Partie 1 : Les personnes Les personnes sont les sujets de droit et d’obligation

Partie 1 : Les personnes Les personnes sont les sujets de droit et d’obligation, la personnalité juridique est l’aptitude à devenir titulaire de droit et d’obligation. Ainsi les animaux ne sont pas des sujets de droits, longtemps on les a considérés comme des biens meubles, aujourd’hui on dit qu’ils sont des êtres vivants doués de sensibilité soumis au régime des biens meubles. Le législateur attribue la personnalité juridique aux êtres humains (personne physiques) et à certains groupements d'individus qui sont les personnes morales. La personne est un être physique ou moral reconnu par la loi apte à être titulaire de droits et d’obligations et à participer à la vie juridique. Livre I : Les personnes physiques Chapitre I : Existence de la personne Aujourd’hui tout être humain est doté de la personnalité dès qu’il est né vivant et viable. Autrefois les esclaves ne l’avaient pas jusqu’en 1848, il y avait aussi les morts civils qui étaient morts au regard de la vie juridique civile (condamné à mort par exemple) et tous les actes présents sont dissous, cette loi de mort civile à disparu par une loi du 31 mai 1854. Section 1 : Les conditions d’attribution de la personnalité § 1 : La naissance d’un enfant vivant et viable : La personnalité juridique existe certainement dès la naissance s’il est né vivant et viable, toute naissance doit être déclarée à la mairie du lieu d’accouchement et depuis une loi de 2016 il faut 5 jours pour le faire. Si l’enfant est né mort, il n'aura jamais eu la personnalité juridique. Il faut que l’enfant naisse vivant il faut seulement qu’il respire, cela se vérifie par la présence d’air dans ces poumons. En ce qui concerne la viabilité, il faut qu’il dispose de tous les organes pour survivre. Si l’enfant ne naît pas viable il ne pourra bénéficier de succession de plus aucun acte de filiation ne sera mis en place. On peut déduire que l’enfant né sans être viable n’est pas encore une personne, depuis la loi du 8 janvier 1993 un acte est quand même dressé par un officier d’état civil (acte d’enfant sans vie) pour les enfants nés vivant non viable ou un enfant né mort : ce n’est pas un acte de naissance. Décision du 6 février de la Cour de cassation : le texte (article 79-1 alinéa 2) ne subordonne l’acte à aucune distinction quant à la durée de la grossesse ou du poids du fœtus. Si l’enfant naît viable mais décède juste après, il faut faire établir un acte de naissance et un acte de décès par un officier d’état civil. (C’est un sujet qui suscite beaucoup de débat, personne n’est d’accord). § 2 : Le statut de l’enfant avant sa naissance : Jusque-là naissance l’enfant n’est pas juridiquement une personne, mais il a un statut juridique quand même. 1) La règle « Infans conceptus » : L’enfant conçu doit être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt. On présume que l’enfant est conçu pendant la période qui s’étend du 300e au 184e jour avant la date de la naissance. Une personne peut donc donner à un enfant conçu qui n’auront leur effet que si l’enfant naît viable. L’embryon est donc une personne conditionnelle, tout dépend de l’arrivée ou non de la naissance viable de l’enfant. 2) La protection de l’être humain dès le commencement de sa vie : Le comité national d’éthique y voit une personne potentielle, la loi parle d’être humain qui doit faire l’objet d’une certaine protection. On parle du statut de l’embryon. a) la protection : Article 1er de la loi du 17 janvier 1975 : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». La vie de l’être humain commence dès la fécondation. Elle est très encadrée comme c’est par exemple le cas pour la procréation médicalement assisté (PMA) loi de bioéthique : tout ce qui est techniquement possible n’est pas nécessairement souhaitable, la PMA est juridiquement permise que pour répondre à la demande parentale d’un couple hétéro, gay ou pour une femme seule non mariée pour remédier à l’infertilité pathologique. Il est interdit de concevoir un embryon à des fins de recherche, ni conçu par clonage, ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Que faire des embryons surnuméraires (embryon congelé pour une fécondation future) ? b) ses limites : Il est mis fin à leur conservation au bout de 5 ans, pour éviter cette destruction, ces embryons peuvent être recueillis par un autre couple stérile, les recherches ont également été autorisées par une loi du 6 août 2004. Il y a deux cas d’exception ou l’on peut porter atteinte à un embryon c’est l’IVG (avant la fin de la 12e semaine par un médecin) mais aussi pour l’ITG (la poursuite de la grosses met en péril grave la santé de la femme ou une forte probabilité que l’enfant soit atteint d’une maladie incurable sans limite dans le temps). Ces cas ne supposent que la demande de la femme. Dans le cas d’un enfant né sous X, il sera immatriculé comme pupille de l'État et placé en vue d’une adoption 2 mois après sa naissance. L’enfant à au sens de la convention de New York (1990) un droit à la vie dans les meilleures conditions possibles qui va dans le sens inverse de l’avortement alors la république française à subordonnée la ratification à une réserve expresse : cet article ne saurait être utilisé comme faisant obstacle aux IVG. Enfin, il y a une faille de la législation pénale : l’auteur d’un comportement fautif cause la mort d’un fœtus sans l'avoir recherché ni la mère (négligence d’un médecin, accident de la route) peut-on parler d’homicide involontaire ? On parle d’homicide involontaire mais la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1999 dit que l’enfant n’étant pas né vivant les faits ne sont susceptibles d’aucune peine or le résultat est absurde. En 2003 une proposition de loi est déposée mais le gouvernement n’a pas accepté cette loi de plus que la loi pénale réprime toujours l’avortement sans consentement de la mère. Tout cela n’est pas vraiment logique en réalité. Pour conclure l’embryon n’est pas juridiquement une personne pleine et entière mais en tant qu’être humain un certain nombre de règles le protègent. Section 2 : La fin de la personnalité : L’être humain est une personne depuis sa naissance jusqu’à son décès ou la personnalité juridique disparaît. La mort fait l’objet d’une déclaration à l’officier de l’état civil, un acte de décès est alors dressé. La constatation de la mort est faite par la médecine, il y a rarement des constatations mais les possibilités de réanimation et de maintien artificiel d’un individu poussent à se poser des questions sur le moment où il faut déclarer la mort. La mort définitive est due à la mort cérébrale par la réalisation de deux encéphalogrammes plats. Le droit français ne permet pas de donner intentionnellement la mort même pour abréger les douleurs d’une personne qui le demande (sauf cas de suicide) en revanche toute personne à droit à des soins palliatif pour apaiser les douleurs et sauvegarder la dignité de la personne malade. Les soins peuvent être poursuivis tant que le malade ne refuse pas d’être soigné (souhait qui peut être exprimé avant même qu’il y ait un problème). Mais quand on ne connaît pas la volonté de la personne (loi Léonetti), les actes de soins ne doivent pas être poursuivis de manière disproportionnée, on parle d’acharnement thérapeutique. Une fois la mort survenue, le corps n’est plus celui d’une personne, c’est un cadavre qui dispose d’un statut protecteur : le respect du cadavre. Ce statut est moins strict que celui qui protège l’embryon, les recherches ne sont pas interdites, même sans le consentement de la personne décédée des organes peuvent être prélevés à des fins thérapeutiques (sauf inscription sur le registre spécial ou si c’est un mineur, il faut l’autorisation des tuteurs). Section 3 : L’absence et la disparition : L’absent est un individu qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et dont on n’a pas de nouvelle. Le disparu est un individu dont on a la certitude ou la quasi-certitude qu’il est mort mais dont le cadavre n’a pas été retrouvé. §1 : L’absence : A) La présomption d’absence 1) Conditions : il faut une décision de justice à la demande des parties intéressées (proches, créanciers, associés ...) ou du ministère public. Cette demande n’est pas obligatoire, elle est présentée au juge des tutelles qui vérifie que les conditions de l’article 112 sont remplie : - cessation de paraître au domicile ou à la résidence - défaut de nouvelles Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation et il peut demander une enquête de police ou de gendarmerie, il rend ensuite un constat de préemption d’absence noté en marge de l’acte de naissance. 2) Effets : Le présumé absent reste présumé en vie et continue à uploads/S4/ droit-civil-s2-l1-droit.pdf

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  • Publié le Mai 10, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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