1/41 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Direction Générale de la P
1/41 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises Service compétitivité et performance environnementale Sous-direction de la compétitivité Bureau des relations économiques et statuts des entreprises 3 rue Barbet de Jouy 75349 PARIS 07 SP Guide juridique et pratique pour la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteur (OP) et d'associations d'organisations de producteurs (AOP) dans le secteur des Fruits et des Légumes Le présent document a pour objet de présenter la nouvelle réglementation applicable aux OP et AOP dans le secteur des Fruits et des Légumes ainsi que de préciser la composition des dossiers de demande de reconnaissance dans ce secteur et leur procédure de traitement. 2/41 Table des matières I. Présentation des textes régissant les organisations de producteurs dans le secteur des Fruits et des Légumes ..................................................................................................................................................................3 II. Précisions sur certaines dispositions de la réglementation 3 II.1 - Définitions ....................................................................................................................................................3 II. 2 - Articulation entre l’OP et la personne morale, support juridique de l’OP....................................................5 III. Les principaux critères de reconnaissance des OP 6 III.1 - les seuils de reconnaissance en qualité d'OP ............................................................................................6 III.2 - les conditions de reconnaissance en qualité d'AOP...................................................................................9 IV. L’externalisation de certaines activités par l’OP (également applicable aux AOP) ............................................9 V. Les modalités de la négociation et/ou mise sur le marché de la production par l’OP (également applicable aux AOP) ...............................................................................................................................................................10 VI. Composition des dossiers de reconnaissance.................................................................................................10 VII. Circuits de traitement des dossiers ................................................................................................................. 11 VIII. Contrôles et suites des contrôles des OP et AOP reconnues........................................................................13 ANNEXE I - COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE .......................................15 ANNEXE II – EXEMPLE DE DOSSIER DE RECONNAISSANCE........................................................................18 ANNEXE III : MODIFICATION DE RECONNAISSANCE......................................................................................26 ANNEXE IV : RETRAIT DE RECONNAISSANCE ................................................................................................27 ANNEXE V : FICHE RELATIVE AU CONTROLE DEMOCRATIQUE DES OP.....................................................29 ANNEXE VI : PROCEDURE DE CONTROLE DE L’APPORT TOTAL..................................................................30 ANNEXE VII : FICHE RELATIVE AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES...........................................................40 ANNEXE VIII : FICHE RELATIVE AUX OBLIGATIONS STATUTAIRES...............................................................41 3/41 I. Présentation des textes régissant les organisations de producteurs dans le secteur des Fruits et des Légumes Textes de référence : Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/007 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ; Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs ; Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ; Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ; Sur le fondement de l’article L 553-1 du code rural et de la pêche maritime des textes réglementaires ont été pris dans le cadre du décret n°2018-313 du 27 avril 2018 : Il s'agit des articles : -D.551-1 à D.551-6 du code rural et de la pêche maritime portant les dispositions communes à l'ensemble des secteurs couverts par le règlement (UE) n°1308/2013 précité ; - D.551-7 à D.551-17 pour les dispositions applicables à l'ensemble des organisations de producteurs dans le secteur des Fruits et des Légumes ; - D.553-1 à D.553-5 portant dispositions communes à l'ensemble des organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs des secteurs couverts et non couverts par le règlement (UE) n°1308/2013 précité. Après ce travail réglementaire, il a paru nécessaire de re-définir la composition des dossiers à présenter pour une demande de reconnaissance ou de modification de reconnaissance, ainsi que la procédure de traitement de ces dossiers. Tel est le principal objet de ce guide, qui inclut préalablement des précisions sur certaines dispositions de la réglementation. II. Précisions sur certaines dispositions de la réglementation II.1 - Définitions Définition d’un membre producteur Peut être membre d’une organisation de producteurs (OP) reconnue dans le secteur des Fruits et des Légumes, toutes personnes physiques ou morales se livrant à la production de Fruits et/ou de Légumes. A noter que l’adhésion de membres qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l’OP est reconnue (en partie) reste admise. 4/41 - s’agissant des AOP : Les AOP peuvent quant à elles avoir pour membres d'autres personnes que des OP reconnues, à l'exclusion des syndicats ou d'autres AOP (art. D.551-16 du CRPM). Par dérogation, un syndicat peut y adhérer lorsque le champ d'intervention de l'association est national. Une AOP est dite « nationale » lorsqu’elle représente un pourcentage significatif de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée (cf. point III.2.b). Comptabilisation Dans le cas où l’OP qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d’entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou partie clairement définies d’entités juridiques. En d’autres termes, une OP de deux membres, un producteur individuel et une SICA (elle même composée de 8 membres producteurs), comptabilise par application de la règle susvisée un total de 9 membres. Cas de multi-adhésions Un producteur n’est membre que d'une seule OP pour un produit donné de l'exploitation. L’adhésion d’un producteur à plusieurs OP reconnues doit par conséquent concerner des produits distincts. A noter que l’OP peut, si elle le décide, autoriser une adhésion par produit qui doit alors être formalisée dans le bulletin d’adhésion. Une OP peut quant à elle adhérer à plusieurs AOP pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve : - qu’elle ne soit membre que d’une seule AOP mettant un œuvre un PO (art. 19.3 du R(UE) n°2017/891) ; - que ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet et que l'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités (art.D.553-3 du CRPM). OP ayant des adhérents dans d'autres états membres Le siège social d'une organisation transnationale de producteurs ou d'une association transnationale d'organisations de producteur est établi dans l’État membre où cette organisation ou cette association dispose d'installations d'exploitation significatives ou d'un nombre significatif de membres et/ou réalise une partie importante de sa production commercialisée. Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l'OP (AOP) transnationale est établi de reconnaître l'OP (AOP) transnationale. A cette fin, toute adhésion d'un producteur localisé dans un autre Etat membre suppose que l'OP (AOP) ait obtenu une reconnaissance en tant qu'OP (AOP) transnationale au moyen d'une demande transmise aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe son siège social. OP avec transfert de propriété En application de l’article L.553-5 du CRPM, est entendue comme OP ou association d’organisations de producteurs (AOP) avec transfert de propriété des produits entre le producteur et l’OP ou l’AOP, une OP ou une AOP procédant à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin. 5/41 II. 2 - Articulation entre l’OP et la personne morale, support juridique de l’OP a – les statuts La personne morale qui sert de support à la reconnaissance en OP peut relever de différents statuts juridiques (société, association, etc.). Quel que soit ce statut juridique, il convient de s'assurer que les clauses statutaires de cette personne morale, support juridique de l'OP, sont conformes à celles exigées pour une reconnaissance en OP (cf. annexe VIII). Conformément à l’article 153 du Règlement (UE) n°1308/2013, les dispositions suivantes doivent impérativement figurer dans les statuts d’une OP reconnue : - l’obligation pour les membres de l’OP de respecter les règles adoptées par l’OP (information sur la production, production, commercialisation, protection de l’environnement) ; - n’être membre que d’une seule OP pour un produit donné de l’exploitation ; - la transmission des informations demandées par l’OP à des fins statistiques ; - les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles de l’OP visées au premier tiret ; - l’imposition aux membres d’une contribution financière nécessaire au financement de l’OP ; - les règles permettant uploads/S4/ guide-reconaissance-op.pdf
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- Publié le Nov 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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