Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Faculté de droit de Pa

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat... par Adolphe-Émile Lair,... [Droit romain : la "restitutio in [...] Lair, Adolphe (1834-1910). Auteur du texte. Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat... par Adolphe-Émile Lair,... [Droit romain : la "restitutio in integrum". Droit français : la réhabilitation.]. 1859. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. 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AVOCAT A LA'COI'B IMl r. C 1 A !. K Vf. PAK1S. ":e;,;;: PARIS - ' ':'v.v: / HUK RACINE; 2C, PRÈS;DE L'ODÉO.N. - . 1859 . / :' ; l'ACUIiTK UB UHOIT »E 1»AIU8. THÈSE POUR LE DOCTORAT. L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIÈRES CI-APRÈS SERA SOUTENU A M. PH. DAM1R0N, membre de l'Institut. Hommage de respectueuse et reconnaissante allcction. INTRODUCTION. I. La réhabilitation, dans le sens étymologique (re, de nouveau, haùilis, propre, habile à), n'est au- tre chose qu'une réintégration dans une capacité qu'on avait perdue. Toutes les fois qu'on recouvre une aptitude légale dont on était déchu, qu'on re- devient habile à exercer des droits dont on était privé, on peut dire, lato sensu, qu'il y a la réha- bilitation, A la définir par son objet, la réhabilitation d'un condamné n'est donc autre chose que la réintégra- tion de ce condamné,pour l'avenir, dans les droits que la condamnation lui avait enlevés; et pourtant n'est-ce pas quelque chose de plus? Aux yeux de la conscience humaine, réhabiliter un homme, est- ce seulement lui rendre la capacité civile et poli- tique, le droit de testament, de témoignage ou de vote; n'est-ce pas lui rendre aussi le droit à l'es- i -• 2 — time, le droit à l'honneur; et n'a-l-on pas vu les mômes législateurs qui prétendaient imposer l'in- famie a l'opinion, proclamer par la réhabilitation le rétablissementdu condamné dons sa donne famé et renommée (!)? C'est qu'il y a pour ainsi dire deux réhabilita- tions : l'une, tout intime, qui s'opère au sein do l'homme par la libre action de son Ame sur elle- même et le relèveà ses propres yeux par le témoi- gnage de sa conscience et aux yeux de ses conci- loyensparletémoignagedesavie; l'autre solennelle et publiquo, par laquelle la société lui rend les droits dont elle l'avait dépouillé, et par la, autant qu'elle le peut, l'honneur dont il était déchu. Mais celle-ci n'est que la conséquenceet le prix de celle- là : la réhabilitation sociale n'est, ou du moins ne doit être que la constatation et la récompense de la réhabilitation morale, À proprement parler, ce n'est pas la loi qui réhabilite, on se réhabilite soi- même. La réhabilitation n'est donc pas, commeun sens impropre et vulgaire du mot pourrait le faire croire, un brevet d'innocence donné après coup à un homme injustement condamné, ou une répa- ration tardivement accordée à sa mémoire (2). Calas, Lally, Lesurq et tant d'autres n'ont pas été proprementréhabilités et ne pouvaient pas l'être ; (l) Ordonnança de 1070. (9) Co sens confond la réhabilitation avec la révision. on no réhabilite pjs l'innocence. La réhabilitation suppose la faute, mais la faute expiée par la peine, effacée par le repentir. C'est le coupable, mais le coupable corrigé qu'elle relève, et on peut la dé- finir: la restitution des droits enlevés parla con- damnation au condamné redevenu par la peine et l'épreuve digne de les exercer. Dans la réforme morale est à la fois le droit du coupable et la garantie de la société. La société a besoin et d'une satisfaction pour le passé et d'une sûreté pour l'avenir. Ce n'est qu'après la peine su- bie qu'elle relève le condamné, et alors seulement que par une épreuve d'où il est sorti vainqueur, il lui a donné un gage de son amendement. Avant de lui rondre, par la restitution de ses droits, le libre accès de la vie civile et politique, elle s'assure qu'il est réellement corrigé, comme autrefois l'Église éprouvait le repentir du pécheur par des pratiques réglées de pénitence, avant de le réinté- grer dans la communion des lidcles. Telle est la réhabilitation, comme on l'entend de nos jours; elle repose sur les idées combinées de la correction et de l'exemple, de l'expiation accomplieet du repentir éprouvé. Mais quel en est le rôle dans l'économie de la loi? quel en est le caractère? comments'y distinguc-t-cllo de la grâce? C'est ce que nous voulons rapidement examiner. H. La peine proprement dite n'est pas toujours l'unique châtiment infligé au coupable: le plus souvent, la loi no se borne pas à le frapper dans son corps; elle attache au fait seul de la condam- nation des déchéances indépendantes do la peine et destinées à lui survivre. La peine, sansdoute est une expiation; mais, alors môme qu'il l'a subie, l'homme légalement convaincu d'un délit ou d'un crime n'est point mis par la conscience publique au môme rang que ceux qui n'ont jamais failli (î). Le souvenir de sa faute subsiste, comme une flé- trissure pour lui, comme une menace pour les autres;, et voilà pourquoi la loi s'associant, comme on l'a dit, au sentiment public, « entoure la vie du » libéré d'un réseau de précautions (2)» et le frappe môme après la peine subie d'incapacités qui sont autant de garanties pour la société qu'il a troublée» Quelle ne serait pas l'alarme sociale, s'il recou- vrait par sa libération môme les droits les plus pré* cieux, les droitsd'enseignerpubliquement,déjuger ses concitoyens, do protéger les incapables; s'il pouvait redevenir immédiatement juré, tuteur, maître d'école, etc.? Fut-il vraiment corrigé, sa (1) • Il n'en est pat d'une dette morale comme d'uno detto matériellet celle-là laisse des traces que l'exécution mémo de la peine ne peut effacer. » M, Pausiln (telle, Hevut de législation, t, Vit, p. 80. (2) lbtd., p. 4,0. correction doit être éprouvée : il n'a eu, en subis- sant sa peine, que bien peu d'occasions d'agir par lui-même; et en le rendant à la société où l'attend plus d'un péril, il convient de le soumettre, avant d'effacer les dernières tracesde sa faute, à la double épreuve de la liberté et du temps. Tel est le prin- cipe des incapacités : « Parmi les condamnations » judiciaires, disait l'exposé des motifs de la loi de »> 1852, il en est dont le résultat est non-seulement » d'infliger une peine, mais d'imposer des incapa- » cités qui lui survivent. La rentrée des condamnés » au sein de la société qu'ils ont profondément »> troublée a dû être l'objet de précautions et de « ménagements nécessaires. Rendus à la société, » ils sont encore retenus sous la surveillance de la » loi dans des liens qui limitent l'exercice de leurs « facultés civiles ; ils ont encouru des déchéances, » ils sont privés de certains droits; ils portent ta » flétrissure morale qu'imprime la vindicte publi- « que (1 ). » Les incapacités sont donc des garanties accordées par la loi à la société uploads/S4/ droit-romain-de-la-restitutio-in-integrum-1859-doctorat.pdf

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  • Publié le Nov 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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