Ohadata J-14-27 BAIL A USAGE PROFESSIONNEL – LOYERS IMPAYES – CLAUSE RESOLUTOIR
Ohadata J-14-27 BAIL A USAGE PROFESSIONNEL – LOYERS IMPAYES – CLAUSE RESOLUTOIRE – MISE EN DEMEURE (OUI) – PROMESSE DE PAYER LE LOYER NON TENUE PAR LE LOCATAIRE - RESILIATION DU BAIL (OUI) – EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI). TRIBUNAL COMPETENT – TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI). Le locataire qui ne paie pas ses loyers s’expose à l’action en expulsion de son bailleur. Cette action doit intervenir après une mise en demeure du locataire restée infructueuse après le délai d’un mois. Faute pour le locataire de payer les arriérés de loyer malgré plusieurs promesses non tenues, le bailleur est en droit de demander au tribunal compétent de résilier le bail et d’ordonner l’expulsion du preneur à bail. ARTICLES 101 AUDCG (Tribunal de commerce de Kinshasa Gombe, jugement n° RCE. 3140., audience du 22 octobre 2013, Monsieur SUNGUZA SELI c/ JOELLE BILE SCHETTER) Le tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe y siégeant en matières commerciale et économique au premier degré a rendu le jugement suivant : AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE ; EN CAUSE : MONSIEUR SUNGUZA SELI, exerçant son commerce sous la dénomination des Ets. SUNGUZA, dont le siège est actuellement situé sur le Boulevard du 30 Juin n°49, dans la Commune de la Gombe ; COMPARAISSANT PAR SES CONSEILS, MAITRE GESSARA CONJOINTEMENT AVEC MAITRE KHONDE, AVOCATS A KINSHASA ; DEMANDERESSE Aux termes d’un exploit d’assignation en annulation bail, en déguerpissement, en recouvrement de créance et en dommages-intérêts de l’Huissier FATAKI MAUWA de Kinshasa/Gombe, faite en date du 05/07/2013 ; CONTRE : MADAME JOELLE BILE SCHETTER, Commerçante exerçant son commerce sous la dénomination de l’Agence F4, domiciliée, Immeuble BOTOUR, 5ème étage dans la Commune de la Gombe COMPARAISSANT PAR SON CONSEIL, MAITRE THOMAS GAMAKOLO, AVOCAT A KINSHASA ; DEFENDERESSE Aux fins dudit exploit ; Vu l’ordonnance de fixation de date d’audience prise en date du 03/07/2013 par le Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe, laquelle fixa la cause inscrite sous le RCE.3140 ; En Cause Monsieur SUNGUZA SELI contre JOELLE BILE SCHETTER, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 16/07/2013 à 9h30’ du matin ; Par ledit exploit, la demanderesse fut donner à la défenderesse, assignation, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans, siégeant en matières commerciale et économique au premier degré à son audience publique du 16/07/2013 à 9h30’ du matin en ces termes : A CES CAUSES ; 1 “Sous toutes réserves généralement quelconques ; PLAISE AU TRIBUNAL DE : 1. Dire recevable et fondée sur toute la ligne la présente action de mon requérant ; 2. Constater la résiliation du contrat de bail pour inexécution fautive des obligations contractuelles par l’assignée et en conséquence ; 3. La condamner au déguerpissement des lieux ; 4. La condamner à payer à mon requérant la somme équivalent en Francs Congolais à 25.000 USD représentant les loyers échus au 30 Juin 2013 et l’équivalent en Francs Congolais de 7.500 USD représente tant trois mois de garantie locative non versé soit un total de l’équivalent en Franc Congolais de 32.500 USD, ainsi que tous autres loyers qui seront échus depuis la saisine du Tribunal jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire par le déguerpissement effectif de l’assignée ; 5. La condamner en sus à payer à mon requérait la somme équivalente en Francs Congolais à 15.000 USD à titre des dommages intérêts pour les préjudices subis du fait de l’assignée ; 6. Dire que toutes les sommes dues à mon requérant à “ un titre ou à un autre seront productrices d’intérêts commerciaux de 8% l’an conformément à la loi étant donne sa qualité de commerçant ; 7. Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant recours et sans caution conformément à l’article 21 du code du code de procédure civile ; 8. Mettre des frais et dépens à charge exclusive de l’assignée. La cause étant inscrite sous le numéro 3140 du rôle des affaires commerciales et économiques au premier degré, fut fixée et introduite à l’audience publique du 16/07/2013 à 9 h30’ du matin ; A l’appel de la cause à cette audience à laquelle les parties comparurent par leurs Conseils, Maître KHONDE pour la demanderesse, Maître Thomas GAMAKOLO pour la défenderesse ; Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi ; Sur leur demande et de leur commun accord, le Tribunal renvoya la cause à l’audience publique du 13/08/2013 à 9h30’ du matin ; A l’appel de la cause à cette dernière audience, à laquelle les parties comparurent par leurs Conseils, Maître GESSARA conjointement avec Maître KONDE pour la demanderesse, Maître Thomas GAMAKOLO pour la défenderesse ; Sur l’état de la procédure, le Tribunal se déclara saisi et invita les parties à présenter leurs dires et moyens ; Sur invitation du Tribunal, les Conseils de deux parties, exposèrent les faits, plaidèrent et conclurent ; 2 DISPOSITIF DES CONCLUSIONS ECRITES DES CONSEILS DE LA DEMANDERESSE ; PAR CES MOTIFS ET AUTRES A SUPPLEER D’OFFICE Sous toutes réserves généralement quelconques ; PLAISE A L’AUGUSTE TRIBUNAL DE CEANS DE 1°) Dire recevable et totalement fondée la présente action du concluant SUNGUZA ; 2°) Constater la résiliation du contrat de bail pour inexécution fautive des obligations contractuelles en vertu de la combinaison des articles 6 du contrat de bail commercial et 33 al.3 du code civil congolais livre III ; 3°) Condamner la défenderesse au déguerpissement des lieux qu’elle met en sous location au préjudice du concluant SUNGUZA en dépit du fait qu’elle ne paie pas les loyers conformément à l’article 10 du contrat de bail commercial ; 4°) Condamner en conséquence la défenderesse au paiement de 25.000USD représentant les 10 mois de loyers échus depuis la date du 30 juin 2013 (ce qui ferai 12 échus jusqu’au 30 août 2013, soit 30.000 USD), ainsi que tous autres loyers qui seront échus depuis la saisine du Tribunal jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire par le déguerpissement effectif de la défenderesse BILE 5°) Condamner la défenderesse au paiement de 7.500 USD représentant la garantie locative servant de caution pour permettre au concluant SUNGUZA de retenir à la source en cas de cassure des biens Au moment de la libération effective de lieux par cette dernière ; 6°) Condamner la défenderesse au paiement de 1.000 USD à titre des dommages-intérêts pour les multiples préjudices subis de son fait plus que dolosif sans lequel la présente action n’aurait pas sa raison d’être initiée et ce, conformément à la combinaison des articles 47 et 258 CCLIII ; 7°) Dire que toutes les sommes dues au concluant à un “ titre ou à un autre seront productrices d’intérêts Commerciaux de 8% l’an conformément à la loi étant “ donné sa qualité de commerçant et surtout le caractère commercial du litige ; 8°) Dire le jugement à intervenir exécutoire nonobstant recours et sans caution conformément à l’article 21 du code de procédure civile eu égard à l’existence à la fois d’une promesse reconnue et d’un titre authentique que justement le certificat d’enregistrement (cotes 14 et 15 dos. Concl. SUNGUZA) ; 9°) Condamner enfin la même défenderesse au paiement de l’intégralité des frais et dépens d’instance sans possibilité d’en faire supporter même une infime partie au Trésor Public eu égard à son dessein machiavélique frisant la mauvaise foi manifeste ; ET CE SERA OEUVRE UTILE DE JUSTICE ET D’EQUITE. Le Conseil de la défenderesse ne contesta pas la créance, mais sollicita du Tribunal, un délai rendoublé pour payer ; 3 Le Ministère Public représenté par Monsieur NYEMBO, Substitut du Procureur de la République ayant à son tour la parole, demanda au Tribunal d’accorder à la demanderesse le bénéfice intégral de son exploit ; Sur ce, le Tribunal déclara les débats clos, prit la cause en délibéré et à l’audience publique de ce 22/10/2013 rendit le jugement suivant : JUGEMENT A la requête de Monsieur SUNGUZA ZELI, exerçant son commerce sous la dénomination des Etablissements SUNGUZA, il a été donné assignation à Madame Joëlle BILE SCHETTER, Commerçante, exerçant son commerce sous la dénomination de l’Agence F4, pour entendre le Tribunal de céans : 1°Dire recevable et fondée son action ; 2°Constater la résiliation du contrat de bail pour inexécution fautive par l’assignée ; 3°La condamner au déguerpissement des lieux ; 4°La condamner à lui payer la somme équivalente en FC à 25.000 USD représentant les loyers échus au 30 juin 2013 et l’équivalent en FC de 7.500 USD représentant trois mois de garantie locative non versée, soit un total de l’équivalent en FC de 32.500 USD, ainsi que tous autres loyers qui seront échus depuis la saisine du Tribunal jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire par le déguerpissement effectif de celle-ci ; 5°La condamner au paiement de la somme équivalente en FC à 15.000 USD à titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ; 6°Dire que toutes les sommes dues seront productrices d’intérêts commerciaux de 8% l’an, étant donné sa qualité de commerçant ; 7°Dire ce jugement exécutoire nonobstant tout uploads/S4/ j-14-27.pdf
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- Publié le Aoû 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
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