CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEME

CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS Monsieur Joseph Houben c. La République du Burundi (Affaire CIRDI ARB/13/7) SENTENCE Tribunal M. le Juge Gilbert Guillaume, Président du Tribunal Mme Yas Banifatemi, Arbitre Mme le Professeur Brigitte Stern, Arbitre Secrétaire du Tribunal Mme Mairée Uran-Bidegain Date d’envoi aux Parties: le 12 janvier 2016 ii REPRESENTATION DES PARTIES Le demandeur est représenté par : Le défendeur est représenté par : Me Sylvestre Banzubaze 12, Avenue de la Révolution Rohero I Bujumbura BP 3031 Burundi Me Michel Lion Square des Nations 24 1000 Bruxelles Belgique et Me Anne Vallery Me Freya Baetens VVGB ALTRA Avocats Place des barricades 13 1000 Bruxelles Belgique S.E. Mme Laurentine Kanyana Ministre de la Justice et Garde des sceaux B.P. 180, Rue de la Révolution Bujumbura, Burundi Me Claude Nimubona Département des Affaires Juridiques et du Contentieux B.P. 180, Rue de la Révolution Bujumbura, Burundi Me Nicolas Angelet Me Valérie Meeus Me Mathilde Rousseau Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick Boulevard de l’Empereur, 3 Keizerslaan 1000 Bruxelles Belgique et Me Sixte Sizimwe Kazirukanyo Avocat au barreau de Gitega Avenue de la Grèce nº 110 Bujumbura, Burundi iii Table des matières I. INTRODUCTION ....................................................................................................... 1 II. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE ........................................................................ 1 III. CONCLUSIONS ET MOYENS DES PARTIES........................................................ 5 A. Mémoire du 29 janvier 2014 .......................................................................... 5 1. Les faits ............................................................................................. 5 2. La compétence................................................................................... 7 3. La violation de ses obligations par le défendeur ............................... 7 4. Le préjudice subi ............................................................................... 8 5. Conclusions ....................................................................................... 9 B. Contre-mémoire du 29 avril 2014 .................................................................. 9 1. Les faits et le droit burundais pertinent ............................................. 9 2. Exceptions d’incompétence ............................................................. 10 3. Absence de violations de ses obligations par le Burundi ................ 11 4. Réparation ....................................................................................... 11 5. Conclusions ..................................................................................... 12 C. Réplique et contre-mémoire sur la compétence du 1er août 2014................. 12 1. Les faits et le droit ........................................................................... 12 2. Les exceptions d’incompétence ...................................................... 13 3. La violation de ses obligations par le Burundi ................................ 13 4. La réparation due ............................................................................. 14 5. Conclusions ..................................................................................... 14 D. Duplique sur le fond et réplique sur la compétence et la recevabilité du 8 octobre 2014 .............................................................................................. 15 1. Les faits et le droit burundais .......................................................... 15 2. Exceptions d’incompétence ............................................................. 16 3. Absence de violation de ses obligations par le Burundi .................. 17 4. La demande en réparation ............................................................... 17 5. Conclusions ..................................................................................... 18 E. Duplique du demandeur sur la compétence et la recevabilité du 24 novembre 2014 .............................................................................................................. 18 IV. DECISION DU TRIBUNAL .................................................................................... 20 A. Les faits pertinents ....................................................................................... 20 B. Sur la compétence du Tribunal et la recevabilité de la demande ................. 24 1. Sur la compétence du Tribunal ........................................................ 24 2. Sur la recevabilité de la demande .................................................... 34 C. Sur le droit applicable .................................................................................. 38 D. Sur le fond des demandes formulées par le demandeur ............................... 39 iv 1. Sur la violation de l’article 3 du TBI ............................................... 39 2. Sur la violation de l’article 4 du TBI ............................................... 52 E. Sur l’évaluation du préjudice du demandeur ................................................ 59 1. Sur le lien de causalité ..................................................................... 59 2. Sur l’évaluation du dommage de M. Houben .................................. 59 3. Sur les intérêts ................................................................................. 69 F. Sur les frais de l’arbitrage ............................................................................ 71 G. Dispositif ...................................................................................................... 71 v Glossaire Code civil Code civil de la République du Burundi en date du 31 décembre 2006 Code foncier Code foncier de la République du Burundi en date du 1er septembre 1986 Contre-mémoire Contre-mémoire [et exceptions à la compétence] de la République du Burundi en date du 29 avril 2014 Convention CIRDI ou Convention de Washington Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats de 1965 CIRDI ou Centre Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements Duplique Duplique sur le fond et réplique sur la compétence et la recevabilité de la République du Burundi en date du 8 octobre 2014 Duplique sur la compétence Duplique du demandeur sur la compétence et la recevabilité en date du 24 novembre 2014 Mémoire Mémoire du demandeur en date du 29 janvier 2014 Requête d’arbitrage Requête d’arbitrage du demandeur en date du 16 avril 2013 Réplique Réplique [sur le fond et] Contre-mémoire sur la compétence du demandeur en date du 1er août 2014 TBI Convention entre l’Union économique belgo- luxembourgeoise et la République du Burundi concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements du 13 avril 1989 entrée en vigueur en 1993 1 I. INTRODUCTION 1. La présente affaire concerne un différend porté devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (le « Centre » ou le « CIRDI ») sur le fondement de l’article 8(3) de la Convention entre l’Union économique belgo- luxembourgeoise et la République du Burundi concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements du 13 avril 1989 entrée en vigueur en 1993 (le « TBI »). 2. Tel qu’il résulte de la requête d’arbitrage de M. Joseph Houben (la « requête »), le différend a trouvé son origine dans l’acquisition par le demandeur, en janvier 2005, d’une parcelle de terrain à usage résidentiel à Bujumbura, Burundi, d’une superficie totale de 146.433 m², et dans l’interférence alléguée des autorités burundaises avec le projet du demandeur concernant cette parcelle. A la suite à cette acquisition, en 2006, M. Houben a conclu avec l’ambassade des Etats-Unis au Burundi un contrat de vente avec option d’achat portant sur un tiers de la parcelle. D’après la requête, c’est à l’occasion de la conclusion de ce contrat que M. Houben a pris connaissance de l’existence d’une opposition sur toute transaction (de vente ou autres) portant sur la parcelle, enregistrée en 2002 par le directeur des titres fonciers à la demande du procureur général (l’« opposition »). A la demande de M. Houben, le procureur général a d’abord confirmé que l’opposition avait été levée, mais a ensuite indiqué que celle-ci devait être remise en vigueur. Du fait des incertitudes sur le droit de propriété de M. Houben, l’ambassade des Etats-Unis n’a pas conclu le contrat d’achat du terrain. Ultérieurement, à partir de 2007, des inconnus ont pris possession de certaines portions de la parcelle et des transactions illégales d’achat et vente portant sur cette parcelle ont eu lieu jusqu’en 2010. M. Houben allègue que ces « actes d’usurpation » ont eu lieu avec l’accord et la facilitation d’un agent de l’Etat (l’administrateur de la commune de Musaga). Il estime que, dans ces conditions, il a été privé de son investissement et exproprié de son terrain sans indemnisation. 3. Le demandeur, M. Joseph Houben, est une personne physique de nationalité belge (le « demandeur »). 4. Le défendeur, la République du Burundi, est un Etat souverain d’Afrique centrale (le « défendeur » ou le « Burundi »). 5. Le demandeur, d’une part, et le défendeur, d’autre part, (ensemble les « parties ») sont chacun représentés dans cette procédure par les conseils dont la liste est dressée en page (ii). II. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 6. Le 22 avril 2013, le Centre a reçu six copies papier de la requête et six supports électroniques contenant la requête et ses pièces, dont il a accusé réception, et qu’il a transmis au défendeur. 2 7. Le 6 mai 2013, le Centre a transmis des questions au demandeur afin d’obtenir des clarifications sur certains aspects de la requête, auxquelles le demandeur a répondu par lettre du 15 mai 2013. 8. Le 20 mai 2013, Mme le secrétaire général du CIRDI a enregistré la requête conformément à l’article 36(3) de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (la « Convention »). A la même date, Mme le secrétaire général a invité les parties à procéder à la constitution d’un tribunal arbitral le plus tôt possible. 9. Le 18 octobre 2013, le Centre a informé les parties qu’un Tribunal arbitral (le « Tribunal ») composé de M. le Juge Gilbert Guillaume, de nationalité française, en qualité de président du Tribunal, nommé par les parties, Mme Yas Banifatemi, de nationalités iranienne et française, en qualité d’arbitre nommée par le demandeur, et de Mme le Professeur Brigitte Stern, de nationalité française, en qualité d’arbitre nommée par le défendeur, avait été constitué conformément à l’article 37(2)(a) de la Convention. L’instance a été réputée engagée à cette date. En outre, Mme Mairée Uran-Bidegain a été désignée en qualité de secrétaire du Tribunal. 10. Le 29 novembre 2013, conformément à l’article 13 du règlement d’arbitrage, une première session du Tribunal arbitral s’est tenue au siège de la banque mondiale à Paris, sis au 66, avenue d’Iéna, 75116, en présence des membres du Tribunal, de la secrétaire du Tribunal, et des conseils des deux parties. Lors de cette première session, il a notamment été convenu, conformément à l’article 44 de la Convention, que le règlement d’arbitrage applicable serait celui en vigueur au 10 avril 2006 (le « règlement »), que le lieu de l’arbitrage serait Paris (France), et que la langue de la procédure serait le uploads/S4/ houben-v-burundi.pdf

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  • Publié le Mar 09, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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