Faculté Jean Moulin - L3 droit privé. Droit Civil – Droit de la famille. Madame

Faculté Jean Moulin - L3 droit privé. Droit Civil – Droit de la famille. Madame Bidaud-Garon – Semestre 5. Université numérique, juridique française : site dans lequel il est possible de trouver des informations ( Bernard BEIGNET ). La bibliographie est présente sur la FDV. Certains ouvrages plus anciens permettent une meilleur perception critique de la matière. Il existe certaines revues spécifiques : Droit de la famille. INTRODUCTION GENERALE Le doyen CARBONNIER est l'un des pionniers du droit de la famille « à chacun sa famille, à chacun son droit. Qu'en pensez aujourd'hui ? » ( dissertation de la séance 10 ). La famille n'est pas un sujet de droit. La famille n'a pas la personnalité juridique, ce n'est pas une personne au sens juridique du terme ( pas de patrimoine, ne peut ester en justice ). Ceux qui ont des droits et des devoirs sont ceux qui la composent, ces droits et devoirs doivent être organisés au sein d'une même famille, organiser les rapports juridiques. Quel est l'objet du droit de la famille ? Il est extrêmement vaste. Il n'y a pas de titre du droit de la famille dans le code civil. Le droit de la famille est partout, dans toutes les branches du droit. Chaque fois qu'un contrat, qu'une vente, qu'une succession intervient dans une même famille, il existe des dispositions spéciales. Mais ces dispositions spéciales n'existent que parce qu'il y a un lien familial qui unit les membres d'une même famille. Les différentes branches du droit se doivent d'avoir des interconnections entre-elles. Le droit de la famille est patrimonial et / ou extra-patrimonial mais il sera souvent les 2 à la fois. Le mariage est l'union de personnes : il a des aspects extra-patrimoniaux. Mais un mariage, c'est aussi l'union des biens de 2 personnes. Quel est le statut des biens que l'on va acquérir durant le mariage ? Le régime matrimonial n'est rien d'autre que le régime patrimonial du couple marié. Avoir un enfant entraine attribution de l'autorité parentale ( droit de la filiation ) et donc, on doit une obligation alimentaire envers les enfants : droit patrimonial. L'objet du droit de la famille est les rapports patrimoniaux et extra-patrimoniaux entre les membres d'une même famille. Mais qui sont les membres d'une même famille ? Elle n'est pas définie par le code civil. Le législateur s'est toujours abstenu de ce qu'était une famille. Les choses étaient souvent simples : traditionnellement, on définissait la famille sur la base des liens de parenté et d'alliance. Encore aujourd'hui, on continue d'avoir cette définition de la famille basée sur les liens de parenté et d'alliance. Mais on est moins sur ces liens de nos jours. La famille repose sur 2 piliers : -la parenté : lien familial qui découle de la filiation, quelque soit le mode d'établissement de cette filiation ( mariage, acte de naissance, reconnaissance, action judiciaire ). La parenté se situe entre l'enfant et son auteur mais aussi entre l'enfant et l'auteur de son auteur … Les personnes unies par ce lien de parenté sont les parents mais ici, ça ne se limite pas à la relation « père, mère, enfant » mais avec d'autres membres : frères, sœurs, grand-parents, oncles, tantes. Au sein de ces parents, certains sont dits en ligne directe ( ceux dont on descend directement : parents, grand-parents … ) ou collatéraux ( membres de la famille avec lequel on a au moins un ascendant commun mais dont on ne descend pas directement : frères, sœurs, cousins, oncles, tantes … ). On ajoute en plus une notion de degré dans la parenté. Il y a un réel intérêt avec des répercussions dans les droits et les obligations envers les uns et les autres. Les empêchements à mariage ne sont pas prohibés entre les membres d'une même famille. En ligne directe, le mariage est effectivement prohibé à l'infini et de manière absolue entre les gens unis par un lien de parenté. En revanche, ce n'est pas le cas en ligne collatérale : le mariage entre collatéraux n'est prohibé de manière absolue que jusqu'au 2ème degré. La seule prohibition absolue est celle entre frère et sœur. Pour les collatéraux, le mariage est possible jusqu'au 3ème degré. L'autorisation est donnée par le Président de la République entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Au delà, le mariage est libre : cousins. Il faut apprendre à compter les degrés : en ligne directe, c'est simple il suffit de compter les générations ( parents et enfants : 1er degré … ). En ligne collatérale il faut partir d'une personne, remonter jusqu'à l'ascendant commun et on redescend jusqu'à l'autre personne ( frère et sœur : ce sont des collatéraux au 2ème degré → un degré jusqu'aux parents et un degré pour redescendre vers la sœur. Pour le neveu et la tante, on remonte vers la mère – les grand-parents – la mère = 3ème degré ). -l'alliance : c'est un lien familial d'une autre sorte. Elle nait du mariage entre 2 individus. Le PACS ou le concubinage ne crée pas de liens d'alliance. Ça ne veut pas dire que le concubinage, par exemple, ne crée pas une famille. 2 personnes qui se marient créent un lien d'alliance entre eux mais également au delà. Il crée un lien familial entre les familles des époux. Exemple : le mariage crée une obligation alimentaire entre le gendre et ses beau-parents et également entre la bru et ses beau- parents. Cette alliance n'est pas uniquement le lien entre des époux, on va au delà. Puisque le mariage n'est plus le seul modèle conjugal, il existe plusieurs types de famille : mono-parentales, recomposées, Pacte Civil de Solidarité, concubinage, couples de même sexe. Ainsi, on aura une conception sociologique de la famille. Cette vérité est de plus en plus revendiquée et prise en compte par le droit. Exemple : depuis 1 réforme, le tuteur d'un enfant n'est pas forcément quelqu'un d'une même famille. Le beau-parent n'est pas juridiquement membre de la famille mais il l'est sociologiquement. THEME I - LE MARIAGE Trois formes de couple sont aujourd'hui reconnues : le mariage, le concubinage, le PACS. Il y a une gradation entre les 3. La dissolution de ces couples suit le même esprit : plus le couple est juridique, plus la séparation sera juridiciarisée. Plus le couple est juridique, plus sa protection sera importante. Plus le modèle est contraignant, plus la protection l'est aussi. La nature et la forme juridique du couple sont fondamentales. Il y a des inconvénients à se marier mais le juge est là pour protéger les intérêts de chaque époux. Le juge va protéger aussi les époux et spécialement le plus faible des 2, lors d'un divorce et cela quelque soit sa forme. Le juge veille à ce que la séparation soit le plus équitable possible. Section 1 : La formation du mariage Pour pouvoir se marier, il faut remplir des conditions physiologiques, liées au consentement, à la capacité, à la moralité sociale et à la forme du mariage. I) La différence de sexe : condition physiologique Cette condition n'a pas toujours été la seule : jusqu'en 2006, il existait une autre condition qu'on mettait dans le cadre de la santé. On obligeait les époux à passer un examen médical obligatoire. Ce certificat était remis à l'officier de l'état civil. Cet examen était sous le coup du secret médical, si le médecin découvrait une séropositivité par exemple, il ne pouvait communiquer cela à l'autre époux. La loi du 20 novembre 2006 supprime cette condition. Reste la condition de la différence de sexe qui ne va pas tarder à disparaître ( promesse de campagne de F . HOLLANDE ). Cette condition n'est pas expressément affirmée dans le code civil. Dans l'esprit des rédacteurs du code civil en 1804, le mariage impliquait une différence de sexe. Cette conception est encore en vigueur aujourd'hui. Actuellement, seuls les articles 75 et 144 du CC font état de l'homme et de la femme. Mais ils ne disent pas que le mariage exige une différence de sexe. Ce sont les progrès médico-scientifiques et l'évolution des mœurs qui a fait que le législateur a changé son point de vue : la question se pose pour les transsexuels. A ) Transsexualisme et mariage Les 1ères demandes judiciaires ont concerné la modification de l'état civil : le changement de civil mais ça n'a jamais posé de problème. L'article 60 du CC nous dit que : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime a le droit d'obtenir le changement de nom » → le changement de sexe est un intérêt légitime. La position de la Cour de Cassation, le 25 mars 1992 dans l'affaire BOTTELA contre France, a été condamnée par la CEDH pour atteinte à la vie privée. Le revirement de JP, le 11 novembre 1992, a fait changer les choses. Mais à cette époque, pour changer de sexe, il fallait 5 conditions prouvées : une expertise judiciaire devait établir le syndrome transsexuel, un traitement médico-chirurgical suivi uploads/S4/ droit-de-la-famille.pdf

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  • Publié le Apv 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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