DROIT FISCAL PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION À LA THÉORIE GÉNÉRALE
DROIT FISCAL PREMIÈRE PARTIE PREMIÈRE PARTIE INTRODUCTION À LA THÉORIE GÉNÉRALE DE L’IMPÔT. INTRODUCTION À LA THÉORIE GÉNÉRALE DE L’IMPÔT. Il n’y a pas de neutralité, ni politique, ni économique, ni sociale en matière fiscale. Il s’agit de répondre à la question qui va payer et donc quelle assiette pour l’impôt ? Il existe toujours un système fiscal, c'est à dire la coexistence, la juxtaposition de plusieurs impôts. Ça permet d’avoir une appréciation sur le système fiscal d’un Etat donné. Chapitre 1 : les caractères généraux de l’impôt. Il n’y a pas dans le droit positif de définition juridique de l’impôt. La doctrine et la jurisprudence ont identifié un certain nombre d’éléments constitutifs de la notion d’impôt. Articles 34 et 37 de la Constitution : définition de la jurisprudence notamment constitutionnelle, ils donnent la répartition des compétences. On distingue toute une typologie des impôts. La dernière section portera sur l’utilité de l’impôt. On verra la fiscalité de l’environnement. Section 1 : la notion d’impôt. Du côté du législateur, il n’y a pas une rigueur exemplaire dans la qualification qu’il donne aux prélèvements fiscaux. Certains prélèvements ne s’appellent pas impôt, mais ils sont juridiquement des impôts. Il y a la CSG : contribution sociale généralisée, il y a eu débat pour savoir si c’était un impôt ou une cotisation sociale. La TVA porte le nom de taxe mais juridiquement c’est un impôt. Il y a plusieurs approches de la notion d’impôt, celle de la doctrine et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La doctrine : Gaston Jèze : il avait tenté de définir l’impôt. « L’impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d’autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». Cette définition est très fortement marquée par des considérations politiques. On retrouve dans cette définition tout le poids des concepts issus de la déclaration des droits de l’homme de 1789. Il consacre tout le symbolisme de l’impôt tel qu’il est appréhendé dans la déclaration de 1789. À l’époque l’idée dominante est la couverture des dépenses publiques. Article 13 de déclaration des droits de l’homme, il justifie l’impôt par l’entretien de la force publique et les dépenses d’administration. Quelque soit sa pertinence juridique cette définition place l’impôt dans un contexte juridique et social donné. La notion de prélèvement pécuniaire effectué par voie d’autorité. L’histoire de l’impôt montre que cette contrainte qu’est l’impôt est devenue pécuniaire au fil du temps. Mais le prélèvement fiscal n’a pas toujours dû être payé en argent. Au XIXème dans le cadre de la fiscalité communale, il y avait encore des impôts qu’on payait par des journées de travail. La taxe vicinale permettait l’entretien des chemins communaux. Jusqu’au XIXème, on pouvait la payer en argent ou travailler à l’entretien des chemins. Il existe un certain nombre de procédures spécifiques comme la procédure de la dation en paiement qui autorise le débiteur d’une dette fiscale à remettre soit une œuvre d’art, soit un bien immobilier. Elle existe en particulier pour le droit de succession ou la donation et c’est une 1 procédure qui a été étendue à l’ISF. Les musés nationaux se sont enrichis grâce à ce procédé. Il faut un agrément ministériel, on consulte le ministère de la culture, et ça permet de s’acquitter de sa dette fiscale. On a également étendu cette procédure de la dation aux immeubles et terrains qui présentent un intérêt écologique justifiant leur conservation. L’impôt par nature même est ce qu’on appelle un droit régalien. Aujourd’hui on retrouve ce débat dans le cadre de la construction européenne. La construction de l’Etat est indissociable des efforts des légistes de l’ancien régime pour qu’il puise lever l’impôt. Il y a un lien évident entre la construction de l’Etat et ce pouvoir d’imposer. « Les impôts découlent du pouvoir de législation et c’est à la puissance suprême de les prescrire » Jean Bodin. On retrouve cette problématique entre souveraineté et pouvoir fiscal à la Révolution française. La déclaration des droits de l’homme pose le principe du consentement à l’impôt. On retrouve cette problématique aujourd’hui concernant la construction européenne. L’UE dispose de ressources propres, mais en réalité cela reste très proche des modes de financement des autres OI. Il n’y a pas à proprement parlé d’impôt européen. Il y a des contributions des Etats membres. Toute une histoire dans les annales du parlement européen de créer un véritable impôt européen avec la résistance des Parlements nationaux qui refusent d’être dessaisis de cette prérogative essentielle. Lien entre impôt et contrainte. L’une des caractéristiques du prélèvement fiscal est que par échéant on peut utiliser les prérogatives de puissance publique. Un contribuable qui refuse de payer l’impôt s’expose à des procédures d’exécution forcée. À la Révolution française, le lien entre impôt et arbitraire de l’AR est tel qu’aucun impôt ne portera le nom d’impôt. On les appelle contribution. À la RF, on ne retient que le terme imposer, que les prérogatives exorbitantes mises en œuvre sous l’AR pour recouvrer l’impôt. A partir de 1791, on ne retrouve plus le terme d’impôt, on retrouve que le terme de contribution parce que l’assemblée constituante considère que ce terme de contribution reflète la solidarité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel reprendra cette analyse pour qualifier la CSG d’impôt. La CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale. L’administration fiscale est tenue de percevoir l’impôt. Et en particulier, il y a dans le code pénal des dispositions lorsqu’un fonctionnaire « sous une forme quelconque et pour quelque motif a sans autorisation de la loi accordé des exonérations ». Les remises gracieuses sont encadrées, elles ne sont pas arbitraires. Cet élément caractéristique qu’est la contrainte sert aussi juridiquement à qualifier ou non un prélèvement de prélèvement fiscal. Le caractère d’absence de partie et de prélèvement définitif. L’absence de contrepartie. Avec le caractère obligatoire, l’absence de contrepartie est le critère qui juridiquement va distinguer un prélèvement fiscal d’une redevance. Juridiquement, la redevance est le prix d’un service rendu. Juridiquement, la redevance relève du pouvoir réglementaire. 2 Juridiquement, une redevance est proportionnelle au coût du service rendu. La redevance voit son produit affecté au service qui a fourni la prestation. Le problème est que le législateur qualifie parfois de taxe une redevance et vice-versa alors que le régime juridique est très différent. La jurisprudence du Conseil d’Etat a évolué en la matière et privilégie désormais la notion de contrepartie ou non au caractère obligatoire. Cette jurisprudence est connue au travers de la notion de critère de l’équivalence. S’il y a équivalence, le montant du prélèvement trouve sa contrepartie directe dans le service rendu. Dans ce cas-là, on a à faire à une redevance. Arrêt de principe : CE, 21 novembre 1958, Syndicat national des transports aériens. Le Conseil constitutionnel s’appuie aussi sur ce critère. La différence avec l’impôt est que précisément l’impôt ne serait pas la contrepartie d’un service rendu. Juridiquement, cet élément est déterminant. Dans la doctrine, on retrouve parfois une analyse de l’impôt-échange. L’idée pour légitimer l’impôt est qu’en réalité, il est la contrepartie à la sécurité de la personne et de ses biens. Le droit positif est très clair et en particulier le Conseil constitutionnel s’appuie sur cette absence de contrepartie y compris quand il a à qualifier la CSG. Décision 285 DC du 28/12/90 du Conseil constitutionnel. Cette décision est la première du Conseil constitutionnel rendue au sujet de la CSG. Il s’est appuyé sur la logique de la solidarité nationale. Puis il a été amené à se reprononcer en 1993 et il a utilisé cette fois pour confirmer la qualification d’impôt de la CSG l’absence de contrepartie. Décision 385 DC du 13 août 1993. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel insiste en particulier sur le fait que les cotisations sociales se caractérisent par l’existence d’une contrepartie contrairement à l’impôt. Il y a dans le droit positif une définition des cotisations sociales : « les apports des personnes protégées ou de leur employeur à des institutions octroyant des prestations sociales en vue d’acquérir ou de conserver le droit à ses prestations ». INSEE. À l’origine, une partie de la CSG servait à alimenter le fonds cotisation vieillesse. Le caractère définitif. L’impôt se distingue de l’emprunt en ce sens où l’emprunt est en principe temporaire, volontaire et rémunéré. Parfois les pouvoirs publics décident de lancer des emprunts obligatoires. En 1983, le gouvernement a lancé un emprunt forcé et les contribuables à l’impôt sur le revenu, qui s’appelait à l’époque l’impôt sur les grandes fortunes, devaient souscrire obligatoirement à l’emprunt à hauteur de 10% de l’impôt acquitté l’année précédente. Les pouvoirs publics prennent comme référence l’impôt. Section 2. les principales classifications fiscales. §1 : La distinction impôt réel/ impôt personnel. Il y a derrière cette distinction des considérations politiques et de techniques fiscales. Un impôt personnel est un impôt qui a pour ambition d’appréhender les facultés contributives, par exemple les charges de famille. L’impôt personnel cherche à personnaliser la charge fiscale. On essaye de personnaliser la uploads/S4/ fiscal 1 .pdf
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- Publié le Mai 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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