UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON II FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE Master droit,
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON II FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE Master droit, 2e année Droit des activités de l’entreprise, Mention – Droit européen et international des contrats Le mémoire sur Sous la direction de Mme. Marie-Claire Rivier Rédigé par M. THARA Rathvisal Master 2 Année Universitaire 2006 - 2007 Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l'annulation de la sentence rendue dans son Etat d'origine Mémoire : 2006-2007 “ Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l’annulation de la sentence rendue dans l’Etat d’origine ” Remerciement De tout mon cœur, je tiens à remercier ma mère sans la grâce de laquelle je ne retrouverais jamais l’envie et les efforts d’accomplir ce petit travail personnel. Je tiens également à remercier Mme. Marie-Claire Rivier, directrice de mon mémoire, qui m’a fourni des aides et guides précieux de nature à me faire songer aux pistes de réflexion sur mon sujet. Le remerciement vaut finalement à tous mes amis sincères et ceux qui ont lu mon mémoire. 0 Mémoire : 2006-2007 “ Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l’annulation de la sentence rendue dans l’Etat d’origine ” Le Mémoire sur : Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l’annulation de la sentence rendue dans son Etat d’origine Sommaire Partie I Le régime : la non intégration de la sentence arbitrale internationale dans un ordre juridique Chapitre 1 : Les thèses de la non intégration de la sentence dans un ordre juridique Chapitre 2 : Les fondements de la non intégration de la sentence dans un ordre juridique Partie II La conséquence : la reconnaissance en France de la sentence annulée dans son Etat du siège Chapitre 1 : L’affirmation de la règle jurisprudentielle française Chapitre 2 : Les appréciations de la solution française 1 Mémoire : 2006-2007 “ Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l’annulation de la sentence rendue dans l’Etat d’origine ” Introduction Toute étude approfondie sur une notion ou une entité juridique dans l’ordre juridique international présente bien des importances irréductibles à nos connaissances. Cet ordre juridique international est au demeurant marqué par son caractère incomplet et imparfait, si on le compare à l’ordre juridique interne. En effet, la plénitude de l’ordre interne est apparente aussi bien au niveau de l’édiction, de l’exécution, que du contrôle de l’exécution des normes juridiques. Celui-ci est donc non seulement complet mais également parfait dans la mesure où toute idée de lacune de droit est exclue. Rien de tel n’existe dans l’ordre international. Prenons l’exemple, au niveau du contrôle de l’exécution des normes. L’infirmité de l’ordre international apparaît très marquée par le fait qu’il n’existe pas de système juridictionnel à compétence générale et obligatoire. Le recours au juge ou à l’arbitrage international demeure purement volontaire1. Ainsi, à ce niveau, une juridiction internationale doit se définir à l’aide de critères organiques et matériels. D’un point de vue organique, la juridiction est un tiers impartial et indépendant par rapport aux parties. D’un point de vue matériel, la juridiction est l’instance compétente pour trancher un litige entre les parties au moyen d’un raisonnement juridique. Au regard de la portée de ses décisions, une juridiction règle un litige avec force obligatoire. Il résulte de la combinaison de ces critères qu’une juridiction internationale peut être définie comme tout organe indépendant chargé de trancher des différends internationaux et dont les décisions bénéficient de l’autorité de la chose jugée2. L’arbitrage possède bien une nature juridictionnelle dans la mesure où un organe judiciaire, choisi par les parties, règle un problème entre les parties, à l’issue d’une procédure garantissant les droits de la défense et l’égalité des parties. Le développement des relations commerciales de la France avec d’autres Etats a multiplié, dans les contrats intéressant le commerce extérieur, les clauses de recours à l’arbitrage. Les parties de nationalité différente hésitent en effet à soumettre leurs différends à des juridictions étatiques, qui ont parfois 1 Dominique Carreau, Droit international, Pedone, 8e édition, 2004. p. 35 et 36. 2 Philippe Blachèr, Droit des relations internationales, Litec, 2e édition, 2006. p. 125. 2 Mémoire : 2006-2007 “ Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l’annulation de la sentence rendue dans l’Etat d’origine ” tendance, même involontairement, à favoriser leurs nationaux. On constate par là que la présence de l’arbitrage international est devenue un mode de résolution de conflit le plus habituel et le moyen ordinaire et normal de solution des litiges3. La fréquence du recours à l’arbitrage international réside dans son libéralisme. En effet, l’arbitrage international n’est rattaché à aucun droit étatique. Cela veut dire qu’il n’existe pas de for pour un arbitre international. L’absence d’une juridiction véritablement internationale, la pratique fréquentée de l’arbitrage international et son libéralisme conduisent à un objectif commun d’encourager le développement de cette institution particulière. Pour ce faire, il faut avant tout assurer l’efficacité de sa sentence internationale. Et c’est là où réside un problème spécifiquement intéressant. D’une part, le droit international ignore les sanctions organisées du droit interne. Cependant, n’oublions pas qu’il n’existe aucune force armée « internationale » qui soit au service de ce droit pour en assurer le respect4. Cette lacune au sein de l’ordre international laisse alors une grande liberté de marge de manœuvre aux Etats d’organiser les règles et les conditions nationales d’appréciation et d’application de la sentence rendue. D’autre part, en conséquence, une sentence arbitrale internationale, qui, au premier regard, devrait être considérée comme un acte juridictionnel international, peut même être annulée par les autorités judiciaires d’un Etat donné qui est normalement l’Etat du siège. Les obstacles à l’efficacité paraissent de cette manière très évidents. A ce propos, on remarque que le droit interne français adopte une position beaucoup plus favorable à l’efficacité des sentences arbitrales que celle reconnue en droit conventionnel5. A l’évidence, le droit français ne fait pas de l’annulation de la sentence dans son pays d’origine comme une cause de refus de la reconnaissance et de l’exequatur en France. Ce particularisme du droit français permet désormais de reconnaître une sentence frappée de l’annulation dans un autre Etat. La problématique résulte de la relation entre l’annulation de la sentence et son exequatur ultérieur dans un autre Etat. 3 Pierre LALIVE, « Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international », Rev. Arb. 1986. p. 340. 4 Dominique Carreau, Droit international, précité. p. 36. 5 André HUET, « Les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales, en droit international privé français », J.D.I. 1, 1988. p. 6. 3 Mémoire : 2006-2007 “ Etude doctrinale et jurisprudentielle française sur l’annulation de la sentence rendue dans l’Etat d’origine ” Cette perspective nous commande de poser une problématique juridique qui intéresse et anime directement le sujet. Quels sont les fondements et les conditions permettant au juge français de justifier un tel système de reconnaissance d’une sentence annulée ? Sachant que la règle française de la reconnaissance se trouve actuellement très critiquée par une grande partie de la doctrine, il convient de rappeler quelques circonstances de l’évolution de cette règle. Le débat entre toutes les parties de la doctrine et la jurisprudence remonte principalement à l’époque où a été rendue l’affaire Hilmarton6. Il est à noter que l’on n’a pas encore mis un terme à ce fil historique7. Cette affaire tient au cœur des controverses doctrinales contemporaines. C’était la première fois que le juge français, et peut-être le juge français tout seul, avait l’occasion d’affirmer une position très ferme selon laquelle « une sentence internationale (rendue en Suisse) n’est pas intégrée dans l’ordre juridique interne de (cet) Etat8 ». Ce qui caractérise son importance est que le juge français a réaffirmé et confirmé toujours cette position dans les arrêts ultérieurs, malgré toutes puissantes critiques qui sont venues à son encontre. C’est le cas des affaires Chromalloy, et Bechtel qui vont être analysées ci-dessous. La formule « non intégration de la sentence internationale dans l’ordre interne » utilisée par les juges de la Cour de cassation a ouvert le point de départ des débats sérieux sur la nature juridique de l’arbitrage et de sa sentence. Une question subséquente, très controversée en doctrine, paraît au préalable très utile à notre propos : Quelle est la nature juridique de l’arbitrage ? C’est la nature contractuelle ou, au contraire, c’est la nature juridictionnelle qui prévaut ? La réponse à cette question intéressera directement à la détermination du régime juridique de la sentence internationale. Pour certains qui prétendent que la mission juridictionnelle de l’arbitrage doit l’emporter, la sentence serait un acte juridictionnel soumis aux conditions étatiques de régularité et de validité. Son annulation par cet Etat permettrait de justifier son inexistence légale et de faire 6 La présentation en détail de cette affaire se fera sous la Partie 2, chapitre 1 de notre développement. 7 Comme par exemple, un auteur de renom se demande de la solution pour en finir avec cette affaire, Jean-François POUDRET, « Quelle solution pour en finir avec l’affaire HILMARTON ? Réponse à Philippe FOUCHARD », Rev. Arb. 1998. No1. 8 Cass. 1re Civ., 23 mars 1994, Hilmarton, Rev. Arb. 1994. No2. p.327, note C. JARROSSON ; J.D.I. 3, uploads/S4/ etude-doctrinale-et-jurisprudentielle-francaise-sur-l-x27-annulation-de-la-sentence-rendue-dans-son-etat-d-x27-origine.pdf
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- Publié le Apv 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
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