1 DROIT CIVIL DES BIENS 2 INTRODUCTION GENERALE Qu’est-ce que le droit des bi
1 DROIT CIVIL DES BIENS 2 INTRODUCTION GENERALE Qu’est-ce que le droit des biens ? Le mot « bien » a plusieurs significations : au sens philosophique, le etBien par opposition au Mal, sens matériel. Au sens juridique les biens sont les richesses ou sources de richesse qui servent à l’usage des hommes. Le bien est lié à la structure du territoire et plus largement à la structure sociale. Le droit des biens est différent dans une société rurale et dans une société urbaine. Cette matière soumet des réalités naturelles (les choses) à des facteurs non naturels, juridiques. C’est ce qui explique son caractère concret. Suivant la conception courante, une chose peut être qualifiée de bien uniquement si elle est susceptible d’appropriation (si elle peut devenir la propriété de quelqu’un). Il y a des choses communes, non considérées comme des biens car elles ne peuvent être source de richesse, ne sont pas susceptibles d’appropriation. α air Il ressort de cette conception que les biens ne sont pas les choses en elle-même. Il s’agit plutôt des droits sur les choses qui doivent être évaluables, mesurables en valeur. Ces droits sur les choses sont des droits réels. Ils peuvent se présenter sous plusieurs formes. La forme la plus simple et étendue est le droit de propriété. Par conséquent, ce mot « bien » peut recouvrir des choses abstraites comme les droits incorporels, ou aussi les droits de créances qui peuvent être qualifiées de biens car ils ont une valeur patrimoniale. Le patrimoine est un ensemble (une universalité), c’est l’ensemble des droits et obligations dont une personne est titulaire ou auxquelles la personne soumise, et ayant une valeur pécuniaire. Le patrimoine n’est pas un ensemble de richesses mais de rapports de droit qui comporte un actif (les droits) et un passif (les obligations). Il se caractérise par son lien avec la personnalité juridique c’est-à-dire que seules les personnes ont un patrimoine, que toutes les personnes en ont un. De ce fait, il est intransmissible (ne peut être cédé), les personnes n’ont qu’un seul patrimoine, il est indivisible car on ne peut fractionner son aptitude à être créancier au débiteur, à être parti à un rapport de droit. On exclut du patrimoine les éléments personnels, que la personne ne peut pas céder, qui ne peuvent pas être source de profit car ils sont trop liés à la personnalité. α corps humain. Dans certains cas, l’opposition entre ce qui est patrimonial et ce qui ne l’est pas doit être relativisé car certains droits comportent un aspect patrimonial est un aspect extra patrimonial. α droit d’auteur : qui comporte un droit pécuniaire (profiter des droits d’auteur) et un droit moral (s’opposer à toute déformation de l’oeuvre). Dans la conception contemporaine du droit des biens, il n’y a plus de bien inaliénable. Dans l’ancien droit, ils étaient nombreux. À ceci une exception : la catégorie des choses hors du commerce, il s’agit des éléments liés à la personnalité ; certains biens appartenant à l’État (biens du domaine public). Depuis la rédaction du Code civil (1804) le droit des biens a considérablement évolué mais les textes du Code civil ont été très peu modifiés : c’est leur interprétation qui a évolué. En effet, le Code civil a été rédigé dans une société rurale. Il a fallu tenir compte de l’urbanisation. De plus, l’origine des fortunes a beaucoup évolué. Le Code civil a été rédigé pour des rentiers, des héritiers. Dès le milieu XVIIIe siècle, c’est la fortune constituée par le travail qui va prendre le plus d’importance. Pour ces raisons, alors que le droit de biens de l’époque du Code civil était marqué par un esprit libéral qui proclamait le caractère absolu de la propriété privée ; aujourd’hui, il se caractérise par des interventions de l’État. 3 α restreindre la propriété, environnement et urbanisme qui conduit à distinguer le droit de propriété du droit de construire, nationalisations et expropriations (on supprime la propriété dans l’intérêt général). L’expropriation est une mesure régulièrement prise. En revanche, les nationalisations qui ont pu intervenir dans le cadre de fonction (après la seconde guerre mondiale) ou dont l’objectif d’un soutien économique, semblant déclin. Aujourd’hui, le courant dominant est l’inverse (privatisations). Autre tendance, les biens tendent à se dématérialiser (devenir plus abstrait). À l’époque du Code civil, l’essentiel des richesses sont des immeubles, propriétés agricoles. Après, les richesses vont se diversifier tout en devenant plus immatériel. On peut concevoir le droit des biens de deux façons : générale et abstraite (Code civil) plus concrète, mais ceci amène à multiplier les catégories. La tendance du droit français est entre les deux : combinaison entre les deux avec des règles s’appliquant à l’ensemble des biens et des règles spécifiques à certaines catégories (meubles / immeubles). Lorsque la spécialisation devient trop forte et les biens trop abstraits, cela devient des branches de normes autonomes du droit des biens. 4 PREMIERE PARTIE LES DISTINCTIONS FONDAMENTALES 5 TITRE 1 LA DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES L’article 516 du Code civil énonce que tous les biens sont meubles ou immeubles. Il n’y a pas d’autres catégories. Au sens courant, un meuble est une chose qui sert à décorer, meubler. Au sens juridique, un meuble est une chose susceptible de déplacement. Au sens courant, les immeubles sont des édifices ; au sens juridique les immeubles sont toutes les choses insusceptibles de déplacement. Le critère de distinction est donc essentiellement concret, physique, matériel et qui s’explique par des raisons historiques. 6 Chapitre 1 ORIGINE ET INTERETS DE LA DISTINCTION SECTION 1- L’ORIGINE HISTORIQUE DE LA DISTINCTION Elle n’a pas toujours été la principale distinction. Par exemple, le droit romain connaissait cette distinction qui ne jouait pas un rôle central, le plus important étant la valeur pécuniaire. Dans l’ancien droit, la distinction était entre les héritages (la Terre) et tous les autres biens. En effet, il héritages étaient considérés comme un bien impérissable, ce qui lui donnait une valeur plus grande. Il y avait aussi le caractère familial prononcé (bien d’une lignée) ; ce qui limitait la possibilité de les céder. Les autres biens étaient les cateux. C’est à partir du XVIIIe siècle que cette distinction a été remplacée par les catégories meuble et immeubles. Mais, le fondement est resté le même : la valeur. Les immeubles en effet avaient beaucoup plus de valeur (Res mobilis, res vilis - chose mobiles, pas de valeur). De cette idée, découlent toute une série de conséquences pratiques. Le principe de conservation des biens dans les familles ne s’appliquait qu’aux immeubles. Quand une personne avait des dettes, son créancier ne pouvait récupérer que sur les meubles. Tout était fait pour limiter la disponibilité des immeubles et faciliter celle des meubles. Au fur et à mesure de l’évolution de l’ancien droit, le critère a été modifié pour pouvoir soumettre au régime des meubles, des biens immobiliers mais qui avait une valeur faible. α cateux Le Code civil, dans sa rédaction d’origine reprend pour l’essentiel ces règles mais donne le rôle essentiel à la distinction meubles /immeuble. Il conserve l’esprit de l’ancien droit : les immeubles sont toujours considérés comme ayant plus de valeur, ce qui conduit à limiter leur disponibilité ainsi que les droits réels qu’on peut avoir sur eux. Il existe donc une liste limitative des droits immobiliers mais pas pour les meubles. Ce système s’est vite révélé déséquilibré car dès le milieu du XIXe siècle la révolution industrielle a fait apparaître de nouvelles richesses en particulier les fortunes boursières (importante) pour lesquelles le Code civil n’avait rien prévu. Elles sont tombées dans la catégorie des meubles : déséquilibre. Il faut néanmoins relativiser cette observation, car encore aujourd’hui les biens immeubles représentent deux tiers des richesses des particuliers. 7 SECTION 2 - LES INTERETS DE LA DISTINCTION Entre les meubles et les immeubles, on peut relever deux différences principales : physique, matérielle valeur. I. La différence physique. Des intérêts très différents résultent de cette différence physique. C’est le cas de la publicité c’est-à-dire le droit de se renseigner sur la propriété. Les immeubles peuvent faire l’objet d’une publicité dite foncière à leur emplacement. Cela est plus difficile pour les meubles qui peuvent changer de place. Elle existe pour certains meubles : navires, aéronef, certains droits incorporels. Si un créancier souhaite mieux garantir le remboursement, il peut prendre une sûreté. S’il la prend sur un immeuble, il pourra la publier au lieu de situation de l’immeuble. Il n’aura pas besoin de prendre l’immeuble au débiteur (pas de dépossession), il suffit d’inscrire la sûreté et si le débiteur ne paie pas, il peut mettre la main sur l’immeuble. Pour les meubles, il n’y a pas de publicité. Le créancier va donc prendre le bien (droit de gage) et le rendra uniquement lorsque le débiteur aura payer. Il est possible d’acquérir la propriété d’un meuble ou immeuble par la possession. Or, ceci se fait beaucoup plus facilement en matière de meuble qu’en matière d’immeuble. En revanche, la propriété des meubles est protégée beaucoup plus uploads/S4/ droit-civil-des-biens-semestre-4.pdf
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- Publié le Jul 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
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