Droit des contrats spéciaux Denis.mouralis@uvsq.fr L'examen : Le commentaire d'
Droit des contrats spéciaux Denis.mouralis@uvsq.fr L'examen : Le commentaire d'arrêt. Les différents types de contrats sont soumis à la théorie générale et il existe des règles particulières qui s'ajoutent aux règles générales pour certains types de contrat. Article 1107 : Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. Il n'existe pas des contrats spéciaux et généraux. Ils sont tous spéciaux mais on étudie les différents régimes. Les ouvrages : • Dalloz « cassation en matière civil » Bore 2009-2010. • Lextinso : « l'essentiel de la jurisprudence civile » en droit des contrats spéciaux. 2008 • Litec manuel « contrats spéciaux » Antonmattoi et Raynard. 2008 • Les grands arrêt de la jurisprudence civile Tome 2. 2009 I) Les sources du droit des contrats Les sources du droit des contrats spéciaux : La loi, la jurisprudence et la pratique. A) La loi 1) Le code civil L'idée du code civil : les personnes. Les personnes ont des biens et puis on voit comment ils acquièrent des biens. Livre 3 du code civil à partir du titre 4 : listes des contrats. Les successions et les libéralités on ne va pas l'étudier. Ni les donations, les contrats de mariage. La société non plus. Il reste le prêt, le dépôt, la fiducie. Ce cours ne concerne qu'une petite partie des contrats spé.. 2) La loi De plus certains contrats sont réglementés par la loi mais pas par le code civil ex contrat d'assurances 3) La droit communautaire Des directives et des règlements viennent traiter ce droit des contrats. Le droit communautaire est tellement présent en droit civil qu'on envisage la création d'un code civil européen. B) La jurisprudence Source récurrente. Par exemple le fait que le professionnel est réputé connaître les vises de la chose. C) La pratique En droit français liberté contractuelle. Ils peuvent aussi mettre le contenu qu'ils veulent dans leur contrat. Ainsi depuis l'adoption du code civil les praticiens en répondant aux besoins de leur clients ont régulièrement créé des nouveaux types de contrat. Ainsi des catégories entière de contrat ont été créés par la pratique comme par exemple l'assurance des risques terrestres. La 1ère loi est apparue près d'un siècle après l'utilisation par les praticiens. II) Rappel historique La liberté contractuelle n'est pas quelque chose qui va de soit. En droit romain seul les contrats déjà réglementés pouvaient être contracté. Donc que des contrats spéciaux. Maintenant il faut l'échange des consentements alors qu'en droit romain ce qui comptait c'était la reconnaissance du contrat par les différents types possibles. Aujourd'hui la plupart des contrats néanmoins correspondent à une des catégories prévues par les textes d'où l'importance de connaître les régimes particuliers. Il y a une telle multiplication des contrats spéciaux qu'il y a d'un coté une hyper spécialisation et de l'autre une généralisation à l'intérieur des catégories. Deux mouvements inverses. Par exemple pour le bail il est un contrat spécial mais c'est aussi la catégorie général de tout un tas de sous catégories puisque toutes les règles qui s'appliquaient aux baux s'appliquent à la multitude de sous catégories de baux. III) Qualification des contrats Il faut classer le contrat, l'interpréter et essayer d'être fidèle à ce que les parties ont souhaitées. La classification consiste à rattacher la contrat à une catégorie à partir de la volonté des parties qui passe par l'interprétation. La qualification ne peut pas être laisser à la libre décision des parties. C'est le juge qui fera cette qualification. Très fréquemment un contrat est qualifié par les parties elles même. Il est intitulé. Tant qu'il n'y a pas de litige on se moque de la justesse de la qualification. Si un litige survient et que les parties s'opposent. Pour savoir quelles sont les règles applicables il faut savoir à quelle catégorie le contrat ce rattache et là le juge ne doit pas s'en tenir à la qualification des parties mais dégager la vrai qualification. L'article 12 dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » Il y a un principe et une exception. Le juge doit qualifier les actes dont il a à connaître. Cependant les contrats sont soumis à des règles impératives. Mais la méconnaisse d'une règle impérative peut parfois n'engendrer que la requalification du contrat. Imaginons que les parties conclu un contrat avec un prix faible ou un prix non payé. La règle impérative de la vente qui nécessite un prix réel et sérieux n'est pas respecté. Ainsi le contrat n'est pas annulé mais il sera requalifier en donation. Cependant une donation doit être fait pas acte notarié car ils voulaient déguiser en vente. Alors la donation est elle nulle? Les juges considèrent en général que la donation peut être fait sans acte notarié si il y a la remise d'une chose. Le don manuel. On passe 'dune vente à une donation et au don manuel qui est une sorte de donation. Ainsi le contrat sera valable. Au delà des cas où les parties ont voulu déguiser un acte il a les cas où les parties se sont simplement trompées. Cependant l'article 12 dans son 3ème alinéa estime que droit litigieux soumis au juge doivent être disponible. Généralement les droits patrimoniaux car par exemple le droit de vote n'est pas disponible. Ce texte veut dire que au cours d'un procès les parties peuvent paralyser le pouvoir du juge si elles sont toutes les deux d'accords. Si elles sont toutes les deux d'accord pour dire que c'est un crédit bail le juge ne pourra rien faire même si ce n'est pas un crédit bail et il devra répondre aux questions en appliquant les règles du crédit bail. Cependant cela est rare que les parties trouvent cet accord. Néanmoins lorsque les conclusions des parties vont dans le même sens, le juge peut considérer, même si on est à la limite, qu'il y a un accord et qu'il ne peut pas requalifier le contrat. Ce qui peut être pratique car si le juge qualifie le contrat et lui applique un règime qui n'arrange personne et ajoute beaucoup d'imprévu. L'accord qui contraint le juge est un accord postérieur à la naissance du litige. Si postérieurement à la naissance du litige les parties se sont mis d'accord sur la qualification du contrat le juge est tenu de respecter cette qualification. Cependant avant la naissance du litige l'intitulé que les parties ont donné au contrat ne lie pas le juge. Mais les parties peuvent soumettre le contrat à un autre régime que sa catégorie naturelle du moment qu'elles n'essayent pas d'échapper à une réglementation impérative. Ex un bail qui n'est pas commercial (celui d'un médecin par exemple car activité civile.) Les parties peuvent dire nous soumettons ce contrat au régime des baux commerciaux. Mais il y a des dispositions d'ordre public dans la loi de 89 sur les baux commerciaux car inversement si le bail est commercial on ne peut pas passer à un autre contrat car c'est une disposition impérative. Récapitulatif car c'est un peu compliqué : Tant qu'il n'y a pas de litige soumis a un juge les parties peuvent faire ce qu'elles veulent tant que ça ne tombe pas sous le coup du droit pénal c'est bon. Si le litige est résolu par la négociation c'est pareil les parties font ce qu'elles veulent. Les problèmes arrivent lorsque l'on soumet le contrat à une juridiction. Là il y a trois possibilités. Les parties ont intitulé le contrat d'une manière erronée. Si en faisant cela il n'y a pas de règles impératives. Le juge doit respecter la volonté des parties. Si le juge constate qu'en qualifiant le contrat de telle ou telle manière les parties échappent à des règles impératives pour le contrat considéré le juge doit requalifier le contrat. Mais il doit le faire en mettant en mesure les parties de discuter la qualification qu'il propose. Mais même lorsqu'il y a un statut impératif si les parties sont tombées d'accord après la naissance du litige et qu'il s'agit de droit disponible le juge ne peut pas requalifier car les règles d'ordres publiques sont la pour protéger une partie uploads/S4/ droit-des-contrats-speciaux 4 .pdf
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- Publié le Jan 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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