franchise financière) Les avantages économico-financiers Les facilités de financement L’un des principaux soucis d’un nouvel entrepreneur est de trouver les crédits lui permettant de financer son investissement initial. Un commerçant isolé devra offrir des garanties sérieuses. Le nouveau franchisé va, lui, bénéficier de l’aide de son franchiseur, qui pourra participer au montage du dossier financier. Ainsi, il pourra recevoir une assistance pour établir son business plan, qui inclura notamment le montant des besoins et ressources, le plan de trésorerie et le compte de résultat prévisionnel. La réduction des coûts (d’implantation, de fonctionnement et d’approvisionnement) C’est la conséquence directe des économies d’échelle obtenues par l'effet réseau. Un franchiseur centralisant la totalité des besoins sera en mesure de négocier des conditions avantageuses auprès des fournisseurs, pour les répercuter ensuite vers les franchisés. Le franchisé va donc profiter de prix réduits qu’un commerçant isolé ne peut obtenir. Il convient également de préciser que certains franchiseurs, soucieux des bonnes relations entre le réseau et ses fournisseurs, n’hésitent pas à se porter ducroire pour leurs franchisés. Il s’agit là, à n’en point douter, d’une marque de bonne santé du réseau et d’un gage de qualité des relations entre les membres du réseau. L e s e n g a g e m e n t s d u f r a n c h i s é - M e t t r e e n œu v r e t o u s l e s e ff o r t s e t m o y e n s é n o n c é s d a n s s e uploads/S4/ la-fin-du-contrat-de-franchise.pdf
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- Publié le Jui 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
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